CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155948
- Date
- 10 juin 2015
- Publication
- 10 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dariusz Jan Rządziński, est un ressortissant polonais né en 1961 et résidant à Lutomiersk. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, rédacteur en chef d’un journal local la «   Gazeta Lutomierska   », publia un article sur les candidats à la fonction de maire de la commune de Lutomiersk. La publication parut pendant la campagne électorale pour les élections communales. Le requérant écrivit, notamment, que le candidat T.B., à l’époque maire en exercice, «   était un opposant déclaré à l’implantation dans la commune   du réseau collectif d’assainissement des eaux usées » («   zdecydowany przeciwnik budowania w gminie kanalizacji   »). Le 16 novembre 2010, se fondant sur l’article 72 alinéa 1 de la loi relative aux élections aux conseils communaux, cantonaux ( rad powiatowych ) et aux assemblées départementales (paragraphe 9 ci-dessous), le comité électoral de T.B. demanda au tribunal régional de Sieradz d’interdire au requérant de diffuser l’information susmentionnée, d’ordonner la confiscation de sa publication, de l’obliger de rectifier ses propos et de s’en excuser publiquement ainsi que de le condamner à verser 5   000 zlotys polonais (PLN) au profit d’une institution caritative. À l’audience du 17 novembre 2010, le tribunal régional entendit T.B., le requérant ainsi que R.R. et Z.G., témoins de l’intéressé. Devant le tribunal, R.R. fit la déclaration suivante   : «   J’ai participé à plusieurs réunions du conseil communal (...) présidées par T.B., maire de la commune de Lutomiersk. T.B. évitait de faire une déclaration à propos de l’implantation dans la commune du réseau d’assainissement. Peut-être je me suis mal exprimé en disant «   évitait   ». Il présentait des arguments du genre   : ce sont des frais exorbitants, l’implantation du réseau d’assainissement entraînera l’augmentation des charges pour la consommation d’eau de 2 à 10 PLN. J’aurais dit qu’en disant que l’implantation du réseau d’assainissement entraînerait l’inertie des zones agricoles, il voulait faire peur à leurs habitants. Je me souviens de telles déclarations [de T.B.]. Les déclarations identiques ont été faites pendant d’autres réunions. Toutefois, à la dernière réunion d’hier (...) à ma grande surprise, j’ai entendu T.B. se prononcer en faveur de la construction en trois   étapes de la station d’épuration et du réseau d’assainissement (...)   Selon moi, c’était sous l’effet de l’article publié par la «   Gazeta Lutomierska   » et, malgré ses déclarations antérieures, il semble avoir changé d’avis. C’était sa seule déclaration au sujet du réseau d’assainissement ». R.R. déclara en outre que «   lors de la réunion du 7 novembre 2010, le candidat n’a présenté aucun argument en faveur de l’implantation dans la commune du réseau d’assainissement des eaux usés. Il a cité les arguments en sens contraire, ceux que je viens d’évoquer. Il disait également que dans d’autres communes, pareils ouvrages ne couvrent pas à 100 % les besoins des habitants (...), que c’était risqué parce que certains habitants pourraient ne pas vouloir se relier au réseau et que la commune serait obligée de les y relier. Il disait que le projet est couteux et prendra du temps. (...) Selon moi, un citoyen ordinaire, même pas un habitant de la commune, a pu déduire de ces déclarations (...) que T.B. était contre.   » Devant le tribunal, Z.G. déclara notamment que, lors d’une réunion du conseil communal, T.B. «   a pris la parole, notamment à propos de l’implantation du réseau d’assainissement dans la commune de Lutomiersk. Il disait (..) que c’était un projet très risqué. Il a utilisé l’expression   : investissement à risque. Il n’a pas dit qu’il était contre le projet (...) Je n’ai rien entendu de positif de lui à propos de l’implantation du réseau d’assainissement (...) Selon moi, c’était plutôt W. qui était partisan du projet et non pas T.B.   » Par une décision du 17 novembre 2010, le tribunal régional de Sieradz ordonna au requérant de s’abstenir de diffuser l’information litigeuse et de la rectifier dans la presse sous 24 heures, et rejeta la demande pour le reste. Le tribunal jugea que la publication du requérant constituait le matériel de propagande électorale dont le contenu était susceptible d’avoir une incidence sur le résultat du vote. Il nota que la déclaration litigeuse n’était pas un jugement de valeur mais une information factuelle à propos de T.B. en tant que candidat à la fonction de maire. Le tribunal observa dans ce contexte que le requérant n’avait pas prouvé que l’information en cause était véridique. Plus particulièrement, ses assertions étaient contredites par les éléments de preuve, entre autres, le spot électoral de T.B., dans lequel celui ‑ ci déclarait que «   l’ objectif le plus important que nous voudrons réaliser pendant le prochain mandat est ...le démarrage des travaux d’implantation du réseau d’assainissement et la construction de la station d’épuration », et le tract de son comité électoral faisant apparaître que le programme électoral de T.B. prévoyait «   l’implantation du réseau d’assainissement ». Le tribunal nota que le même objectif était stipulé dans le Projet de développement de la commune de Lutomiersk pour la période de 2007 à 2015 , commune dont T.B. était maire depuis 2002, et qu’en outre, la documentation relative aux projets d’investissement pluriannuels de la commune prévoyait les moyens financiers pour la réalisation du projet en question. Se fondant sur les éléments susmentionnés, le tribunal constata que la déclaration litigeuse était non-avérée. Le tribunal jugea que les mesures prononcées à l’encontre du requérant étaient suffisantes à l’atténuation de l’ombre porté par la publication à la réputation de T.B. en tant que candidat à la fonction de maire. Dans un recours contre la décision du 17 novembre, le requérant soutint, notamment, que sa publication ne constituait pas de matériel de propagande électorale et qu’elle reflétait son avis personnel à propos de T.B. en tant que candidat aux élections communales. Le requérant soutint en outre que la procédure n’avait pas été contradictoire, compte tenu du fait que le tribunal ne lui avait pas permis de s’exprimer après la clôture de débats et avant le prononcé de sa décision. Par une décision du 19 novembre 2010, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel du requérant en souscrivant aux motifs du tribunal régional. La cour d’appel nota que les moyens de preuve réunis par le tribunal de première instance démontraient que T.B. était partisan de la modernisation du réseau d’assainissement dans la commune et que le requérant n’avait pas prouvé le contraire. Selon elle, aucune violation du principe de contradictoire n’était à relever en l’espèce. Plus particulièrement, le requérant n’avait pas prouvé que de circonstances nouvelles ou de questions nécessitant que les débats soient poursuivis auraient surgi après la clôture de l’audience. Le fait que les parties ne s’étaient pas exprimées après la clôture des débats n’avait eu aucune incidence sur la résolution de l’affaire. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 72 alinéa 1 de la loi relative aux élections aux conseils communaux, conseils cantonaux et assemblées départementales ( Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ) combiné à l’article 2 alinéa 2 de la loi relative au suffrage direct des maires ( Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta ), en cas de diffusion, y compris dans la presse, au sens de la loi sur la presse du 26   janvier 1984, du matériel de propagande électorale, tel que les affiches, les tracts, les slogans, les déclarations ou autres, contenant les informations non-véridiques, le candidat [aux élections] ou son représentant électoral peuvent demander que le tribunal régional ordonne   : l’interdiction de leur diffusion, la confiscation du matériel de propagande électorale, la rectification [d’informations en cause], la publication de réplique aux déclarations portant atteinte à la réputation d’autrui, la présentation d’excuses publiques à la personne dont la réputation a été atteinte et/ou la condamnation au versement d’une somme d’argent au profit d’une institution caritative d’un montant maximal de 10   000 PLN. GRIEFS Citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure devant le tribunal régional. Invoquant l’article 10 de la Convention, il se plaint en outre d’une atteinte à sa liberté d’expression.   QUESTION AUX PARTIES En l’espèce, l’ingérence dans le droit du requérant à   communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, a-t-elle été proportionnée et «   nécessaire dans une société démocratique   »   ? (voir, notamment, Flux c. Moldova (n o 7), n o 25367/05, § 41, 24 novembre 2009, Stankiewicz et autres c. Pologne , n o 48723/07, § 69, du 14 octobre 2014, ou Braun c. Pologne , n o 30162/10, § 50, du 4 novembre 2014)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155948
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