CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156341
- Date
- 29 juin 2015
- Publication
- 29 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Smail Ben Moumen, est un ressortissant marocain né en 1974 et actuellement détenu au pénitencier de Lecce. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Toma, avocat à Matino (Lecce). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les accusations contre le requérant et les investigations préliminaires Le 23 novembre 2008, A, une ressortissante roumaine, porta plainte contre le requérant. Elle affirma que ce dernier avait proposé de l’accompagner chez elle à bord de sa voiture   ; cependant, il l’avait conduite à la campagne et l’avait menacée, battue et violée. A ne s’était pas physiquement opposée au viol par crainte de subir des violences ultérieures. À bord de la voiture se trouvait également un autre ressortissant marocain, B, qui s’était toutefois éloigné au moment de la commission du viol. B fut interrogé par les carabiniers de Lesina (Foggia) le 23 novembre 2008. Il déclara que le requérant avait emprunté une route de campagne et avait fait des avances sexuelles explicites à A, qui les avait refusées et, avec un prétexte, s’était éloignée de la voiture. B confirma que le requérant avait battu A, l’obligeant à regagner l’intérieur de la voiture. Connaissant le caractère violent du requérant, B était sorti du véhicule et n’avait pas pu voir ce qui se passait à l’intérieur. Cependant, il avait constaté que celui-ci «   oscillait   ». Lorsqu’il était remonté en voiture, B avait vu que A pleurait. À la lumière de ces dépositions, le requérant fut accusé de viol, coups et blessures et actes libidineux dans un lieu public. Le 9 février 2009, A fut interrogée dans le cadre d’une audience ad hoc ( incidente probatorio ) devant le juge des investigations préliminaires (ci ‑ après le «   GIP   ») de Lucera (Foggia). Le défenseur du requérant était présent à cette audience et eut la faculté de poser des questions à A. Cette dernière confirma les accusations contre le requérant. Le 16 février 2009, le GIP de Lucera renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville. 2.     Le procès de première instance Aux audiences des 9 juillet et 8 octobre 2009, un carabinier ayant recueilli la plainte de A et le fiancé de cette dernière furent entendus. Avec l’accord du requérant, le parquet renonça à l’audition de A. L’audience du 14 janvier 2010 devait être consacrée, entre autres, à l’audition de B. Cependant, ce témoin ne se présenta pas. Le tribunal, s’appuyant sur l’article 512 du code de procédure pénale (le «   CPP   » – voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   ») et en dépit de l’opposition de la défense, ordonna la lecture de la déposition que B avait faite aux carabiniers de Lesina le 23 novembre 2008. Suite à sa lecture, cette déposition fut acquise au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ). Au cours de la même audience, le requérant et d’autres témoins furent entendus. Le 6 mai 2010, un gynécologue ayant examiné A fut interrogé et le requérant fit des déclarations spontanées. Par un jugement du 23 septembre 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 2010, le tribunal de Lucera condamna le requérant à une peine de sept ans d’emprisonnement. Cette décision se fonda sur les déclarations faites par A au cours de l’audience ad hoc du 9 février 2009, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. Parmi ceux-ci figuraient les déclarations de B. Le tribunal précisa que la circonstance qu’un témoin était devenu introuvable s’analysait en une «   impossibilité objective   » de l’interroger aux débats, ce qui, aux termes de l’article 512 du CPP, lu à la lumière de l’article   111 de la Constitution, permettait d’utiliser pour décider sur le bien ‑ fondé des accusations toute déposition faite avant le procès. Le tribunal estima que l’absence de B n’était pas prévisible, étant donné qu’il avait élu un domicile et travaillait en Italie. La circonstance qu’il n’était pas un ressortissant de l’Union européenne ne changeait rien à cette conclusion. Le tribunal estima également que les examens gynécologiques effectués sur A n’étaient pas de nature à démentir la version des faits de la victime. En effet, l’absence de lésions significatives était compatible avec un viol perpétré avec menace et A n’avait pas indiqué les modalités de l’éjaculation. Par ailleurs, le gynécologue n’avait pas vérifié la présence de liquide séminal. Enfin, le carabinier ayant recueilli la plainte de A avait pu constater que cette dernière était un état de choc et se plaignait de douleurs abdominales. 3.     L’appel Le requérant interjeta appel. Il contesta l’évaluation des preuves à sa charge et s’opposa à l’utilisation de la déposition de B. Il observa que ce dernier était un ressortissant non-communautaire sans permis de séjour, qui n’avait fourni ni d’adresse fixe ni de numéro de téléphone. Dès lors, son absence aux débats était non seulement prévisible, mais très probable. Il aurait donc dû être entendu dans le cadre d’une audience ad hoc . Par ailleurs, B était apparemment retourné au Maroc, ce qui amenait à penser qu’il s’était volontairement soustrait à l’interrogatoire. Or, aux termes de l’article   526 § 1 bis du CPP, la culpabilité de l’accusé ne pouvait pas être prouvée sur la base des déclarations faites par ceux qui, de leur plein gré, s’étaient toujours soustraits à l’examen par le prévenu ou son défenseur. Par un arrêt du 14 juin 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 12   septembre 2011, la cour d’appel de Bari réduisit la peine infligée au requérant à six ans d’emprisonnement. La cour d’appel releva que lorsque, le 23 novembre 2008, il avait été interrogé par les carabiniers de Lesina, B avait élu domicile auprès du siège de la société de transports pour laquelle il travaillait. Les autorités avaient ensuite à plusieurs reprises et en vain essayé de lui signifier la citation à comparaître auprès de ce domicile. Le 17   décembre 2009, les carabiniers avaient rédigé un procès-verbal de recherches vaines ( verbale di vane ricerche ). Au moment de son interrogatoire par les carabiniers, B avait un travail stable et régulier en Italie, et rien ne permettait de penser qu’il y aurait renoncé quelques mois plus tard, retournant au Maroc sans laisser d’adresse et se rendant ainsi introuvable. Ceci était d’autant plus vrai si l’on songeait aux faits que B s’était montré disposé à collaborer avec les autorités et qu’il avait un intérêt concret à garder sa source de revenus. Il s’ensuivait que son absence aux débats n’était pas prévisible. La lecture et l’utilisation de la déposition faite aux carabiniers étaient donc légitimes. La cour d’appel ajouta qu’il n’était pas possible d’effectuer des recherches ultérieures dans le lieu de naissance ou de dernière résidence à l’étranger de B car il s’agissait d’un homme né à Casablanca et dont l’adresse au Maroc était inconnue. La cour d’appel nota ensuite que les déclarations de A pouvaient être utilisées comme preuve à charge   ; cependant, s’agissant d’un témoignage provenant de la victime, sa crédibilité devait être vérifiée avec rigueur. Or, la version de A était crédible et les examens médicaux effectués sur elle, qui faisaient uniquement état d’une excoriation au genou, étaient compatibles avec un viol perpétré avec menace de mort. Rien ne donnait à penser que A avait menti, d’autant plus que sa version était confirmée par B, qui n’avait aucune raison pour accuser le requérant, qui était un concitoyen marocain et un collègue de travail. De plus, avant les faits délictueux, A et B ne se connaissaient pas. Enfin, la version de A était corroborée par le témoignage du carabinier ayant recueilli sa plainte, et la circonstance que l’examen gynécologique n’avait pas révélé la présence de liquide séminal n’était pas de nature à innocenter le requérant, étant donné que les modalités de l’éjaculation demeuraient inconnues. 4.     Le pourvoi en cassation Le requérant se pourvut en cassation, réitérant ses allégations concernant l’impossibilité d’utiliser la déposition de B. Il affirma en outre que la crédibilité de A n’avait pas été dûment évaluée et que les examens gynécologiques tendaient à exclure l’existence de tout rapport sexuel entre lui et la victime présumée. Par un arrêt du 13 juin 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 25   juillet 2012, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation observa que la cour d’appel avait clarifié que des recherches ultérieures et efficaces de B s’avéraient impossibles. Se conformant à la jurisprudence en la matière, elle avait établi   : a) que ce témoin était introuvable, b) que l’impossibilité de réitérer son témoignage n’était pas prévisible, et c) que l’absence du témoin n’était pas due au libre choix de ce dernier de se soustraire à l’interrogatoire. En particulier, les autorités avaient essayé de notifier à B la citation à comparaître auprès du domicile qu’il avait élu et un procès-verbal de recherches vaines avait été rédigé. De plus, B était d’origine marocaine et son lieu de résidence était inconnu. Par ailleurs, il avait séjourné longtemps en Italie et y exerçait un travail régulier et stable, ce qui ne permettait pas de qualifier son absence de «   prévisible   ». Enfin, rien ne permettait de penser que B avait l’intention de se soustraire à l’interrogatoire. Au demeurant, la Cour de cassation observa que la cour d’appel avait examiné les déclarations de A, les estimant crédibles et corroborées par celles de B et du carabinier qui avait recueilli la plainte de la victime. B.     Le droit interne pertinent L’article 512 du CPP se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet, par les défenseurs des parties privées et par le juge dans le cadre de l’audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible.   » En 1999, le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle n o 2 du 23   novembre 1999). L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Le requérant allègue avoir été condamné sur la base de la déposition faite aux carabiniers par B, un témoin qui n’a pas été interrogé aux débats. Bien qu’il était probable que B fût retourné au Maroc, aucune recherche par la voie consulaire n’a été effectuée dans ce pays. De plus, ce témoin n’a pas été cherché auprès de l’administration pénitentiaire. Selon le requérant, l’absence aux débats de B était largement prévisible, étant donné qu’il s’agissait d’un étranger sans permis de séjour et sans domicile fixe. Dès lors, il s’imposait de l’interroger lors d’une audience ad hoc en présence du défenseur de l’accusé.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni ([GC], n os 26766/05 et 22228/06, notamment §§ 118-120, 147 et 152, CEDH 2011), l’admission de la déposition faite aux carabiniers par le témoin absent B, a-t-elle porté atteinte aux droits du requérant à un procès équitable et à examiner ou faire examiner les témoins à charge, tels que garantis par l’article 6 §§ 1et 3 d) de la Convention   ?   2.     En particulier, l’absence de B aux débats était-elle justifiée par un motif sérieux et les autorités nationales ont-elles pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la comparution de ce témoin (voir, notamment, Al ‑ Khawaja et Tahery , précité, §   120, et Rudnichenko c. Ukraine , n o   2775/07, 11 juillet 2013)   ?   3.     Dans l’affirmative, le témoignage de B a-t-il constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant   ?   4.     Dans l’affirmative, l’admission de la déposition de B a-t-elle été contrebalancée par des garanties procédurales solides, suffisantes pour assurer l’équité, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d), de la procédure examinée dans son ensemble   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel