CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156306
- Date
- 26 juin 2015
- Publication
- 26 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Z. Durajová, juriste au sein de la Ligue des droits de l’homme tchèque, et M e   D. Zahumenský, président de la Ligue des droits de l’homme tchèque et avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Stérilisation de la requérante Le 30 mai 1982, la requérante fut stérilisée pendant son séjour à l’hôpital de Znojmo. L’intervention fut pratiquée pendant que la requérante accouchait une deuxième fois par césarienne. Selon ses dires, la requérante n’avait pas demandé la stérilisation et ne l’avait pas évoquée avec le médecin avant l’accouchement   ; c’est deux jours après, le 1 er juin 1982, qu’une infirmière lui aurait fait signer un formulaire de consentement. Après s’être remariée en 1986, la requérante souhaita avoir un autre enfant mais ne put être enceinte ni après une opération ni après des inséminations artificielles et une fécondation in vitro . Le 3 janvier 2005, la requérante s’adressa au médiateur qui enquêtait à l’époque sur les stérilisations forcées des femmes d’origine rom   ; elle allègue que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle eut accès à la documentation médicale et qu’elle fut informée des conséquences de l’intervention. Dans son rapport du 2 février 2006, le médiateur constata que la stérilisation de la requérante était irrégulière puisqu’elle ne l’avait pas demandée et n’avait pas donné un consentement éclairé. Entre-temps, la requérante exposa son cas dans une émission de télévision. 2.     Procédure pénale À une date indéterminée en 2005, la requérante déposa une plainte pénale contre les deux médecins présents lors de son accouchement. Dans le cadre de l’enquête, un rapport d’expertise en gynécologie-obstétrique fut établi le 5 janvier 2006. Selon son auteur, le consentement de la requérante, postérieur à l’intervention et non accompagné de la décision de la commission compétente, était nul et la stérilisation n’avait pas été nécessaire. Le 28 février 2006, le procureur classa l’affaire sans suite au motif que les poursuites pénales étaient prescrites. 3.     Procédure civile Selon ses dires, la requérante demanda à plusieurs avocats d’introduire en son nom une action contre l’hôpital mais ne fut pas en mesure de s’acquitter des honoraires demandés   ; par ailleurs, l’un des avocats lui aurait fait croire pendant longtemps qu’il tentait d’obtenir un règlement à   l’amiable. Elle fut également déboutée de ses demandes tendant à se faire attribuer un avocat par le tribunal. Ce n’est que le 29 novembre 2010 que la requérante put intenter une action en protection des droits de la personnalité fondée sur les articles 11 et suivants du code civil. Par le biais de cette action, elle demandait à l’hôpital des excuses écrites ainsi que la somme de 6 millions CZK au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Par le jugement du 16 juin 2011, le tribunal régional de Brno donna gain de cause à la requérante pour ce qui est du fond, à savoir l’irrégularité de la stérilisation, et de sa demande d’excuses, mais rejeta ses prétentions financières en raison de la prescription. Après avoir entendu la requérante, son époux, le médecin intervenant ainsi que l’expert ayant élaboré le rapport d’expertise dans le cadre de la procédure pénale, et examiné plusieurs preuves écrites, le tribunal conclut que, faute pour l’hôpital d’avoir prouvé que la requérante l’avait demandée ou y avait consenti, la stérilisation n’avait pas été effectuée conformément à la réglementation alors en vigueur. Selon le tribunal, l’hôpital défendeur avait enfreint son obligation légale et avait ainsi porté atteinte aux droits de la personnalité de la requérante, qui avait subi une ingérence grave et irréparable dans sa vie privée et familiale. Pour ces raisons, le tribunal considéra que les excuses telles que demandées par la requérante représentaient une satisfaction appropriée, et accéda à cette partie de la demande. Il nota ensuite que la requérante avait obtenu une satisfaction partielle du fait d’avoir pu exposer son opinion et informer le public de son cas dans l’émission de télévision   ; cependant, sa participation à cette émission n’avait pas été rémunérée. Le tribunal observa enfin que, quant à la demande d’indemnisation du préjudice moral, l’hôpital avait soulevé une exception de prescription. Il   nota à cet égard que, depuis l’amendement du code civil en 1990, l’avis des tribunaux sur l’imprescriptibilité de l’indemnisation du préjudice moral avait varié, jusqu’à ce que la Cour suprême énonce dans son arrêt n o   30   Cdo   1542/2003 du 25 septembre 2003 que, faisant partie du droit unique de la personnalité, le droit à l’indemnisation n’était pas sujet à prescription. Cependant, le 31 janvier 2008, fut publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires (n o R 4/2008) une décision de la haute cour d’Olomouc selon laquelle le droit à l’indemnisation du préjudice moral au sens de l’article 13 § 2 du code civil était de nature patrimoniale et, partant, sujet à prescription dans le délai de trois ans. Ce changement de pratique fut confirmé par l’arrêt n o 31 Cdo 3161/2008, adopté par la grande chambre du collège civil de la Cour suprême le 12 novembre 2008 et publié dans le Recueil le 15 octobre 2009   ; la Cour suprême estima dans cet arrêt que le droit à l’indemnisation constituait un moyen relativement autonome visant à la protection du droit unique à la protection de la personnalité et qu’il pouvait donc être sujet à prescription. Se fondant sur cette jurisprudence, le tribunal régional constata que, en l’espèce, le délai de prescription de trois ans avait commencé à courir le lendemain de l’intervention, pour se terminer le 31   mai 1985   ; la requérante avait donc formé sa demande après l’écoulement du délai de prescription. Néanmoins, eu égard au changement récent de jurisprudence, le tribunal se pencha sur la question de savoir si l’application de la prescription était contraire aux bonnes mœurs, en y répondant par la négative. Il observa sur ce point que la requérante avait eu connaissance de l’ingérence litigieuse au plus tard le 3 janvier 2005, lorsqu’elle s’était adressée au médiateur, qui lui avait donné raison le 2   février 2006   ; or, le changement de la jurisprudence fut porté à la connaissance du public le 31 janvier 2008 et la requérante introduisit son action le 29 novembre 2010. Dans ses observations sur l’appel introduit par la requérante, l’hôpital défendeur indiqua entre autres que l’avocat précédent de la requérante ne l’avait contacté qu’une fois, pour l’informer des prétentions financières de sa cliente   ; à cette occasion, l’hôpital attira son attention sur la décision publiée sous le n o 4/2008. Le 4 janvier 2012, la haute cour d’Olomouc confirma ce jugement du 16   juin 2011, contesté par les deux parties, sauf pour la décision sur les frais de procédure. Elle ajouta que, ayant été effectué pour de sérieuses raisons de principe, le changement de pratique de la Cour suprême ne compromettait pas le principe de la sécurité juridique. Se référant aux arrêts de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 634/04 et n o II. ÚS 635/09, la haute cour estima que l’objection de prescription soulevée par le défendeur n’était pas contraire aux bonnes mœurs. À cette fin, elle compléta les preuves par les dossiers relatifs aux tentatives précédentes de la requérante d’engager la procédure, datant du 31 août 2009 et du 15 février 2010. Elle releva dans ces dossiers que la requérante, au chômage, avait demandé à être exemptée des frais de procédure et à se voir attribuer un avocat, alléguant qu’un des avocats sollicités par elle avait réclamé un acompte de 30   000 CZK (environ 1   150 EUR à l’époque des faits). Après avoir refusé ces demandes, au motif que la situation patrimoniale de la requérante ne le justifiait pas, celle-ci étant à l’époque copropriétaire de trois immeubles, le tribunal de district de Znojmo avait rejeté ses actions pour vices de forme. Contrairement à ce qu’elle alléguait, ce ne fut donc pas sa situation patrimoniale qui avait empêché la requérante de faire valoir ses prétentions devant un tribunal. La haute cour releva ensuite que la requérante avait déclaré dans le cadre de la procédure pénale qu’elle avait été informée de sa stérilisation dès le contrôle médical effectué au moment de sa sortie de l’hôpital le 6 juin 1982, et non en 2005. Elle nota à cet égard que l’article 13 du code civil tel qu’en vigueur en 1982 prévoyait l’octroi d’une satisfaction adéquate   : s’il ne mentionnait pas expressément (jusqu’à l’amendement de 1990) l’octroi d’une indemnisation pécuniaire, il ne l’excluait pas non plus. La requérante avait donc droit à une satisfaction adéquate selon la législation en vigueur en 1982. Le délai de prescription général étant, et ayant été au moment de l’ingérence, fixé à trois ans, il avait expiré en l’espèce le 30 mai 1985. Cependant, pour les raisons qui n’étaient imputables qu’à elle seule, elle avait introduit son action seulement le 29 novembre 2010, à savoir vingt-cinq ans après l’écoulement du délai de prescription, presque trois ans après que le public eut été informé de la prescriptibilité du droit à l’indemnisation du préjudice moral et deux ans après que la pratique pertinente se fut stabilisée dans ce sens. À ce moment-là, elle n’était donc pas protégée par la bonne foi quant à l’imprescriptibilité de ses prétentions. Le 31 octobre 2012, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, considérant que les conclusions de la haute cour étaient conformes à sa jurisprudence. Le 17 janvier 2013, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dans lequel la requérante invoquait ses droits à une protection judiciaire et au respect de sa vie privée et familiale. Souscrivant à l’avis des tribunaux selon lequel la stérilisation de la requérante effectuée sans son consentement préalable constituait une ingérence grave et irréparable dans ses droits, la cour souligna que la protection de ceux-ci n’était pas illimitée pour autant. Elle releva que les tribunaux avaient rigoureusement examiné la question de la prescriptibilité du droit à l’indemnisation au regard du changement de pratique, ainsi que la compatibilité de l’objection de prescription avec les bonnes mœurs. Elle observa à cet égard que le collège de la Cour suprême n’avait pas approuvé à l’époque la publication de l’arrêt n o 30 Cdo 1542/2003, énonçant l’imprescriptibilité du droit à l’indemnisation, ce qui affaiblissait sa valeur jurisprudentielle. En tout état de cause, au moment de l’introduction de l’action par la requérante, la question avait été clairement tranchée par la jurisprudence. Dès lors, les tribunaux procédèrent de manière appropriée et conforme à la Constitution lorsqu’ils estimèrent que le temps écoulé depuis l’expiration du délai de prescription permettait de conclure sans aucun doute que l’objection de prescription n’avait pas été soulevée au mépris des bonnes mœurs. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Ancien code civil (version en vigueur à compter du 29 mars 1990) En vertu de l’article 11 du code civil, toute personne physique avait droit à la protection de sa personnalité (intégrité personnelle), en particulier de sa vie, de sa santé et de sa dignité. Au titre de l’article 13 § 1, les personnes physiques avaient le droit de demander qu’il soit mis fin à des atteintes injustifiées à leurs droits de la personnalité et que les conséquences de telles atteintes soient effacées. Elles avaient aussi droit à une satisfaction adéquate. L’article 13 § 2 disposait que, lorsque la satisfaction obtenue au titre de l’article 13 § 1 était insuffisante, en particulier lorsque la dignité ou la position sociale de la partie lésée avait été touchée de manière importante, celle ‑ ci avait aussi droit à percevoir une indemnisation du préjudice moral. 2. Jurisprudence pertinente Dans une décision n o 1 Co 63/2003 du 17 février 2004, publiée le 31   janvier 2008 sous le n o R 4/2008, la haute cour d’Olomouc estima que le droit à l’indemnisation du préjudice moral au sens de l’article 13 § 2 du code civil était un droit de nature patrimoniale, qui était sujet à prescription dans le délai général de trois ans. Dans un arrêt n o 31 Cdo 3161/2008, adopté le 12 novembre 2008 et publié le 15 octobre 2009, la grande chambre du collège civil de la Cour suprême constata ce qui suit   : «   Le droit à l’indemnisation sous forme pécuniaire du préjudice moral, prévu par l’article 13 § 2 du code civil, constitue un des moyens relativement autonomes visant à la protection du droit unique à la protection de la personnalité d’un individu. Il naît lorsqu’une satisfaction morale en tant que droit purement personnel ne suffit pas à contrebalancer et atténuer les conséquences défavorables d’une ingérence irrégulière dans les droits de la personnalité, et, bien qu’il s’agisse de satisfaction dans le domaine des droits immatériels de la personnalité (...), son expression par un équivalent pécuniaire fait de lui un droit personnel de nature patrimoniale (voir R   4/2008). C’est pourquoi le droit à l’indemnisation pécuniaire du préjudice moral (...) est sujet à prescription. (...) Lorsque la prétention à l’indemnisation du préjudice moral consiste en la demande de paiement d’une somme d’argent, le principe de la sécurité juridique ne permet pas de ne pas accorder d’effet juridique à l’écoulement du temps. (...) De l’avis de la Cour suprême, c’est le contenu de la prétention, et non l’objet de sa protection, qui définit la nature de la prétention, laquelle est déterminante pour savoir si s’appliquera l’institution juridique générale (prescription) qui affaiblit son exigibilité en fonction du moment de la saisine du tribunal (ainsi qu’en fonction de la conduite du défendeur).   » Dans un arrêt n o I. ÚS 643/04 du 6 septembre 2005, la Cour constitutionnelle estima que l’objection de prescription ne s’oppose pas en principe aux bonnes mœurs. Or, il peut y avoir des situations où le fait de soulever cette objection constitue un abus de droit au détriment de celui qu’on ne saurait blâmer pour ne pas avoir exercé son droit pendant le délai de prescription et à l’égard duquel l’extinction de ce droit du fait de l’écoulement du délai constituerait une sanction excessivement dure par rapport à l’étendue et au caractère de son droit et des motifs pour lesquels il ne l’a pas exercé à temps. Par une décision n o IV. ÚS 1407/09 du 7 octobre 2009, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement un recours constitutionnel dirigé contre les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, en date du 11 novembre 2005, et la juridiction d’appel, en date du 17 janvier 2007, avaient rejeté pour prescription la demande d’une indemnisation pour le préjudice moral causé par une stérilisation irrégulière. La plaignante dénonçait une atteinte à son espérance légitime, en ce que le changement de jurisprudence quant à la prescriptibilité du droit à l’indemnisation n’avait été confirmé que par l’arrêt de la grande chambre de la Cour suprême du 12 novembre 2008. La Cour constitutionnelle constata que les tribunaux avaient décidé correctement, en conformité avec les lois et les principes consacrés par la Charte des droits et libertés fondamentaux et la Convention. De plus, le fait que ces décisions correspondaient à la jurisprudence telle qu’unifiée par l’avis de la grande chambre de la Cour suprême apportait des arguments importants en faveur du maintien d’une telle base juridique. Le fait que l’institution de la prescription au regard du droit à l’indemnisation du préjudice moral a connu une certaine évolution jurisprudentielle n’emportait pas violation de la Constitution puisqu’il faisait partie de la pratique décisionnelle des autorités publiques. Dans un arrêt n o II. ÚS 635/09 du 31 août 2010, la Cour constitutionnelle observa que la jurisprudence était appelée à évoluer et qu’elle pouvait donc changer en lien avec les modifications des valeurs de la société. Tout changement de pratique appelle à la prudence et les cas individuels doivent être examinés de manière à ne pas enfreindre le principe de la prévisibilité des décisions judiciaires et à ne pas bafouer le droit à un procès équitable. Elle souligna qu’elle ne comptait pas mettre en doute la conclusion à   laquelle était parvenue la Cour suprême dans son arrêt de la grande chambre du 12 novembre 2008. La Cour constitutionnelle estima cependant que dans les procédures judiciaires engagées avant cet arrêt, ou avant la publication de la décision de la haute cour d’Olomouc (R 4/2008), les tribunaux devraient examiner la question de la prescription du droit à   l’indemnisation du préjudice moral prévu par l’article 13 du code civil au cas par cas et avec la plus grande sensibilité, et qu’ils devraient porter une attention particulière à la question de savoir si l’objection de prescription n’était pas contraire aux bonnes mœurs. Dans un arrêt n o IV. ÚS 262/2010 du 16 septembre 2010, la Cour constitutionnelle constata que, pour ce qui est de l’exception de prescription appréhendée sous l’angle des bonnes mœurs, il était nécessaire de chercher une solution juste en s’appuyant sur les circonstances particulières de chaque affaire. Elle rappela qu’une exception de prescription pouvait être exceptionnellement contraire aux bonnes mœurs, notamment lorsqu’elle permettrait de léser considérablement une partie de la relation juridique. Cependant, on ne peut pas conclure à une intention directe de léser l’autre partie en s’appuyant sur les circonstances et motifs sous-tendant la naissance de la prétention litigieuse mais il faut pour cela examiner les circonstances concrètes dans lesquelles l’objection de prescription fut soulevée. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 8 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure civile menée en l’espèce. Elle soutient que les tribunaux n’ont pas dûment tenu compte de ses allégations et objections, notamment celles relatives au fait que l’objection de prescription était contraire aux bonnes mœurs et qu’elle n’était pas en mesure de prévoir le changement de pratique, lequel n’est d’ailleurs pas compatible avec l’État de droit. En concluant ainsi à la prescription de son droit à l’indemnisation, les tribunaux l’auraient privée d’une protection effective de son droit au respect de sa vie privée et familiale.     QUESTION AUX PARTIES La procédure suivie en l’espèce a-t-elle respecté comme il se doit les intérêts de la requérante protégés par l’article 8 de la Convention, étant donné les changements de la pratique pertinente et les difficultés alléguées par la requérante pour saisir le tribunal plus tôt   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel