CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155953
- Date
- 10 juin 2015
- Publication
- 10 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Tchumakov, avocat à Kazan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 17 novembre 2005, la requérante retrouva son fils V. mort dans son appartement. L’expertise médicolégale conclut que V. fut décédé suite à une intoxication aiguë de morphine par voie parentérale. Il fut établi que V. avait deux traces de piqures sur son bras droit dont la première se trouvait dans la région du pli du coude et la seconde – sur la face frontale du tiers supérieur de l’avant-bras. Selon le médecin légiste, ces traces auraient pu se produire suite à l’utilisation d’une aiguille de seringue. On établit également la présence d’une lésion sous forme d’une éraflure dans la région lombaire de V. qui aurait pu se former entre une et trois heures avant la mort de celui ‑ ci. L’expertise démontra la présence de morphine et d’alcool éthylique dans le sang de V. dans des quantités correspondantes à un état de forte ivresse Par une ordonnance du 19 novembre 2005, le parquet de l’arrondissement Kirovski de la ville de Kazan refusa d’ouvrir une enquête pénale considérant que la mort de V. eut été non-violente. La requérante forma un pourvoi hiérarchique contre cette ordonnance en indiquant que l’investigation préliminaire était superficielle. Notamment, elle allégua que la mort de son fils eût été causée par un acte intentionnel d’autrui sous forme d’une injection de morphine. Elle allégua que son fils n’aurait pas été toxicomane   ; de surcroît, n’étant pas gaucher, il n’aurait pas pu se faire des piqures dans le bras droit. Le 29 juin 2006 le procureur de l’arrondissement Kirovski de la ville de Kazan annula l’ordonnance du 19 novembre 2005 et renvoya le dossier pour un complément d’investigation. Le 7 juillet 2006 l’affaire fut à nouveau classée sans suite. Suite à une contestation de la requérante, l’ordonnance du 7 juillet 2006 fut annulée. Cependant, des refus d’ouvrir une enquête pénale furent ensuite adoptés le 27 novembre et le 15 décembre 2006. Le refus du 15 décembre 2006 fut annulé par la décision du 26 mars 2007 du tribunal de l’arrondissement Kirovski de la ville de Kazan. Le tribunal constata plusieurs carences, et notamment   : rien n’eut été fait pour établir la personnalité de la compagne de V. et des personnes qu’il eut pu contacter la veille de sa mort   ; les employeurs de V. ne furent pas auditionnés   ; les mesures prises pour établir si V. consommait des drogues ne furent pas suffisantes   ; le dossier contenait des «   explications   » de deux personnes sans que celles-ci fussent auditionnées par l’enquêteur. En se basant sur ces éléments, le tribunal ordonna la réouverture de l’investigation. Ultérieurement, entre octobre 2007 et mars 2008, l’investigation fut rouverte et fermée cinq fois, les refus d’ouvrir une enquête pénale ayant été annulés comme infondés. Entre mars 2007 et mai 2010, six autres refus d’ouvrir une enquête pénale furent adoptées. Suite à une contestation de la requérante, le 5 mai 2010 le tribunal de l’arrondissement Kirovski de la ville de Kazan annula le refus d’ouvrir une enquête pénale en date du 21 octobre 2009. Il indiqua, entre autre, que les autorités d’enquête n’eurent examiné ni la version de la mort violente de V. ni les arguments de la requérante que son fils n’était pas toxicomane. Par une ordonnance du 28 février 2011, le département Zaretchenski du Comité d’enquête de la république de Tatarstan ouvrit une enquête pénale pour homicide involontaire de V. en se basant sur les motifs suivants   : les traces des piqures furent constatées sur le bras droit de V. alors qu’il n’était pas gaucher, aucune seringue ou ampoule ne fut retrouvée dans l’appartement ce qui laisserait supposer que les injections eussent pu être faites par un tiers. Le 28 août 2011, la même entité du Comité d’enquête rendit une ordonnance de non-lieu. La requérante n’en fut pas informée. Après une réouverture de l’enquête, une nouvelle ordonnance de non-lieu fut adoptée le 10 décembre 2011. Selon la requérante, elle ne put avoir accès au dossier que le 10 mai 2012. GRIEFS La requérante se plaint que l’enquête officielle sur les circonstances du décès de son fils n’était pas effective.       QUESTION AUX PARTIES A la lumière des conclusions de la Cour dans l’affaire Kleyn et Aleksandrovich c. Russie (n o   40657/04, §§ 56-58, 3 mai 2012) et eu égard au fait que l’enquête pénale relative au décès du fils de la requérante a été ouverte plus de cinq ans après ce décès, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel