CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155941
- Date
- 11 juin 2015
- Publication
- 11 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   O. Lantelme, avocat à Aix-en-Provence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Au début des années 1980, le Centre d’Étude du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) sis à Cadarache (France) décida, à la suite d’une fuite de sodium irréparable, d’arrêter le fonctionnement du réacteur Rapsodie, premier réacteur à neutrons rapides construit entre 1961 et 1966. Le 31 mars 1994, lors d’une opération de démantèlement au sein de ce réacteur, une explosion eut lieu et provoqua le décès de R. Allègre, l’époux de la requérante, et blessa grièvement trois autres membres de l’équipe de démantèlement. La victime pilotait sous la direction de son chef de projet et d’installation une opération de lavage du réservoir qui devait être «   nettoyé   » du sodium radioactif par l’utilisation d’un procédé de lavage utilisant un alcool lourd (l’éthylcarbitol). Le 2 avril 1994, le ministère requit l’ouverture d’une information contre personne non dénommée du chef d’homicide et blessures involontaires. Au cours de l’instruction, de nombreux rapports furent transmis au juge d’instruction. Aucune personne physique ou morale ne fut mise en examen. La requérante se constitua partie civile au cours de l’information. Le 6 juillet 2005, le procureur prit un réquisitoire définitif de non-lieu. Le 13 juillet 2005, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu. Il indiqua que selon les conclusions des experts, l’analyse de l’accident mettait en exergue une série d’insuffisances de gravité variable, qui résultaient de fautes par imprudence, négligence et manquements à des obligations de sécurité imposées par la loi, les textes et les règlements. Il indiqua que, outre la personne décédée, ces fautes impliquaient diverses personnes dont la direction générale du CEA en la personne de son administrateur général, l’institut de protection et de sûreté nucléaire et la direction de la sûreté des installations nucléaires. Il considéra qu’aucune faute non intentionnelle n’avait été commise par une personne physique. Il indiqua également que «   par ailleurs, aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n’a pu de même être établie en l’état des incertitudes apparues au cours de l’instruction, sur la connaissance du procédé utilisé, les experts judiciaires ayant eux même relevé que depuis 1994, les investigations entreprises dans le cadre de l’expertise d’une part et celles réalisées par le CEA ou confiées par le CEA à des organismes extérieurs d’autre part, ont apporté des éléments nouveaux ou non soupçonnés en 1994, avant ou après l’accident   ». La requérante n’interjeta pas appel de l’ordonnance de non-lieu. Le 1 er février 2006, elle fit citer directement le CEA pour homicide et blessures involontaires. Elle indiqua dans l’assignation au CEA qu’elle était recevable à agir   : «   Qu’il est en effet de jurisprudence constante d’admettre que la citation directe initiée par la partie civile qui s’est constituée dans le cadre de l’information préalable ouverte contre personne dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’appel est recevable dès lors que la personne visée par la citation n’a été ni nommément désignée dans la plainte avec constitution de partie civile, ni mise en examen au cours de l’instruction   ». La requérante demanda 30   000 euros au titre de la réparation pécuniaire de son préjudice moral. Par un jugement du 13 mars 2007, le tribunal correctionnel d’Aix ‑ en ‑ Provence déclara la citation directe contre le CEA recevable et renvoya l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 11 décembre 2007. Le tribunal rejeta l’exception d’irrecevabilité de la citation en ces termes   : «   (...) Attendu qu’en l’espèce, le juge d’instruction a été saisi le 2 avril 1994 de réquisitions contre X, que le CEA, en la personne de ses organes ou de ses représentants n’a été entendu, ni comme témoin assisté, ni comme témoin   ; qu’il n’a jamais été mis en examen malgré les demandes des parties civiles en ce sens et n’a fait l’objet d’aucune réquisition à cette fin   ; Que le juge d’instruction, dans son ordonnance a estimé qu’aucune faute de quelque nature que ce soit, commise par une personne morale, n’a pu être établie   ; Qu’il n’a pas visé nommément le CEA   ; Qu’il n’a pas analysé les fautes éventuellement commises pour son compte par ses organes ou représentants, ni motivé l’absence de faute de ceux-ci   ; Attendu que le juge d’instruction et le ministère public ont estimé ne pas devoir mettre en examen ou requérir une telle mesure contre le CEA   ; Que le CEA n’est pas partie à l’instance   ; Attendu que rien n’interdit dès lors aux parties civiles, qui n’ont pas elles-même mis en mouvement l’action publique, et qui ne disposaient d’aucun droit de contraindre le juge d’instruction à procéder à une mise en examen, de citer le CEA pour les faits d’homicide et de blessures involontaires, dont ce juge était saisi   ; (...)   ». Le CEA et le ministère public firent appel de cette décision. Par un arrêt du 22 octobre 2007, la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence infirma la décision rendue en première instance et déclara la citation directe irrecevable. Elle considéra que les parties civiles, dont la requérante, avaient volontairement refusé d’user de leur droit d’appel de l’ordonnance de non ‑ lieu devant la chambre de l’instruction, alors qu’elles disposaient d’un moyen sérieux pour le faire concernant le CEA. Elle souligna à cet égard que, au cours de l’instruction, les parties civiles avaient fait des demandes de mise en examen de personnes physiques, préposées du CEA, mais également celle de la personne morale, et que le juge d’instruction avait écarté expressément la responsabilité pénale du CEA. La cour d’appel conclut que faute pour la requérante d’avoir usé de son droit d’appel de l’ordonnance de non-lieu, celle-ci était devenue définitive et constituait un obstacle de droit aux poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel. La requérante forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 22 octobre 2007. Elle fit valoir, dans son moyen de cassation, divisé en plusieurs branches, et fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention, que   : -     le CEA peut faire l’objet d’une citation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites au cours de l’instruction (pas de mise en examen, ni de désignation dans un réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile). -     l’ordonnance de non-lieu rendue dans l’information ouverte contre X ne peut être comprise comme un non-lieu implicite bénéficiant au CEA. -     l’ordonnance de non-lieu n’ayant pas autorité de chose jugée à l’égard de la personne ni mise en examen, ni nommément désignée par le réquisitoire introductif ou par une plainte avec constitution de partie civile, elle ne peut entraîner la perte du droit d’user de la voie de la citation directe à l’encontre du CEA. -     la solution selon laquelle la partie civile ne peut user de la voie de la citation directe à l’encontre d’une personne qui n’a pas été mise en examen et n’a pas été nommément visée par le réquisitoire introductif, pour la seule raison que cette personne a été mise en cause dans des demandes d’actes et a bénéficié, dans l’ordonnance de clôture, d’un non-lieu implicite, était imprévisible à la date où les parties ont fait le choix, au terme de onze années d’instruction, de ne pas interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu. Devant la Cour de cassation, l’avocat général indiqua qu’il ne voyait aucune raison «   de modifier la position de principe adoptée par la Cour de cassation le 24 avril 1961 [voir droit interne pertinent ci-dessous] dans l’hypothèse d’une citation directe rendue possible contre toute personne non visée par l’instruction antérieure, a fortiori à la lumière de l’article préliminaire adopté par la loi du 15 juin 2000 qui consacre le primat de l’accès au juge   ». Il souligna que «   rien ne permet aux termes de la loi de tirer d’une abstention de faire appel d’un non-lieu une renonciation définitive à exercer un autre mode régulier de poursuite, sauf à imaginer d’étendre le principe una via electa qui n’a pas été prévu pour cette situation ne concernant que la seule action publique   ». Il ajouta que «   les différentes jurisprudences ayant restreint le recours à la citation directe postérieure ont d’ailleurs pris le soin de fonder leur refus sur la mise en cause explicite dans la procédure antérieure des personnes visées par la procédure postérieure   ». Il fit valoir encore que la règle non bis in idem «   était certes la limite aux interprétations trop extensives de l’article 388 du CPP [voir droit interne pertinent] qui récapitule les divers modes de saisine du juge pénal   ». Il conclut que le principe posé en 1961 n’est limité que par la circonstance que la personne visée par la citation postérieure soit visée dans les poursuites initiales ou soit dénoncée dans la plainte (Cass. crim. 17 janvier 1983)   : «   dans le cas d’espèce, rappelons que l’information avait été ouverte contre X sur l’initiative du parquet, les parties civiles s’étant ensuite jointes à l’information, on peut donc estimer que le CEA n’avait jusqu’à la clôture de l’information pas été mis en cause au sens de la décision de 1961   ». Par un arrêt du 12 novembre 2008, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée   :   « Vu les articles 188 et 388 du CPP   ; (...) Attendu qu’une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d’une personne qui n’a été ni mise en examen lors de l’information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile   ; Attendu que (...) l’arrêt [d’appel] énonce qu’au cours de l’instruction, plusieurs parties civiles ont réclamé au juge d’instruction la mise en examen de personnes physiques, préposées du CEA, mais également celle de la personne morale   ; que les juges ajoutent que le magistrat instructeur, ayant analysé les fautes à l’origine de l’accident et énoncé qu’aucune n’avait pu être établie à l’encontre d’une personne morale, avait écarté expressément la responsabilité pénale du CEA, même s’il ne l’avait pas nommément désigné. Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le CEA n’avait pas été mis en examen ni entendu comme témoin assisté, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés   ». Par un arrêt du 2 novembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma une nouvelle fois la décision de première instance déclarant recevable la citation directe de la requérante. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle fit valoir, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’en déduisant de l’absence d’appel de l’ordonnance de non-lieu, implicite à l’égard du CEA, la perte du droit pour les parties civiles d’agir à l’encontre du CEA par la voie de la citation directe, la cour d’appel avait violé notamment les articles 188 et 388 du CPP [voir droit interne pertinent]. Dans son avis devant la Cour de cassation, l’avocat général fit valoir que par un arrêt rendu le 2 décembre 2008, la chambre criminelle était revenue sur la position antérieure à l’arrêt rendu le 12 novembre 2008 en réaffirmant le critère d’identité de partie dégagé dans un arrêt du 7 octobre 1986 (voir droit interne pertinent, point 3.). Il proposa le rejet du pourvoi au vu de l’arrêt du 2 décembre 2008 en soutenant que «   cette solution était plus conforme au respect du principe de l’autorité des ordonnances de non-lieu et au respect du principe de sécurité juridique qui doit prévaloir comme principe général de notre droit sans qu’il soit sacrifié à la liberté d’action de la partie civile qui dispose du pouvoir de relever appel des ordonnances de non-lieu   ». Par un arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante : « (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, exactement reprises aux moyens, permettent à la Cour de cassation de s’assurer que s’il n’a pas été mis en examen ni entendu comme témoin assisté, le Commissariat à l’énergie atomique, personne morale, a fait l’objet d’une mise en cause explicite au cours de l’information ouverte contre personne non dénommée des chefs d’homicide et blessures involontaires à la suite d’un accident du travail survenu à Cadarache le 31 mars 1994 et clôturée par une ordonnance de non-lieu, devenue définitive   ; D’où il suit que, les citations directes délivrées postérieurement à cette décision (...) ayant été à bon droit déclarées irrecevables par l’arrêt, les moyens doivent être écartés   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 188 [à l’époque des faits] «   La personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges   ». Article 388 «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.   » 2.     Dans l’arrêt Botrans (Cass, ch. réunies, 24 avril 1961), la Cour de cassation a fixé les conditions dans lesquelles les parties civiles pourront être recevables à intervenir par voie de citation directe. Elle a considéré que «   si la partie civile qui a saisi le juge d’instruction ne peut abandonner la voie de l’instruction préparatoire pour traduire directement l’inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l’information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n’a pas été l’objet de l’instruction requise   » (dans cette affaire, l’information suivie contre X avait été close par une ordonnance de non-lieu). Dans un premier temps, la chambre criminelle a interprété la formule «   personne qui n’a pas été objet de l’instruction   », en l’élargissant à la personne seulement visée dans une plainte avec constitution de partie civile et mise en cause dans les poursuites (Cass. crim. 17 janvier 1983, Bull. crim n o 19)   ou même simplement mise en cause (Cass crim, 5 mai 1981, Bull crim. n o 139) pour considérer qu’elle devait bénéficier de l’autorité de la décision de non-lieu. Par la suite, la chambre criminelle maintient le principe selon lequel la partie civile qui s’est constituée dans le cadre d’une information contre personne non dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu, non frappée d’appel, peut prendre l’initiative de poursuites pénales par voie de citation directe contre une personne n’ayant été ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, ni mise en examen dans cette information, alors même qu’elle aurait été entendue comme témoin ou aurait été l’objet, de la part du magistrat instructeur, de diverses vérifications (Cass crim. 23 mai 1995, Bull crim. N o 190   ; 22 janvier 1997, Bull crim. N o 26   ; 31 mars 1998, Bull crim. n o 122) [Extraits du Jurisclasseur pénal, Art 6, Fasc 20   : Action publique - Extinction- Autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, Version 1/2007, § 46   : citation directe après information contre personne non dénommée]. 3.     Les arrêts de la chambre criminelle des 7 octobre 1986 (N o 8591841) et 2 décembre 2008 (N o 08-80066) sont ainsi libellés   : «   (...) La victime d’une infraction peut mettre en mouvement l’action publique en usant de la voie de la citation directe à l’égard de personnes qui n’ont pas été l’objet de l’information diligentée à raison des mêmes faits à la condition ...que la plainte initiale ou les imputations exprimées au cours de l’information ne renferment pas des précisions telles que l’identification des personnes visées ne laissent place à aucun doute   ». «   (...)Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que chacune des personnes citées, préfets de la Guyane ainsi que fonctionnaires et responsables de la DDE et du BRGM, si elle n’a pas été désignée par son nom dans les plaintes avec constitution de partie civile intervenues au cours de l’information, a néanmoins fait l’objet, en sa qualité professionnelle, d’une mise en cause explicite dans ces mêmes plaintes, la cour d’appel a justifié sa décision (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, et plus particulièrement le droit d’accès à un tribunal et le principe de la sécurité juridique, la requérante se plaint de n’avoir pas pu agir par voie de citation directe et exposer sa cause devant un tribunal. Elle dénonce le fait de ne pouvoir passer outre la décision du juge d’instruction qui ne répond pas à la définition d’un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle souligne en particulier que l’interprétation par la Cour de cassation des articles 188 et 388 du CPP, dans son arrêt du 11 octobre 2011, était imprévisible, et constitue un revirement jurisprudentiel - sur un même dossier - que cette juridiction, au nom du principe de sécurité juridique, aurait dû motiver dès lors que son premier arrêt du 12 novembre 2008 s’inscrivait dans le droit fil de la jurisprudence posée en la matière depuis la décision du 24 avril 1961. Elle invoque à cet égard l’arrêt Atanasovski c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine (n o 36815/03,14 janvier 2010).   QUESTIONS AUX PARTIES Y-a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que consacre l’article 6   § 1 de la Convention, du fait de l’application en la cause de la requérante de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu à l’égard du Commissariat à l’énergie atomique   ? Y-a-t-il eu atteinte aux garanties de l’article   6 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de cette application   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel