CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156291
- Date
- 25 juin 2015
- Publication
- 25 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L.P., est un ressortissant italien né en 1974 et résidant à Monaco. Il est représenté devant la Cour par M es   J. ‑ J.   Forrer et L.   Tassone, avocats au barreau de Strasbourg, ainsi que par M e   R. Gras, avocat au barreau de Draguignan. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure pénale 3.     La SCS P. & Cie («   société P.   »), dont le requérant était associé commandité et gérant, G.D. étant l’associé commanditaire, fut soupçonnée de participer à un montage fiscal frauduleux portant sur plusieurs millions d’euros et impliquant un certain nombre de sociétés étrangères. 4.     Le 11 janvier 2007, une fiche de renseignement du Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), mettant en cause la société, le requérant et G. D. fut adressée au procureur général. 5.     Le 12 février 2007, une information judiciaire fut ouverte contre   X des chefs d’escroquerie et recel d’escroquerie. 6.     Le 16 février 2007, sur commission rogatoire du juge d’instruction, le requérant et G. D. furent emmenés dans les locaux de la sûreté publique et interrogés par la police judiciaire. 7.     Le requérant fut entendu en qualité de témoin à trois reprises dans la même journée, à savoir de 9 heures 20 à 12 heures, de 16 heures à 17   heures   20, et de 22 heures 35 à 23 heures 55, à chaque fois après avoir prêté serment de «   dire toute la vérité, rien que la vérité   ». Il indiqua parler et lire le français. Lors de sa seconde audition, il déclara notamment être prêt à collaborer et à dire tout ce qu’il savait, ce qu’il répéta au cours de sa troisième   audition, précisant être prêt à offrir toute sa collaboration à la Justice. 8.     Le 17 février 2007, à 11 heures 10, le requérant fut présenté devant un juge d’instruction et inculpé des chefs d’escroquerie et recel d’escroquerie. À cette occasion, sur intervention du juge, il déclara ce qui suit   : «   Je confirme les déclarations à ce propos [s’agissant des chefs d’inculpation] que j’ai faites devant les services de police. J’ai pris conscience que [G. D.] m’avait amené dans une société «   particulière   » (...) Je m’engage à coopérer pleinement à l’enquête qui est en cours car j’ai à présent réalisé la gravité des faits   » 9.     Le juge d’instruction notifia ensuite au requérant son droit de se faire assister par un avocat. 10.     Le 14 septembre 2007, le requérant fut à nouveau entendu par le juge d’instruction, cette fois en présence de son avocat. Le magistrat instructeur lui rappela ses déclarations devant les policiers, notamment le fait qu’il n’avait pas spontanément parlé du rôle d’une troisième personne, O. B., jusqu’à ce que les enquêteurs ne l’interrogent à son sujet. 11.     Le 5 octobre 2007, il fut confronté à G. D., en présence de son avocat. Ses déclarations faites lors de ses interrogatoires par la police le 16   février 2007 furent rappelées à cette occasion. 12.     Le 3 juillet 2009, le requérant fut de nouveau confronté à G. D., puis à G.   D. et O. B. Entendu une dernière fois par le juge d’instruction le 6   janvier 2010, il précisa rester sur les positions qui étaient les siennes depuis sa première audition devant le juge d’instruction. 13.     Par une ordonnance du 11 août 2011, le requérant, G. D. et O.   B. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt et escroquerie. 14.     Devant le tribunal correctionnel de Monaco, le requérant souleva la nullité des procès-verbaux d’audition par la police, du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction, ainsi que des actes de procédure subséquents. Il se plaignit notamment du non-respect de son droit d’être informé de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend des chefs d’accusation, de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix, ainsi que de son droit à se faire assister gratuitement par un interprète et à ne pas être forcé de témoigner contre lui-même. Il invoqua également le non-respect de sa présomption d’innocence par le juge d’instruction qui l’avait fait comparaître devant lui en qualité d’«   inculpé   » dans le but de lui faire confirmer les déclarations faites devant la police. 15.     Par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal correctionnel annula les procès-verbaux des auditions du requérant et de G. D. antérieures à leur comparution devant le juge d’instruction, aux motifs qu’ils avaient été entendus sous un régime de privation de liberté, sans que l’assistance d’un avocat ne leur fut jamais proposée. 16.     Le tribunal refusa en revanche d’annuler l’ensemble des actes de procédures postérieurs à ces auditions, précisant notamment qu’aucun élément de culpabilité n’avait été recueilli à l’égard des mis en cause lors de leurs auditions par la police, puisqu’ils avaient nié la commission de toute infraction. Le tribunal écarta également les arguments du requérant tirés de l’atteinte à la présomption d’innocence et de l’absence de notification des infractions reprochées, jugeant qu’il avait été informé des termes de la commission rogatoire lors de son audition par la police et qu’il n’ignorait pas les raisons de son déferrement devant le juge d’instruction. Il releva enfin que le requérant avait déclaré parler et lire le français sans jamais demander l’assistance d’un interprète. 17.     Le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement à l’État d’une somme de 6 444 196 euros à titre de dommages-intérêts. 18.     Par un arrêt du 29 avril 2013, la cour d’appel de Monaco confirma l’annulation des procès-verbaux d’audition du 16 février 2007 et le rejet des autres demandes d’annulation, jugeant cependant que le requérant avait fait des déclarations spontanées lors de sa première comparution devant le juge d’instruction. Elle rejeta les nouvelles demandes d’annulation présentées par le requérant. Au fond, elle estima qu’il n’était pas inintéressant de relever que, lors de ses auditions par la police, le requérant avait passé sous silence le rôle d’O.B., n’en parlant que lors de son troisième interrogatoire, après que les policiers aient mentionné son nom, ce qui n’était pas sans révéler une certaine connivence. 19.     La cour d’appel confirma partiellement le jugement de première instance et l’infirma sur la peine, condamnant le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. 20.     Par un arrêt du 28 novembre 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi du requérant. B.     La procédure fiscale 21.     Par un avis du 22 janvier 2007, la Direction des services fiscaux de la Principauté de Monaco informa le requérant, en sa qualité de gérant, de l’ouverture d’une procédure de vérification des déclarations en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (T.V.A.) et d’impôt sur les bénéfices de la société   P. 22.     Par un courrier du 23 octobre 2007, un redressement fiscal d’un montant de 9   279   641 euros fut notifié à la société. Le 4 juillet 2008, une contrainte fiscale lui fut délivrée. 23.     Par une assignation du 13 août 2008, la société demanda la décharge de l’imposition. 24.     Par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal de première instance ordonna le sursis à statuer de l’instance en l’état de l’information judiciaire. 25.     Le 5 octobre 2010, une nouvelle contrainte fut délivrée à l’encontre de la société P. pour un montant de 9   279   641 euros. Le 20   octobre 2010, un commandement de payer cette somme à l’État lui fut signifié. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que de la privation de son droit à l’assistance d’un avocat, durant son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d’instruction. QUESTION AUX PARTIES «   A la lumière de la jurisprudence de la Cour, le défaut d’assistance du requérant par un avocat, d’une part, ainsi que l’absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d’autre part, au cours des interrogatoires effectués par la police et de sa première comparution devant un juge d’instruction, ont-ils porté atteinte aux exigences de l’article 6 de la Convention   ?   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel