CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155566
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 26 mai 2015   TROISIÈME SECTION Requête n o 54849/12 Melania ȘTEFĂNESCU contre la Roumanie introduite le 17 août 2012 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Melania Ștefănescu, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Câmpulung. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, ingénieur spécialisé dans la construction automobile, était employée par un centre d’études et de développement de véhicules, dont l’État était l’actionnaire majoritaire. Suite aux difficultés économiques des principaux clients du centre d’études, le chiffre d’affaires diminua fortement et, le 15 mars 2006, à la demande d’un créancier, le tribunal de commerce d’Argeş prononça l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire. Le tribunal désigna la société P.S.P. en qualité d’administrateur judiciaire. Dans un rapport adressé au juge commisaire, l’administrateur judiciaire estima, après examen de l’activité du centre d’études, que sa survie économique était compromise et proposa l’ouverture de la procédure de liquidation. Le 11 octobre 2006, le tribunal de commerce accueillit la proposition et ordonna l’ouverture de la procédure de liquidation. Il reconduisit la société P.S.P. en sa qualité d’administrateur judiciaire chargé de la liquidation du centre. L’administrateur judiciaire dressa le tableau des créances, dont les salaires impayés, et convoqua l’assemblée générale des créanciers. Le 2 février 2007, trente salariés, dont la requérante ne faisait pas partie, désignèrent un collègue, D.P., pour les représenter à cette assemblée. Vingt-deux salariés, dont certains parmi ceux qui avaient désigné D.P. pour les représenter, contestèrent plusieurs fois les sommes inscrites au tableau, estimant qu’elles étaient incomplètes. Ces contestations furent rejetées par le tribunal de commerce d’Argeş les 9 mai 2007, 12   février 2008 et 16 février 2009. L’administrateur judiciaire dressa le tableau final des créances et établit un rapport concernant l’utilisation des fonds provenant de la vente des biens du centre. Une partie de ces fonds devait servir au paiement de 10   % des créances salariales. Sur ce tableau, la requérante figurait avec une créance d’environ 560 euros, dont elle devait recevoir environ 56 euros. Par un mémoire adressé au tribunal le 30 novembre 2009, quatre ‑ vingt salariés, dont la requérante, alléguèrent que l’administrateur judiciaire avait méconnu la procédure de liquidation. Ils exposèrent qu’ils n’avaient jamais été informés de la tenue de l’assemblée générale des créanciers et qu’ils n’avaient pas désigné de représentant. Le 2 février 2010, cent vingt-et-un salariés du centre, dont la requérante, envoyèrent au juge commissaire un mémoire pour réclamer le paiement des créances salariales et dénoncer l’absence de versement par le centre des contributions sociales. Le 7 mars 2011, l’administrateur judiciaire dressa le rapport final qui indiquait que le produit de la vente des biens du centre avait été redistribué aux créanciers. Quatre salariés, dont la requérante ne faisait pas partie, contestèrent le rapport alléguant, entre autres, qu’ils n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale. Par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal de commerce d’Argeş valida le rapport et clôtura la procédure. Il rejeta les contestations observant que les quatre salariés faisaient partie de ceux qui avaient déjà contesté le tableau des créances et qu’ils avaient donc eu la possibilité d’exposer leurs griefs au cours de ces procédures. Les quatre salariés formèrent un pourvoi en recours. Ils réitérèrent leurs critiques concernant l’absence de représentation, ajoutant que leur collègue D.P., qui représentait une partie des salariés, était décédé depuis 2008. Par un arrêt définitif du 14 mars 2012, la cour d’appel de Piteşti rejeta le pourvoi. La cour d’appel estima que, suite au décès de D.P., les salariés auraient dû désigner un autre représentant. En tout état de cause, la cour d’appel considéra qu’un éventuel défaut de communication des pièces n’avait pas porté atteinte aux droits des quatre salariés dès lors que leurs contestations contre le tableau des créances avaient été examinées par le tribunal de commerce. S’agissant des autres salariés, qui n’étaient pas parties à la procédure, la cour d’appel estima que la méconnaissance des règles de communication des pièces ne pouvait être invoquée que par eux seuls. Enfin, elle jugea qu’il était inutile de prolonger la procédure de liquidation, alors qu’il ne restait ni biens ni espoir de recouvrir de fonds. Dans une opinion séparée, un des juges opina que la communication aux salariés des actes de la procédure, afin qu’ils puissent exercer leurs droits reconnus par la loi, constituait une garantie fondamentale du procès équitable. Il constata que, tout au long de la procédure, les salariés avaient été cités à comparaître par l’intermédiaire de D.P.. Or, ce dernier étant décédé depuis plusieurs années, le juge conclut que la méconnaissance des règles de communication entrainait une violation de l’article 6 de la Convention. GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, la requérante se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, en raison des manquements aux règles de procédure qui l’ont empêchée d’y participer. 2.     Citant l’article   1 du Protocole n o   1, elle allègue une atteinte au droit au respect de ses biens, estimant qu’elle a été privée d’une partie de ses salaires et qu’elle a été affectée par le défaut de versement des cotisations sociales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante d’accès à un tribunal dans la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel