CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155942
- Date
- 9 juin 2015
- Publication
- 9 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Christophe Pettiti, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était employée par un laboratoire du 11 février 1986 au 28   octobre 1987. Ayant été exposée à du bioxyde de manganèse au cours de ses fonctions, elle contracta la maladie de Parkinson, dont elle ressentit les premières conséquences à l’âge de 27 ans. La maladie fut constatée médicalement en 2000. Lourdement handicapée, elle dut cesser toute activité professionnelle et a désormais besoin d’une assistance permanente. 1. Les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil Le 3 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil reconnut le caractère professionnel de la maladie de la requérante. Le 17 juillet 2008, la caisse primaire d’assurance maladie («   CPAM   ») de Créteil lui reconnut un taux d’incapacité permanent de 70 % et lui alloua une rente d’incapacité de 11   377,22 EUR par an. Par un jugement du 15 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil reconnut la faute inexcusable de l’employeur et fixa la rente à son taux maximum, soit 12   749,64 EUR par an. Il ordonna une expertise pour l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux. Déposé le 26 mars 2011, le rapport retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 26 octobre 1998 au 30 septembre 2002, de 50   % jusqu’au 31 décembre 2004, puis de 66 % jusqu’au 31 décembre 2007. Il fixe la date de consolidation au 1 er janvier 2008 et retient un déficit fonctionnel permanent de 50 % à partir de cette date. Il évalue les souffrances (physiques et morales) subies à 5 sur 7 et les atteintes esthétiques à 1 sur 7. Il note que, sur le plan professionnel, la requérante est considérée comme inapte définitive par les organismes de sécurité sociale, et relève un préjudice d’agrément résultant du fait qu’elle a dû renoncer à certaines activités sportives ou de loisir. Il préconise en outre de retenir une aide par tierce personne pour les activités courantes à raison de cinq heures par jour du 1 er octobre au 31 décembre 2004, de quatre heures par jour jusqu’au 16 juillet 2008 et de 3 heures par jour à partir du 17 juillet 2008, «   date à laquelle la sécurité sociale a fixé un taux d’invalidité à 70 % avec effet rétroactif   ». Enfin, il précise que «   des réserves sont à émettre sur l’aggravation éventuelle de la pathologie présentée par [la requérante]   ». Sur la base de ce rapport, la requérante demanda l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, à hauteur de 1   211   664,90 EUR. Par un jugement du 24 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil alloua 745   042,81 EUR à la requérante   : 88   934,72 EUR pour les frais de tierce personne temporaire   ; 457   708,09   EUR pour les frais de tierce personne permanente   ; 100   000   EUR pour l’incidence professionnelle   ; 29   400 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire   ; 22   000 EUR pour les souffrances endurées   ; 2   000   EUR pour préjudice esthétique   ; 15   000 EUR pour préjudice d’agrément   ; 30   000 EUR pour préjudice extrapatrimonial évolutif. Il dit en outre que la CPAM devait faire l’avance de l’ensemble de ces sommes à la requérante. Il la débouta en revanche de ses prétentions relatives à «   la perte de gains professionnels actuels et futurs   et [au] déficit fonctionnel permanent (réparation forfaitaire)   ». 2.   L’arrêt de la cour d’appel de Paris Saisie par la CPAM, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4   avril 2013, infirma le jugement en ce qu’il allouait une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente temporaire et du préjudice extrapatrimonial évolutif, et débouta la requérante de ses demandes y relatives. S’agissant spécifiquement du préjudice extrapatrimonial évolutif, la cour d’appel jugea qu’il ne pouvait être indemnisé dans la mesure où ce type de préjudice recouvrait l’ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à la maladie professionnelle, et qu’il incluait par conséquent les souffrances endurées déjà réparées par la somme allouée à ce titre   ; or en qualifiant le préjudice des souffrances endurées de 5/7, l’expert avait pris en compte «   la longueur de l’évolution de la maladie   », les traitements subis, les douleurs dues à ce traitement et les souffrances morales endurées. Pour le reste, l’arrêt est ainsi rédigé   : «   Considérant qu’aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente d’accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle   ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d’indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale   ; Considérant cependant que cette indemnisation complémentaire ne s’étend pas à l’ensemble des postes d’indemnisation envisagée par la nomenclature Dintilhac   ; que seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l’objet d’une réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur   ; Et considérant que la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent sont déjà réparés par la majoration de la rente d’accident prévue à l’article L. 452-2   ; que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les articles L. 431-1 1 o et L. 432-1 à L. 432-4, et les frais d’assistance d’une tierce personne après la consolidation de l’état de santé, déjà prévus par l’article L. 434-2, alinéa 3, quand bien même l’intéressé ne remplirait pas les conditions d’incapacité pour recevoir une indemnisation à ce titre   ; (...)   » Par ailleurs, la Cour d’appel réforma le jugement quant aux montants relatifs à l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit temporaire, fixant ceux-ci à 7   266 EUR et 15   000 EUR. La requérante obtint en conséquence 91   266 EUR au total. 3.   L’arrêt de la Cour de cassation La requérante se pourvut en cassation. Elle invoquait notamment l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Elle renvoyait par ailleurs à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n o   2010-8 QPC du 18 juin 2010 (ci-dessous), faisant valoir qu’elle visait à garantir à la victime l’indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui impliquait que les prestations sociales soient complétées de manière à ce que l’intégralité du préjudice subi soit couverte. Elle ajoutait que seule cette interprétation permettait d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil constitutionnel, à savoir «   l’égalité entre les «   victimes d’actes fautifs   »   ». Selon elle, «   de fait, de la même manière qu’il n’existe aucune raison d’introduire une distinction entre les victimes fondées sur les chefs de préjudice indemnisables, il n’y a pas davantage de justification à ce que certaines «   victimes d’actes fautifs   » fassent l’objet d’une réparation incomplète, forfaitaire ou inexistante, alors que d’autres ont légitimement droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du droit commun ou d’un régime spécial   ». La Cour de cassation (deuxième chambre civile) rejeta le pourvoi par un arrêt du 28 mai 2014. Elle jugea notamment ce qui suit   : « 18. (...) les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (...), ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l’article 1 er du Protocole additionnel n o 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice   ». B.     Le droit interne pertinent Le livre IV du code de la sécurité sociale est consacré aux «   accidents du travail et maladies professionnelles   ». L’article L. 451-1 de ce code est ainsi libellé   : Article L. 451-1 «   Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.   » Relatifs à la «   faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur   », les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-5 sont rédigés comme il suit : Article L. 452-1 «   Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants   ». Article L. 452-2 «   Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...)   ». Article L. 452-3 «   Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.   La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur   ». Article L. 452-5 «   Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. (...)   ». Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mai 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité visant ces articles. Les requérants exposaient que le régime d’indemnisation des accidents du travail faisait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l’hypothèse où ce dernier a commis une faute à l’origine de l’accident, que le dispositif de majoration applicable lorsque l’employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permettait pas à la victime de l’accident d’obtenir la réparation de tous les préjudices subis, qu’étaient, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices non mentionnés par l’article L. 452-3, et qu’à l’exception du cas où la faute commise par l’employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privaient la victime de la possibilité de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun. Ils en déduisaient que les dispositions en cause étaient notamment contraires au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Par une décision n o 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a conclu à la constitutionnalité sous la réserve suivante   : «   18. (...) indépendamment de [la] majoration [de rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale], la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale   ». GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante, handicapée en raison d’une maladie professionnelle dont la cause se trouve dans une faute inexcusable de son employeur, dénonce le fait que, contrairement aux victimes de fautes relevant du droit commun, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à une faute de leur employeur ne peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les faits dénoncés par la requérante révèlent-ils une différenciation dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables   ?   2.     Dans l’affirmative, le critère de différenciation dont il est question relève-t-il de «   toute autre situation   », au sens de l’article 14 de la Convention   ?   3.     Dans l’affirmative, cette différenciation repose-t-elle sur une justification objective et raisonnable   ?   4.     En conclusion, la requérante est-elle fondée à soutenir qu’il y a eu en sa cause violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155942
Données disponibles
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- Résumé officiel