CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156342
- Date
- 29 juin 2015
- Publication
- 29 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   Communiquée le 29 juin 2015   QUATRIÈME SECTION Requête n o 17911/11 Adrian GJONBOCARI contre l’Italie introduite le 3 mars 2011 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Adrian Gjonbocari, est un ressortissant albanais né en 1967 et résidant à Tirana. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Dyrmishi, avocat à Tirana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de trafic international de stupéfiants. Par une ordonnance du 10 février 2006, le juge des investigations préliminaires (ci ‑ après, le «   GIP   ») de Turin ordonna son placement en détention provisoire. Cette ordonnance ne put pas être exécutée malgré l’émission, le 30 mars 2006, d’un mandat d’arrêt européen, car le requérant était introuvable. Le 23   mai 2006, il fut partant déclaré «   en fuite   » ( latitante ). Le requérant fut jugé par contumace et une avocate commise d’office, M e   C., fut nommée pour le représenter. Les actes de la procédure furent notifiés directement et uniquement à M e C. Par un jugement du 22 avril 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 15   juillet 2008, le tribunal de Turin condamna le requérant à une peine de douze ans d’emprisonnement et 90   000 euros (EUR) d’amende. Cette décision se fonda, entre autres, sur le contenu de certaines écoutes téléphoniques et hertziennes. M e C. interjeta appel de ce jugement. Elle allégua que la culpabilité du requérant n’avait pas été dûment prouvée, que des circonstances atténuantes auraient dû lui être octroyées en vertu de son casier judiciaire vierge et que la peine était excessive. Par un arrêt du 21 avril 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 2009, la cour d’appel de Turin octroya des circonstances atténuantes au requérant et réduisit sa peine à sept ans d’emprisonnement et 30   000 EUR d’amende. Le requérant allègue n’avoir eu connaissance de cet arrêt que le 1 er juillet 2009. Le 21 juillet, il obtint une copie du dossier et le 23 juillet 2009, il nomma deux avocats de son choix, M es D. et P. Le 30 juillet 2009, ces derniers introduisirent une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 § 2 du code de procédure pénale (le «   CPP   » – voir ci-après, sous «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Les conseils du requérant alléguaient notamment que leur client n’avait pas eu connaissance des procès de première et deuxième instances, n’avait eu aucun contact avec son avocate commise d’office, M e C., et n’avait ni essayé de se dérober de la justice ni renoncé à son droit à comparaître. En effet, depuis 2002, le requérant était à plusieurs reprises venu en Italie pour visiter les membres de sa famille (son oncle et sa sœur), qui résidaient respectivement à Livourne et Rome. Ce comportement était incompatible avec toute prétendue volonté de prendre la fuite. Dès lors, le requérant demandait la réouverture du délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal de Turin du 22 avril 2008 et précisait que l’appel de M e C. avait été présenté à son insu. Par une ordonnance du 31 juillet 2009, la cour d’appel de Turin déclara irrecevable la demande en relèvement de forclusion du requérant. Elle observa que M e C. avait interjeté appel du jugement en question, épuisant ainsi le droit de recours de l’accusé ( così consumando il diritto alla impugnazione ). De plus, la cour d’appel avait partiellement accueilli les allégations de M e   C., réduisant la peine à infliger. Enfin, puisque l’arrêt d’appel n’avait été déposé au greffe que le 22 juin 2009, il était encore loisible au requérant de se pourvoir en cassation contre celui-ci. Le requérant se pourvut alors en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Turin du 21 avril 2009. Il allégua, tout d’abord, que la déclaration de fuite était nulle et non avenue, étant donné qu’aucune recherche effective n’avait été accomplie pour l’appréhender en exécution de l’ordonnance de placement en détention provisoire du GIP de Turin du 10   février 2006. Notamment, ces recherches auraient dû être accomplies également en Albanie. La police, par contre, s’était bornée à déclarer qu’elle s’était rendue dans les lieux que, selon ce qui ressortait des investigations, étaient «   notoirement fréquentés   » par le requérant en Italie. Aucune autre spécification ne figurait dans le dossier, ce qui amenait à croire que l’accusé n’avait pas été recherché auprès des membres de sa famille résidant à Livourne et Rome. Le requérant était conscient que selon une jurisprudence des sections réunies de la Cour de cassation (voir ci-après, sous «   le droit et la pratique internes pertinents   »), la circonstance que son avocate d’office avait interjeté appel contre la condamnation de première instance empêchait d’accueillir une demande en relèvement de forclusion. Il n’en demeurait pas moins que des graves violations de ses droits procéduraux avaient eu lieu, ce qui imposait d’annuler son procès. Au demeurant, le requérant alléguait que sa condamnation n’avait pas été dûment motivée. Par un arrêt du 15 avril 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 23   septembre 2010, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte la condamnation du requérant, débouta ce dernier de son pourvoi. La Cour de cassation observa notamment que la déclaration de fuite avait été émise non seulement sur la base du procès-verbal de «   recherches veines   » ( verbale di vane ricerche ) de la Préfecture ( Questura ) de Turin, mais également à la suite d’une procédure complexe qui avait débouché sur la délivrance d’un mandat d’arrêt européen. Ce mandat avait été transmis à l’Interpol, qui avait effectué des recherches au niveau international. Dans ces circonstances, la Cour de cassation estima que la déclaration de fuite avait été adoptée selon la procédure prescrite par la loi. La circonstance, soulignée par le requérant, que deux membres de sa famille résidaient en Italie, n’était pas de nature à exclure la volonté de l’accusé de se soustraire à la détention provisoire. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a été emprisonné en exécution de sa condamnation ou si une procédure d’extradition a été entamée à son encontre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 296 § 1 du CPP, est considéré comme étant «   en fuite   » ( latitante ) quiconque «   se soustrait volontairement à la détention provisoire, à la détention domiciliaire, à l’interdiction d’expatrier, à l’obligation de résidence ou à un ordre prévoyant l’emprisonnement   ». L’article 175 § 2 du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans leur libellé tel que modifié par la loi n o   60 de 2005, les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [ provvedimento ] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit à l’article 175 CPP un paragraphe 2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. (...).   » Selon un arrêt des sections réunies de la Cour de cassation (n o 6026 du 31 janvier 2008, Rv 238472, Huzuneanu ), une demande en relèvement de forclusion était irrecevable lorsque l’avocat du condamné par contumace avait interjeté appel et/ou s’était pourvu en cassation, épuisant ainsi les voies de recours contre la condamnation de son client. Par un arrêt n o 317 du 30 novembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara l’article 175 § 2 du CPP inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettait pas à l’accusé qui n’avait pas eu connaissance du procès d’attaquer un jugement par contumace lorsqu’un appel avait déjà été interjeté par le défenseur de l’intéressé. GRIEF Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par contumace, sans avoir eu la possibilité de participer à son procès et de se défendre. En outre, la Cour de cassation a refusé d’ordonner un nouveau procès en sa présence. Le requérant allègue n’avoir reçu aucune notification concernant ses procès de première et deuxième instance et n’avoir jamais essayé de se soustraire à la justice. Au contraire, dans la période incriminée, il aurait souvent voyagé en Italie et dans d’autres pays de l’aire Schengen, sans cacher son identité. L’intéressé souligne également que les membres de sa famille résidant à Livourne et Rome n’ont jamais été contactés par les autorités de poursuite. Le requérant considère également que son procès n’a pas été équitable à cause d’erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l’évaluation des preuves à charge. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu du fait que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance de la cour d’appel de Turin du 31 juillet 2009 déclarant sa demande en relèvement de forclusion irrecevable, y-a-t-il eu, en l’espèce, épuisement des voies de recours internes, comme exigé par l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     À supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, la condamnation par contumace du requérant, assortie du refus de rouvrir le délai d’appel ou de déclarer nulle et non avenue la déclaration de fuite, est ‑ elle compatible avec la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience, telle que garantie par l’article 6 de la Convention (voir, notamment, les principes généraux énoncés dans Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §§ 81 et suivants, CEDH 2006-II)   ?   3.     Compte tenu de la jurisprudence énoncée par les sections réunies de la Cour de cassation dans l’affaire Huzuneanu (arrêt n o 6026 du 31 janvier 2008, Rv 238472), le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 6 de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel