CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156287
- Date
- 26 juin 2015
- Publication
- 26 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alain Ottan, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Lunel. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Expert, avocat à Nîmes. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, avocat inscrit au Barreau de Montpellier depuis 1978, assura la défense de M. B., partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Nîmes à la suite du décès de son fils mineur. Ce dernier a été tué par F.C., un gendarme qui a fait usage de son arme à feu dans la nuit du 2 au 3 mars 2003. 4.     Par une ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel du 26   juin 2007, le juge d’instruction ordonna le renvoi devant la cour d’assises du département du Gard, d’une part, de F.C. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, d’autre part, de deux autres gendarmes collègues de F.C. pour avoir fait devant lui, sous serment, des témoignages mensongers. 5.     Le 26 novembre 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes confirma l’ordonnance, ordonnant toutefois le renvoi des deux   gendarmes accusés de faux témoignages devant le tribunal correctionnel de Nîmes. 6.     L’audience devant la cour d’assises débuta le 28   septembre 2009. 7.     Par un arrêt du 1 er octobre 2009, la cour d’assises acquitta F.C. 8.     Immédiatement après le verdict, les journalistes présents, notamment pour France bleu, RTL et Midi Libre, avec une retransmission en directe sur internet pour certains, posèrent des questions aux avocats des parties, en particulier au requérant. Ce dernier déclara tout d’abord ce qui suit   : «   (...) le verdict est reçu par les victimes et par la communauté à laquelle ils appartiennent, c’est absolument évident que c’est dramatique en terme de paix sociale.   » 9.     Une journaliste lui ayant demandé si c’était «   un permis de tuer   », il répondit ainsi   : «   Oh, je ne sais pas si on peut dire ça. Ce n’est pas forcément un permis de tuer. C’est un refus de regarder en face les réalités de ce pays et l’existence d’une société à deux vitesses, pas seulement d’une justice à deux vitesses, mais vraiment d’une société à deux vitesses qui se retrouve à tous les niveaux. On vit dans des tours, on est séparé des centres villes, on fait l’objet de poursuites pénales qui se terminent pour les uns par des condamnations, pour les autres par des acquittements. C’est tout le système social qui est à repenser, on est vraiment rentré dans une société à l’américaine où la guerre civile est à nos portes.   » 10.     En réponse aux questions posées par une journaliste de RTL («   Vous vous attendiez tout de même à ce verdict   ? Sans commenter vraiment le verdict, vous le craigniez   ?   »), le requérant fit les déclarations suivantes   : «   Oui, bien entendu. J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées avec, on peut bien le dire, une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée, la voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise.   » 11.     Ces derniers propos firent l’objet d’une lettre du procureur général près la cour d’appel de Montpellier, datée du 6 octobre 2009 et adressée au bâtonnier de Montpellier dont il sollicitait l’avis «   compte tenu de l’émoi suscité par cette déclaration dans les milieux judiciaires de Nîmes   ». 12.     Le 1 er décembre 2009, le procureur général informa le bâtonnier de sa décision d’engager une action disciplinaire à l’encontre du requérant. Ce dernier se voyait reprocher les propos suivants   : «   J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées avec, on peut bien le dire, une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée, la voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise.   » 13.     Le 11 janvier 2010, le requérant fut entendu par la rapporteure du conseil de l’Ordre. Il insista notamment sur la nécessité de replacer ses propos dans leur contexte, s’agissant d’une affaire sensible et qui avait provoqué des émeutes dans le quartier populaire dont était originaire la victime. Il souligna la longueur de l’instruction, l’absence de détention provisoire pour le gendarme ayant tiré et la disjonction de la procédure pour faux témoignages concernant des membres de la patrouille de gendarmerie concernée par les faits, ainsi que les tensions durant les cinq jours de débat devant la cour d’assises. Il s’expliqua également sur les différents passages de sa déclaration et contesta en particulier avoir formulé une accusation de partialité raciale et xénophobe à l’égard de la cour d’assises, soutenant qu’il ne s’agissait là que d’un fait matériel brut incontestable et incontesté, d’un constat de l’absence de certaines communautés composant le peuple français au nom duquel la justice criminelle est rendue. Il ajouta que la cour d’assises, le ministère public et la défense n’étaient pas visés par ces termes, n’étant pas impliqués dans cette situation puisqu’il n’y a pas eu matière à récusation d’un seul juré tiré au sort d’origine étrangère. 14.     La présidente de la cour d’assises et l’avocat général ayant participé aux débats refusèrent de donner suite à une demande d’audition présentée par la rapporteure. Celle-ci put en revanche auditionner l’un des avocats du gendarme acquitté, M e N.-P., spécialiste de droit pénal. Celui-ci confirma le climat d’énorme pression et de tension présente durant tout le procès, subi également par les avocats des parties civiles, soulignant qu’au prononcé du verdict les hurlements et les pleurs étaient très impressionnants, les caméras se précipitant par ailleurs pour capter la scène. M e N.P. précisa que tous les avocats étaient sous le coup d’une émotion totale et qu’il était certain que le requérant avait commis une maladresse de vocabulaire, ayant voulu uniquement viser l’absence de représentation des communautés dans la justice criminelle. 15.     En parallèle, par un jugement du 1 er mars 2010, le tribunal correctionnel de Nîmes condamna les deux autres gendarmes à un mois d’emprisonnement avec sursis et à mille euros d’amende pour faux témoignage sous serment. Le tribunal releva notamment que les fausses déclarations s’étaient répétées dans le temps, y compris devant le juge d’instruction, et qu’elles étaient de nature à influer sur la décision du juge en ce qu’elles portaient sur des circonstances essentielles des faits poursuivis ou au moins des circonstances présentant un intérêt dans l’affaire. 16.     Le 19 mars 2010, la rapporteure adressa au président du conseil de discipline, au bâtonnier, ainsi qu’au procureur général, son rapport d’enquête disciplinaire présentant le contexte de l’affaire et ses différents actes d’instruction, en particulier les auditions auxquelles elle avait procédé. 17.     Le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Montpellier, siégeant en formation plénière, tint son audience le 21 mai 2010. Reprenant ses explications, le requérant invoqua notamment l’article   10 de la Convention, soutenant par ailleurs que ses propos s’inscrivaient dans le cadre de la défense des intérêts de son client partie civile, à l’intérieur du délai d’appel de dix jours ouvert au procureur général pour contester l’acquittement. 18.     Le 11 juin 2010, le conseil de discipline rendit sa sentence. Il estima les faits non fautifs et relaxa le requérant. Il estima notamment qu’il convenait de replacer les faits dans le double contexte de leur intégralité et des circonstances dans lesquelles les termes avaient été tenus. Il souligna que les propos «   un jury blanc, exclusivement blanc   » étaient complétés par «   où les communautés ne sont pas toutes représentées   », considérant qu’ils n’imputaient pas à la cour et au jury une partialité raciale ou xénophobe. Il estima qu’ils étaient dénués d’animosité personnelle et qu’ils traduisaient «   une idée, une opinion et une information susceptibles d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général (...) s’inscrivant par ailleurs dans le cadre d’un commentaire plus large de la décision de la cour d’assises (...)   », ce qui relevait «   de la protection du droit à la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention   ». Estimant par ailleurs que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre de la défense de ses clients, il nota qu’ils avaient été «   tenus oralement (...) lors d’un entretien audiovisuel, l’efficacité commandant compte tenu de la brièveté des diffusions et du temps de parole, l’emploi de formules concises voire ‘chocs’ et caricaturales   ». Il releva enfin l’absence de conséquences dommageables démontrées ou avérées à l’autorité du pouvoir judiciaire. 19.     Par un arrêt du 17 décembre 2010, la cour d’appel de Montpellier infirma cette décision et jugea que les faits constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération. Elle releva que les propos avaient été tenus en public, au sein du palais de justice, mais devant la presse et en dehors de tout débat judiciaire, alors que le verdict était connu et l’audience terminée. Relevant qu’à la fin de l’audience des cris avaient notamment visé la justice, il incombait au requérant de faire preuve de circonspection. Elle indiqua en outre que tous les jurés étant citoyens français et faisant partie d’une même communauté française, le fait d’invoquer précisément et exclusivement leur couleur de peau ne concerne pas leur origine sociale ou nationale, mais renvoie à l’origine raciale. Selon elle, la précision selon laquelle toutes les communautés ne sont pas représentées ne faisait qu’expliciter qu’il manquait dans le jury des communautés d’autres couleurs que la communauté blanche. Le terme de «   blanc   », utilisé de manière affirmative et répétitive, sans qu’il soit question d’ouvrir un débat ou une réflexion, présentait donc à ses yeux une connotation raciale jetant l’opprobre et la suspicion sur la probité des jurés, ce qui ne respectait pas l’équilibre nécessaire. Elle prononça «   la peine disciplinaire la plus légère de l’avertissement   » à l’encontre du requérant. 20.     Le requérant forma un pourvoi en cassation, consacrant notamment des développements à l’article 10 de la Convention dans son mémoire ampliatif. 21.     Dans ses conclusions, l’avocat général près la Cour de cassation, se fondant à la fois sur la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression et sur le contexte particulier de l’affaire, invita la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel sans renvoi. Il indiqua notamment que les propos du requérant ne manifestaient ni attaque ni animosité personnelle et qu’ils traduisaient, dans les suites immédiates d’un acquittement très contesté, un emportement irrépressible reposant sur le constat factuel de la composition du jury et faisant écho à des débats de société plus généraux. 22.     Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation rejeta néanmoins le pourvoi du requérant. GRIEF 23.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour s’être exprimé en sa qualité d’avocat. Il soutient que ses déclarations ne concernaient ni l’institution judiciaire, ni des magistrats nommément désignés, mais exclusivement la composition de la cour d’assises   ; il soutient donc n’avoir mis en cause ni la probité ni l’honnêteté intellectuelle de membres du jury et que ses propos doivent être appréciés dans leur globalité et leur contexte. Il souligne que dans son avis, l’avocat général avait invité la Cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel, constatant l’absence d’attaque ou d’animosité personnelle en l’espèce. Il indique en outre qu’il espérait également influencer la décision du ministère public de faire appel du verdict d’acquittement, ce qui s’inscrivait directement dans le cadre de la défense de son client.   QUESTIONS AUX PARTIES «   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? En particulier, et à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour (voir, en dernier lieu, Morice c. France [GC], n o 29369/10, 23 avril 2015), l’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation – explicitement prévue par l’article 10 § 1 – dont jouit l’État en la matière dans les circonstances de l’espèce   ?   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel