CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156353
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Alberto Zoppi, est un ressortissant suisse né en 1955 et résidant à Agno. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La première affaire (requête n o 15625/09) a)     La phase initiale 2.     Depuis le 1 er avril 1981, le requérant travaillait dans l’administration du Canton du Tessin en tant que juriste, d’abord à la division des contributions, puis dans le département en charge des questions liées à l’éducation et à la culture. 3.     Le 24 août 2000, dans le cadre d’une affaire de corruption impliquant, entre autres, le président de la Cour d’assises cantonale et un commerçant de tabac italien, le requérant fut arrêté. Il lui était reproché d’avoir envoyé, pendant l’hiver 1999, à deux magistrats italiens et au Ministère public cantonal, une lettre anonyme qui dénonçait l’amitié entre le juge pénal et le commerçant de tabac, de même que d’avoir adressé, durant l’été 2000, à différentes personnalités suisses, d’autres lettres anonymes qui révélaient des prétendus dysfonctionnements au sein des services cantonaux chargés de la concession des permis de séjour. Neuf chefs d’accusation furent envisagés par le procureur général cantonal (ci-après   : le PP)   : tentative de fraude et d’extorsion, diffamation, calomnie, menace, violation du «   secret de fonction   », corruption active et passive et dénonciation calomnieuse. Un mois après son arrestation, le requérant fut mis en liberté. b)     Début et suspension de la procédure administrative 4.     Toujours le 24 août 2000, le Conseil d’État cantonal (ci-après   : le CE) ordonna une enquête disciplinaire à l’encontre du requérant, le suspendant de ses fonctions avec une réduction de moitié de son salaire. L’enquête disciplinaire fut tout de suite suspendue en l’attente de la procédure pénale. Le 4 septembre 2001, sur la base de nouvelles informations transmises par le procureur général, le CE prononça la destitution avec effet immédiat du requérant pour violation grave de ses devoirs de fidélité et loyauté vis-à-vis de l’administration. 5.     Le 8 septembre 2001, le requérant recourut contre cette décision au Tribunal administratif cantonal (ci-après   : le TA), exigeant qu’il soit prononcé un licenciement avec compensation à la place de la destitution. Il ressort du dossier que la procédure devant le Tribunal administratif fut suspendue en l’attente de la procédure pénale. À l’appui de son recours, le requérant produisit une copie d’un mémoire qu’il écrivit pour une commission administrative chargée d’investiguer le fonctionnement de certains secteurs de l’administration cantonale. Dans ce document, le requérant mentionna, parmi les cas de mauvais fonctionnement selon son appréciation, celui d’un ex-juge cantonal auquel l’administration cantonale remit en définitive la restitution d’une dette de 25   000 francs suisses (CHF), relative à des bourses d’étude. c)     La procédure pénale 6.     De 2002 jusqu’au début de 2005, le PP continua à enquêter sur l’affaire, le requérant ayant pu accéder au dossier, du moins partiellement, après deux recours devant le Juge de l’instruction et de l’arrêt, qui constata par ailleurs une violation du principe de célérité en rapport avec l’enquête relative au chef d’accusation de violation du «   secret de fonction   ». 7.     Le 24 mai 2005, le PP renvoya le requérant devant le Tribunal de police cantonal (ci-après   : le TP) sur la base de deux chefs d’accusation (dénonciation calomnieuse et violation du «   secret de fonction   »), en classant le reste de la procédure sans suite. 8.     Le 6 octobre 2005, le TP reconnut le requérant coupable uniquement de violation répétée du «   secret de fonction   », le condamnant à cinq jours de détention avec un délai d’épreuve de deux ans. Le TP précisa que   : «   La violation du principe de célérité ne justifie pas, par son intensité, l’abandon de la procédure pénale ou l’exemption de toute peine, mais plutôt une réduction de celle ‑ ci.   » 9.     Le TP souligna en outre, par rapport à la fixation de la peine, que   : «   Il ne faut pas oublier la détention avant jugement de 30 jours, les conséquences personnelles et familiales de l’affaire, la violation du principe de célérité et l’absence d’antécédents judiciaires.   » 10.     Le 12 décembre 2006, saisie de deux recours de la part du requérant et du PP, la Cour de cassation et révision pénale cantonale (ci-après   : la CCRP) reconnut le requérant coupable uniquement de dénonciation calomnieuse, le condamnant à dix jours de prison avec un délai d’épreuve de deux ans. La CCRP s’exprima notamment en ces termes   : «   Même si la violation du principe de célérité a été reconduite à l’enquête relative au chef d’accusation de violation du secret de fonction, l’enquête sur le chef d’accusation de dénonciation calomnieuse s’étant prolongée à cause de sa complexité, il n’en demeure pas moins que le temps passé dès l’ouverture des investigations pénales est excessif [...] Si le jugement pour dénonciation calomnieuse avait été prononcé rapidement, la peine aurait pu être bien supérieure.   » 11.     Le 21 août 2007, saisi de deux recours de la part du requérant et du PP, le Tribunal fédéral (ci-après   : le TF) rejeta le recours du requérant, approuva partiellement le recours du PP, annula le jugement de la CCRP et lui renvoya la cause pour qu’elle statue à nouveau après avoir vérifié si les conditions d’une violation du «   secret de fonction   » étaient remplies. 12.     Le 20 septembre 2007, la CCRP reconnut le requérant coupable de dénonciation calomnieuse et de violation répétée du «   secret de fonction   », renvoyant le dossier au TP pour qu’il fixe définitivement la peine. 13.     Le 12 février 2008, le TP condamna le requérant à une peine pécuniaire de dix jours-amande, soit environ CHF 300, avec un délai d’essai de deux ans. Le TP précisa que la peine avait été fixée après déduction de la détention avant jugement de 30 jours. d)     Reprise et conclusion de la procédure administrative 14.     Le 11 juillet 2008, après le rejet par le CE d’une proposition de transaction élaborée par un juge délégué du TA, ce dernier rejeta le recours du requérant du 8 septembre 2001 (paragraphe 5 ci-dessus) et confirma sa destitution. Dans le même arrêt, le TA réserva le droit du requérant à présenter une demande de compensation selon l’ancien article 68 de la loi cantonale sur les employés de l’État (action directe au TA pour toute contestation pécuniaire dérivant du rapport de travail). 15.     Le 12 février 2009, saisi par le requérant d’un recours en matière de droit public, le TF le rejeta, tout en abordant la question de la longueur de la procédure dans ces termes   : «   La violation du principe de célérité a été dûment considérée dans le cadre de la procédure pénale, notamment lors de la fixation de la peine, mais la question ne fait pas l’objet du présent jugement. Quant à la durée de la procédure administrative, [le recourant] admet avoir sollicité, de toute manière non par écrit, sa continuation seulement après le jugement définitif de condamnation du 12 février 2008. Il a partant, à tout le moins implicitement, accepté la suspension de la procédure de recours, suspension qui n’a pas été établie, il est vrai, par une décision formelle, et ce jusqu’à la conclusion du procès pénal. Après le jugement pénal du 12 février 2008, la procédure administrative s’est déroulée sans retard   : à la suite de l’audience du 14   avril 2008, l’arrêt a été rendu le 11 juillet 2008. Au vu de ces circonstances et, en premier lieu, du consentement du recourant à attendre la fin du procès pénal, il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente d’avoir décidé avec retard du recours contre la décision de destitution.   » À noter qu’un des membres du collège du TF était le juge que le requérant mentionna dans son mémoire pour la commission administrative chargée d’investiguer le fonctionnement de certains secteurs de l’administration cantonale (paragraphe 5 ci-dessus). 2.     La deuxième affaire (requête n o 56889/10) 16.     Le 3 décembre 2009, la Chambre des recours pénaux cantonale (ci ‑ après   : la CRP) rejeta une demande d’indemnisation d’une valeur de CHF 869 913.75, présentée par le requérant à l’encontre du Canton du Tessin pour avoir subi un procès injuste, et ce au motif que le requérant n’avait pas été acquitté de toutes les charges. 17.     Le 22 janvier 2010, le requérant interjeta un recours au TF, dans lequel il fit valoir son droit à une indemnisation pour avoir subi un procès injuste, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Il releva, en particulier, que la décision de la CRP se fondait sur une violation de l’interdiction de l’arbitraire, de la garantie à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, du principe de l’égalité de traitement, de la bonne foi et de la proportionnalité. À cette occasion, il demanda également la récusation du président de la CRP et, le cas échéant, celle de l’un des juges fédéraux qui siégèrent dans le collège ayant prononcé l’arrêt du 12 février 2009, c’est ‑ à ‑ dire le juge qu’il mentionna dans son rapport pour la commission d’enquête chargée d’investiguer le fonctionnement de certains secteurs de l’administration cantonale (paragraphes 5 et 15 ci-dessus). 18.     Le 22 avril 2010, le TF rejeta le recours sur le fond dans la mesure où il était recevable, précisant que la demande de récusation relative au président de la CRP était tardive et que celle concernant le juge du TF était sans objet, puisque le juge intéressé n’était pas membre du collège. Par ailleurs, le TF précisa que le président de la CRP communiqua au requérant, par écrit, la composition du collège, afin de lui laisser la possibilité, le cas échéant, de présenter une demande de récusation, ce qu’il ne fit pas, d’où la tardiveté de sa demande de récusation. 19.     Le 31 mai 2010, le requérant présenta au TF une demande de révision de l’arrêt du 22 avril 2010, prétendument pour ne pas avoir statué sur certaines de ses conclusions et pour ne pas avoir pris en considération, par inadvertance, des faits pertinents établis au dossier. Le requérant réaffirma, en conclusion, son droit à une indemnisation pour avoir subi un procès injuste. 20.     Le 10 juin 2010, le TF rejeta la demande de révision pour motivation insuffisante due essentiellement à l’absence de toute argumentation relative aux prétendues insuffisances de l’arrêt du 22 avril 2010. B.     Le droit interne pertinent 21. Les articles pertinents de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du 18 avril 1999 : Article 29 alinéa 1 «   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.   » Article 30 alinéa 1 «   Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.   » 22. Les articles pertinents de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17   juin   2005   : Article 36 alinéa 1 «   La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.   » Article 121 lettre a   «   La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée : a) si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (...)   » Article 124 alinéa 1 «   La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral : a) pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (...)   » 23.     Les articles pertinents du Code pénal suisse (CP) du 21   décembre 1937, dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux   : Article 69 «   Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui ‑ même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. S’il ne condamne qu’à l’amende, il pourra tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.   » GRIEFS 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les procédures pénale et administrative ont été menées en violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. 25.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la procédure administrative a été menée en violation de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     En ne déposant pas de demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2009, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes par rapport au grief, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, portant sur l’indépendance et l’impartialité du Tribunal fédéral ? Si les voies de recours internes devaient être considérées épuisées, la cause du requérant a ‑ t-elle été entendue par le Tribunal fédéral de manière indépendante et impartiale   au sens dudit article ?   2.     Le requérant peut-il toujours se dire victime, selon l’article 34 de la Convention, de la durée de la procédure pénale ?   3.     La durée de la procédure administrative emporte-t-elle violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel