CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156192
- Date
- 17 juin 2015
- Publication
- 17 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Savu, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Timişoara. Il est représenté devant la Cour par M e D.O. Sabou, avocat à Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 9 mai 2005, le tribunal de première instance de Timişoara («   le tribunal de première instance   ») condamna le requérant à une peine de quatre mois de prison pour faux. Le requérant se trouvant à l’étranger pendant la procédure, il ne fut pas incarcéré. Le 11 janvier 2006, après que le jugement susmentionné devint définitif, le tribunal de première instance délivra un mandat d’exécution de la peine   ; un mandat d’arrêt européen fut délivré le même jour. Le 4 mai 2010, le requérant fut appréhendé par les autorités autrichiennes et placé en détention provisoire jusqu’au 21   mai 2010, en vue de son extradition vers la Roumanie. Ensuite, il se rendit, dans des circonstances non détaillées, en Italie, d’où il fut remis aux autorités roumaines, le 12   août   2010. Il purgea sa peine de prison jusqu’au 2 novembre 2010 quand il fut remis en liberté. Le 15 avril 2011, estimant qu’il avait purgé dix-huit jours de prison de trop, en raison de sa détention en Autriche, le requérant saisit les tribunaux roumains d’une contestation à l’exécution de sa peine. Par un jugement définitif du 10 octobre 2011, le tribunal de première instance fit droit à son action et déduit la durée de la détention provisoire effectuée en Autriche de la durée de la peine de prison. Le tribunal jugea que le requérant avait été détenu en Autriche en vue de son extradition, en application de la loi n o 302/2004 sur la coopération juridique internationale en matière pénale («   la loi n o 302/2004   »). Le 25 janvier 2012, le requérant saisit le tribunal départemental de Timiş («   le tribunal départemental   ») d’une action civile contre l’État roumain fondée sur l’article 504 du code de procédure pénale   ; il réclamait la somme de 50   000 euros à titre de réparation pour la privation de liberté illégale de dix-huit jours qu’il avait subie en plus de sa peine de quatre mois de prison. Par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal départemental rejeta son action   ; s’agissant de la recevabilité de l’action, le tribunal jugea qu’elle n’était pas tardive dans la mesure où la loi prévoyait un délai légal de 18   mois à compter de la date de la décision constatant l’illégalité de la détention et qu’en l’espèce aucun tribunal ne s’était prononcé sur la légalité de la détention en cause. Sur le fond, les parties pertinentes en l’espèce du jugement sont ainsi rédigées   : «   Il résulte des données communiquées par l’établissement pénitentiaire que le requérant a purgé dix-huit jours de prison de trop, mais cela ne représente pas une erreur judiciaire au sens de l’article 504 du code de procédure pénale et de l’article 52   § 3 de la Constitution. Il n’y a pas eu d’autre modalité d’exécution du mandat de quatre mois de prison, la détention en Autriche en vue de l’extradition étant imposée par la conduite du requérant, qui n’a pas entendu exécuter de son propre gré la peine appliquée par les juridictions roumaines, alors qu’il en avait connaissance et pouvait se présenter en personne en vue d’exécuter le mandat. De plus, (...) le tribunal constate que le requérant n’a pas prouvé le préjudice moral subi. Il ne ressort pas du rapport d’évaluation psychologique [quel a été] le préjudice causé par la détention de dix-huit jours parce que cette période n’est pas délimitée du reste de la peine qui a été purgée sur la base d’une décision définitive de condamnation. Ni la famille, ni les amis n’ont eu connaissance de la privation de liberté subie en raison du dépassement de la durée du mandat   ; donc, cela n’a pas pu induire au requérant le sentiment de rejet, d’exclusion de certains cercles pour cette raison. De même, les effets de la détention prolongée sur la vie professionnelle n’ont pas été prouvés, le tribunal n’ayant à sa disposition aucun indice sur la profession du requérant, [ni] avant, [ni] après l’exécution de la peine de prison.   » Le pourvoi en recours du requérant fut rejeté par la cour d’appel de Timişoara, qui, dans un arrêt du 13 décembre 2012, jugea que le caractère illégal de la privation de liberté subie par le requérant n’avait pas été constaté «   selon les exigences de l’article 504 § 3 du code de procédure pénale   » ( în modalităţile permise de text ). B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution et du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits sont résumées dans l’affaire Degeratu c.   Roumanie (n o 35104/02, § 29, 6 juillet 2010). En particulier, selon l’article 504 § 3 du code de procédure pénale, le constat du caractère illégal de la privation de liberté devait se faire dans les modalités suivantes   : «   La privation ou la restriction illégales de liberté doivent avoir été constatées, selon le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu fondé sur le motif prévu à l’article 10, alinéa premier, lettre j), par une décision du tribunal portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision définitive d’acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture de la procédure pénale pour le motif prévu à l’article 10, alinéa premier, lettre j).   » La jurisprudence des tribunaux roumains relative à l’application de ces dispositions, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle roumaine sont présentées dans les affaires Oprea c. Roumanie (n o   26765/05, §§ 10-11, 10   décembre 2013) et Huţanu c. Roumanie (déc.) (n o 50858/09, §§ 11-15, 3   février 2015). La loi n o 302/2004, telle qu’en vigueur au moment des faits, disposait à l’article 15 que la durée de la détention effectuée à l’étranger à la suite d’une demande des autorités roumaines fondée sur les dispositions de cette loi est déduite de la durée de la peine appliquée par les juridictions roumaines. GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement privé de liberté pendant dix-huit jours, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour cette privation illégale de liberté.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant dix-huit jours en plus de la période de quatre mois de peine de prison exécutée tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa a) de cette disposition   ?   2.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif à obtenir en justice réparation pour sa détention illégale pendant dix-huit jour, détention qu’il estime contraire à l’article 5 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel