CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156305
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s86439055 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   Communiquée le 23 juin 2015   DEUXIÈME SECTION Requête n o 45165/14 Guiliano MADDALOZZO contre la Suisse introduite le 16 juin 2014 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Giuliano Maddalozzo, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Puplinge. Il est représenté devant la Cour par   M e   B.   Viredaz, avocat à Lausanne. A.     Les circonstances de l’espèce Par jugement du 3 novembre 1998, la Cour d’assises de la République et Canton de Genève (ci-après   : CA) reconnut le requérant coupable de tentative de viol avec cruauté (agression avec un couteau dans sa voiture) et rupture de ban, et, en vertu notamment de sa responsabilité restreinte, le condamna à une peine de cinq ans de réclusion, ordonna la suspension de ladite peine, prononça à sa place l’internement en application de l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 de l’ancien code pénal (ci-après   : aCP) et ordonna un traitement psychiatrique. Ce jugement fut confirmé aux plans cantonal et fédéral, devenant ainsi définitif. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal (ci-après   : CP), le 1 er   janvier 2007, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et Canton de Genève (ci-après   : TAPEM) ordonna, par jugement du 5 décembre 2008, sur la base notamment d’une expertise du 3   octobre 2008, le maintien de l’internement du requérant au sens de l’article 64 CP, conformément au chiffre 2 alinéa 1 des Dispositions finales du CP (voir ci-dessous, partie B). Ce jugement fut confirmé, le 23   mars   2009, par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après   : CJ). Il ressort du dossier que le requérant bénéficia, en 2009 et 2010, d’un suivi thérapeutique tous les quinze jours, puis mensuellement, sans médication psychotrope, mené par deux psychologues. Le but de ce suivi était d’expliquer au requérant en quoi consistait un travail introspectif. Nonobstant les bénéfices pour le requérant, les thérapeutes constatèrent en définitive que le suivi ne permit pas un authentique travail introspectif, de sorte qu’il prit fin. Le 20 juin 2011, le requérant sollicita le réexamen de sa libération conditionnelle de l’internement. Les services pénitentiaires compétents préavisèrent pour le maintien de l’internement. Le 9 mai 2012, le TAPEM chargea le Dr S., psychiatre et psychothérapeute, de procéder à une expertise psychiatrique du requérant. Dans son rapport du 15 novembre 2012, le Dr S. diagnostiqua un trouble mixte de la personnalité à caractéristique paranoïaque, mais également avec des éléments narcissiques-pervers, et une composante psychopathique, ainsi qu’un trouble mental organique, dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique, sans précision, et une immaturité du développement psycho-sexuel. L’expert constata qu’il restait toujours sérieusement à craindre que le requérant ne commît de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (dangerosité et risque de récidive), et souligna qu’un internement, ne pouvant pas être remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle et, encore moins, par un traitement ambulatoire, demeurait nécessaire. À ce propos, il précisa que les chances de pouvoir favoriser, par le biais d’un traitement, une évolution du requérant, relevaient en définitive d’une «   vue de l’esprit   ». À noter qu’il ressort du rapport du Dr S. que le requérant fut soumis à plusieurs expertises psychiatriques, soit les 16 mai 1977, 15   février 1989, 21 janvier 1998, 9 mai 2006, 8 octobre 2007 et 3   octobre 2008. Le 15 février 2013, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant envoya un courrier au TAPEM, dans lequel il critiqua les conclusions du Dr   S., qui qualifiait tout traitement de «   vue de l’esprit   » et de sérieuse la crainte de récidive. Le requérant conclut, principalement, à ce que l’internement fût levé, et, subsidiairement, à ce qu’il fût prononcé sa libération conditionnelle ou, très subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour l’examen d’un changement de mesure. Par jugement du 22 avril 2013, le TAPEM rejeta la demande de libération conditionnelle de l’internement et confirma le maintien de cette mesure. Le requérant recourut contre ce jugement le 6 mai 2013. Par jugement du 28 juin 2013, la CJ rejeta le recours, soulignant que l’internement était proportionné en l’espèce. Le 2 septembre 2013, le requérant recourut contre ce jugement devant le Tribunal fédéral (ci-après   : TF), demandant à pouvoir bénéficier d’un «   traitement institutionnel   » ou de la liberté conditionnelle avec une «   mesure thérapeutique ambulatoire   ». À noter que le requérant, dans son mémoire de recours, mentionna que l’internement dont il fit l’objet sous l’ancien droit, avait pour objectif son traitement médical, tout en relevant que «   (...) cette idée initiale (...) n’est plus qu’un loin souvenir. À ce propos, n’est-il pas vrai que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a, dernièrement encore, rappelé que la sanction exécutée doit toujours rester en lien avec le jugement qui l’a prononcée ( M. c. Allemagne , n o 19359/04, du 19   décembre   2009) , peu [important] l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal   ? ». Par jugement du 12 décembre 2013, le TF rejeta le recours, constatant que le refus des instances cantonales d’accorder au requérant la libération conditionnelle de l’internement était justifié eu égard à sa dangerosité et au risque de récidive, confirmés par les rapports médicaux au dossier, de telle sorte que l’atteinte à sa liberté était encore largement proportionnée. À noter que le TF n’examina pas le grief implicite du requérant (lien de causalité entre jugement et sanction), soulevé en référence à l’arrêt de la Cour M.   c.   Allemagne , requête n o 19359/04, le considérant insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l’article 106 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF   ; voir ci-dessous). B.     Le droit interne pertinent 1.     Ancien Code pénal du 21 décembre 1937, version en vigueur jusqu’au 31   décembre 2006 : Article 42 (Mesures de sûreté : internement des délinquants d’habitude) «   (1)     Le juge pourra remplacer l’exécution d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement par l’internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d’au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d’emprisonnement, soit par une mesure d’éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d’habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance. Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l’état mental du délinquant. (2)     L’internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l’exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l’éducation au travail ou au traitement des alcooliques. (3)     L’interné sera tenu d’exécuter le travail qui lui sera assigné. Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d’au moins deux ans, l’interné qui s’est bien comporté pourra être occupé en dehors de l’établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d’autres internés, si leur état l’exige. (4)     L’interné demeurera dans l’établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d’au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée. L’autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l’internement ne paraît plus nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage. En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans. (5)     Sur proposition de l’autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l’internement avant l’expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.   » Article 43 (Mesures concernant les délinquants anormaux) «   (1) Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d’une expertise sur l’état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d’un internement, d’un traitement ou de soins. (2) En cas d’internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l’exécution d’une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l’art. 41 ch. 2, et, au besoin, le soumettre au patronage. (3) Lorsqu’il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l’état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l’exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies. (4) L’autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n’a pas complètement disparu, l’autorité compétente pourra ordonner une libération à l’essai de l’établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l’essai et le patronage seront rapportés, s’ils ne se justifient plus. L’autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération. (5) Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l’établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s’il y a lieu de craindre que l’effet de la mesure n’en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l’exécution d’une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l’autorité compétente dira si elle considère que l’exécution de la peine porterait préjudice au libéré.   » 2.     Nouveau Code pénal, en vigueur dès le 1 er janvier 2007 : Article 56 (Principes) «   (1) Une mesure doit être ordonnée : a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et c. si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. (2) Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. (3) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’article 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle –ci se détermine : a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement ; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. (4) Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’article 64 al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. (4bis) Si l’internement à vie, au sens de l’art. 64 al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.   » Article 59 alinéa 1 (Mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des troubles mentaux) «   (1) Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. (2) Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. (3) Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’article 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. (4) La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.   » Article 62 d alinéa 1 (Examen de la libération et de la levée de la mesure) «   (1) L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. (2) Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’article 64 al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.   » Article 64 (Internement, conditions et exécution) «   (1) Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si : a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’article 59 semble vouée à l’échec. (2) L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement (...)   » Article 65 (Changement de sanction) «   (1) Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux articles 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. (2) Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.   » 3.     Dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 : Chiffre 2 (Prononcé et exécution des mesures) «   (1) Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (articles 56 à 65) et à leur exécution (article 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant: a. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’article 65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’article 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien droit; b. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (article 100bis dans sa version du 18 mars 1971) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans. (2) Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les articles 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (articles 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit.   » 4.     Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1 er   janvier 2007   : Art. 106 (Application du droit) «   (1) Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. (2) Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.   » GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur de l’internement à son encontre revient à le soumettre à une peine privative de liberté incompressible dont il ne sait pas si ou quand elle se terminera.   QUESTION AUX PARTIES   [A1] Le maintien de l’internement sous le nouveau droit, décidé le 5   décembre 2008 et confirmé le 22 avril 2013, à la place de l’exécution de la peine, était-il et est-il suffisamment prévisible pour le requérant, comme l’exige l’article 5 § 1 de la Convention, eu égard au fait que le nouveau code pénal prévoit que l’exécution d’une peine privative de liberté doit précéder l’internement   ?   [A2]   [A1] ITMARKQuestionEnd PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKQuestionEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel