CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156422
- Date
- 25 juin 2015
- Publication
- 25 juin 2015
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Affaire n o 54584/08 Requête introduite le 28   août   2008 par Vladimir Georgiyevich Khutsishvili, né le 1 er mars   1956, résidant à Bereznyaki (région de Perm), représenté par Sergey Nikolayevich Zabarin. En 1995, le requérant fut arrêté puis relâché dans le cadre d’une enquête sur le meurtre de deux personnes avec l’utilisation d’une substance hautement toxique. Plusieurs expertises médico-légales, chimiques et toxicologiques furent effectuées entre 1995 et 1998, alors que le requérant n’avait pas le statut de suspect et ne pouvait participer à l’enquête. Les expertises avaient pour objet, entre autres, d’établir la cause du décès, les propriétés et les modalités d’action de la substance toxique utilisée, ainsi que les circonstances dans lesquelles la substance avait été déposée et les effets qu’elle aurait pu provoquer chez le suspect. En 2006, le requérant fut à nouveau arrêté et inculpé de meurtre. Après avoir examiné le dossier, les avocats du requérant demandèrent à l’enquêteur de procéder à une expertise toxicologique supplémentaire afin de pouvoir poser de nouvelles questions aux experts. Ils demandèrent aussi à ce que les experts fussent réinterrogés. Ces demandes furent rejetées. Le 11 avril 2007, à l’issue de l’audience préliminaire, le tribunal du district Zamoskvoretski de Moscou fit droit à la demande de l’accusation et décida de tenir le procès à huis clos. Le tribunal motiva la décision par la nécessité d’assurer la sécurité des participants au procès mais ne précisa pas comment leur sécurité était menacée. Le 10 décembre 2007, le requérant demanda au tribunal de convoquer les experts F [1] ., Sh [2] ., So [3] . et Sk [4] . qui avaient procédé aux diverses expertises chimiques et toxicologiques au stade de l’enquête préliminaire. Il releva plusieurs incohérences dans les rapports d’expertise et précisa les questions qu’il souhaitait poser aux experts. Le requérant demanda également d’ordonner une expertise toxicologique supplémentaire. Le tribunal rejeta ces demandes au motif que ces questions relevaient de l’appréciation des preuves et devraient être tranchées au moment de la décision finale. Le 24 décembre 2007, le tribunal du district Zamoskvoretski condamna le requérant. Il se fonda, parmi d’autres preuves, sur plusieurs rapports d’expertise contestés par le requérant. Le requérant interjeta appel. Il se plaignit notamment du refus de convoquer les experts à l’audience et de procéder à une expertise supplémentaire. Il se plaignit également de la tenue du procès à huis clos. Le 2 avril 2008, le tribunal municipal de Moscou confirma la condamnation en appel. Il statua que les questions relatives aux expertises avaient été tranchées par le tribunal de première instance conformément à la loi. Quant au grief tiré de l’absence d’audience publique, le tribunal réitéra que la loi prévoyait la possibilité de tenir un procès à huis clos en cas de menace à la sécurité des participants au procès. 2.     Affaire n o 67695/09 Requête introduite le 7   décembre 2009 par Sergey Leonidovich Kaznov, né le 3   février 1986, résidant à Norilsk (région de Krasnoyarsk, représenté par Eduard Valentinovich Markov. Le 15 janvier 2008, le requérant fut arrêté en tant que suspect dans une affaire de trafic de stupéfiants en groupe organisé. Au cours de l’enquête préliminaire menée avant comme après l’arrestation, plusieurs témoins furent interrogés par les enquêteurs. En particulier, deux témoins, F [5] . et R [6] ., indiquèrent qu’ils connaissaient bien le requérant et que celui-ci était impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le témoin Ts [7] ., interrogé dans le cadre d’une autre procédure pénale où il était lui-même accusé de possession de stupéfiants, indiqua avoir acheté d’importantes quantités de stupéfiants au requérant. R. et Ts. confirmèrent leurs dépositions au cours d’une confrontation avec le requérant. Le 12 mars 2008, l’expert M [8] . analysa les sachets contenant de l’héroïne récupérés à la suite de plusieurs opérations policières menées à l’encontre des membres du groupe criminel. D’après le rapport d’expertise, tous les sachets contenaient effectivement de l’héroïne. Le rapport d’expertise précisait la masse de chaque sachet et indiquait que les substances dans certains sachets avaient la même provenance ou la même technologie de fabrication. Interrogé par la suite par l’enquêteur, l’expert confirma ses conclusions et précisa la méthode utilisée pour l’analyse. Il ne ressort pas du dossier que le requérant eut la possibilité de poser des questions à l’expert à un moment quelconque durant l’enquête préliminaire. Les témoins R., F. et Ts., ainsi que l’expert M. ne se présentèrent pas à l’audience pour diverses raisons. Malgré l’objection du requérant et de ses avocats, le tribunal ordonna la lecture de leurs dépositions. Le 3 avril 2009, le tribunal municipal de Norilsk condamna le requérant pour organisation d’un groupe criminel et trafic de stupéfiants. Parmi les preuves à charge, le tribunal retint les dépositions des témoins R., F. et Ts., ainsi que le rapport d’expertise dressé par M. et sa déposition faite pendant l’enquête préliminaire. Le requérant fit appel du jugement, se plaignant notamment de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge et de la lecture de leurs dépositions à l’audience. Le 22 septembre 2009, la cour régionale de Krasnoïarsk confirma le jugement en appel et précisa que les témoins ne pouvaient se présenter du fait de leur résidence dans une autre région. 3.     Affaire n o 77015/11 Requête introduite le 9   décembre   2011 par Vladimir Vladimirovich Podstrelov, né le 9   décembre   1970, résidant à Bryansk, représenté par Natalya Mikhaylovna Ivanova. En juin 2010, le requérant fut arrêté puis inculpé de culture de cannabis en vue de consommation et vente. Son téléphone portable fut saisi par l’enquêteur M [9] . qui ordonna une expertise informatique et technique après avoir examiné le contenu du téléphone. Ni l’examen du téléphone et de son contenu par l’enquêteur, ni l’expertise ne firent l’objet d’une autorisation judiciaire préalable. Plusieurs rapports d’expertise figurait parmi les preuves à charge contre le requérant, dont l’expertise chimique des stupéfiants du 27 juillet 2010 effectuée par l’expert D [10] ., l’expertise informatique et technique des messages échangés entre le requérant et un acheteur potentiel effectuée par l’expert V [11] . le 7 juillet 2010, ainsi que l’expertise linguistique du texte des messages qui confirmait l’intention criminelle, effectuée par l’expert R [12] . Le requérant ne fut informé de l’expertise chimique effectuée par l’expert D. qu’une fois le rapport d’expertise dressé. Au cours du procès, le requérant se plaignit de l’incompétence des experts R. et D. par manque de qualifications, ainsi que de la partialité de l’expert V. qui travaillait au département de l’expertise criminalistique du même bureau du Service fédéral du contrôle du trafic de stupéfiants (qui enquêtait sur le requérant). Le requérant demanda le tribunal d’ordonner une expertise chimique supplémentaire, mais cette demande fut rejetée. À l’audience du 28 février 2011, l’avocat du requérant demanda la convocation des experts D. et R. Le tribunal rejeta la demande, considérant que leur audition à la barre n’était pas nécessaire. Le 8 avril 2011, l’enquêteur M. fut interrogé à l’audience. Il confirma avoir saisi le téléphone du requérant, consulté les messages et avoir ordonné une expertise car ces messages lui avaient semblé suspects. Le 12 avril 2011, le tribunal rejeta la demande de convoquer l’expert V. au motif que sa conclusion contenait déjà les réponses aux questions que le requérant voulait lui poser. Le tribunal rejeta aussi une nouvelle demande de convoquer l’expert D. Le 20 avril 2011, le tribunal du district Bryanski condamna le requérant en première instance. Le tribunal rejeta l’argument du requérant sur la partialité et l’incompétence des experts. Le tribunal constata par ailleurs que le requérant avait été informé à temps des expertises effectuées par les experts V. et R. et n’avait pas cherché à poser des questions supplémentaires ni demandé une nouvelle expertise. Le requérant interjeta appel. Il se plaignit notamment de la recevabilité des rapports d’expertise, de l’incompétence et de la partialité des experts, ainsi que du refus de les convoquer à l’audience. Il soumit une opinion alternative par un spécialiste concernant l’expertise chimique effectuée par l’expert D., qui mettait en doute les conclusions de ce dernier. Le requérant se plaignit également de la violation de son droit au respect de sa correspondance du fait de la consultation de ses messages sans autorisation judiciaire. Le 10 juin 2011, la cour régionale de Bryansk confirma la condamnation en appel. La cour rejeta les moyens tirés de l’irrecevabilité des rapports d’expertise, sans motiver le refus de convoquer les experts. La cour rejeta également l’opinion alternative, indiquant que celle-ci n’a pas été obtenue conformément à la procédure pénale en vigueur. La cour ne répondit pas au grief tiré de l’absence d’autorisation judiciaire pour la consultation des messages du requérant et leur analyse par l’expert, mais indiqua seulement que l’enquêteur avait allumé le téléphone sans consulter son contenu. 4.     Affaire n o 1380/14 Requête introduite le 25   novembre   2013 par Andrey Nikolayevich Simonov, né le 18   novembre   1965, résidant à Yalutorovsk (région de Tyumen). Le requérant fut inculpé de conduite dangereuse ayant entraîné la mort de deux personnes. Au cours du procès, il nia sa responsabilité et affirma qu’un autre conducteur était à l’origine de l’accident. Selon les rapports d’expertise du 21 décembre 2011, effectués au cours de l’enquête par les experts B [13] . et T [14] ., le requérant était responsable de l’accident. Le requérant prit connaissance de ces rapports en 2013 et n’eut pas de possibilité de poser des questions aux experts au moment de l’expertise. Au procès, le requérant demanda au tribunal d’ordonner une expertise supplémentaire. Cette demande fut rejetée. Le tribunal rejeta également, en tant qu’irrecevable, la conclusion alternative du spécialiste Ba [15] . présentée par la défense et mettant en doute les conclusions des experts B. et T. A la demande de la défense, les experts B. et T. furent convoqués au tribunal. Après l’audition de l’expert B., le requérant demanda d’assurer la comparution de l’expert T. qui ne s’était pas présenté à l’audience, ainsi que d’étudier une autre opinion alternative du spécialiste Ch [16] . qui mettait en doute les conclusions des experts. Le tribunal rejeta la demande d’étudier l’opinion alternative mais accorda à la défense un report d’audience pour assurer la comparution de l’expert T. Ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience suivante, la défense demanda la comparution forcée. L’avocat du requérant indiqua notamment que l’expert avait été informé de l’audience et refusait de comparaître. Le tribunal rejeta la demande de comparution forcée. Le 17 mai 2013, le tribunal régional de Tyumen condamna le requérant. Le tribunal fonda le jugement de condamnation, parmi d’autres preuves, sur les rapports d’expertise du 21 décembre 2011. L’opinion alternative du spécialiste Ch., ainsi que la conclusion du spécialiste Ba., furent rejetées par le tribunal en tant qu’obtenues en violation de la procédure pénale. Le requérant interjeta appel du jugement. Il se plaignit notamment de l’impossibilité d’interroger l’expert T., des incohérences dans les rapports d’expertise confirmées par les opinions alternatives des spécialistes, du refus d’admettre lesdites conclusions et de convoquer les spécialistes à l’audience. Le 20 août 2013, le spécialiste Ch. fut interrogé en appel à la demande du requérant. Le jour même, la Cour suprême de Russie confirma le jugement de condamnation en appel. Elle rejeta les conclusions alternatives en tant qu’irrecevables et non confirmées par l’ensemble des preuves. La cour ne se prononça pas sur le grief tiré du refus d’assurer la comparution forcée de l’expert T. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le statut des experts et des spécialistes en procédure pénale Le Code de procédure pénale (CPP), en vigueur au moment des faits, distingue deux types de témoins-experts   : les «   experts   » proprio sensu et les «   spécialistes   » (articles 57 et 58 du CPP). Leurs rôles dans la procédure sont similaires mais pas identiques. En particulier, en vertu de l’article 57 du CPP, seuls l’enquêteur ou le tribunal peuvent faire appel aux experts, la défense ne pouvant engager qu’un spécialiste (articles 53 § 3 et 58). Si l’expert est appelé, par l’enquêteur ou le tribunal, à effectuer des expertises complexes, le spécialiste peut être amené à participer dans la procédure pour apporter un éclairage scientifique sur, entre autres, l’utilisation des équipements techniques, la méthode employée par les experts ou les résultats de leur expertise. En vertu de l’article 74 du CPP, les conclusions des experts et leurs dépositions, ainsi que les opinions et les dépositions des spécialistes peuvent servir de preuves dans un procès. En vertu de l’article 80, les experts et les spécialistes peuvent présenter des rapports écrits et témoigner en personne. Le 21 décembre 2010, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie a adopté l’ordonnance n o 28 «   Sur l’expertise judiciaire en procédure pénale   ». Dans cette ordonnance, la Cour suprême précise que les tribunaux doivent faire appel à des experts lorsque des connaissances scientifiques précises sont nécessaires. Un spécialiste peut être associé à la procédure pour aider les tribunaux à interpréter les conclusions d’un expert ou à l’interroger. Si la Cour suprême rappelle que les conclusions des experts et les opinions des spécialistes peuvent servir de preuves, elle précise toutefois qu’un spécialiste   ne peut procéder à l’examen direct de la preuve matérielle et ne peut formuler des conclusions mais seulement exprimer une opinion sur les questions qui lui sont posées. 2.     L’expertise et l’audition des experts au stade de l’enquête L’article 195 § 3 du CPP prévoit que l’enquêteur doit informer l’accusé de la décision de procéder à une expertise. L’article 198 § 1 prévoit que tout suspect ou accusé a le droit de contester le choix de l’expert, de demander à ce que l’expertise soit effectuée dans un autre établissement, de demander l’enquêteur de poser des questions supplémentaires à l’expert et, avec l’accord de l’enquêteur, de participer à l’expertise. L’article 205 § 1 prévoit que l’enquêteur peut, à sa propre initiative ou à la demande du suspect, de l’accusé ou de son avocat, interroger l’expert pour demander des précisions sur les conclusions de ce dernier. L’article 206 prévoit que l’enquêteur doit présenter le rapport d’expertise au suspect ou à l’accusé et de l’informer de son droit de demander une expertise supplémentaire ou une nouvelle expertise. L’article 207 prévoit que si les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires ou si de nouvelles questions apparaissent, une expertise supplémentaire peut être demandée. En cas de conclusions contradictoires, une nouvelle expertise peut être demandée. 3.     L’expertise et l’audition des experts au procès L’article 282 § 1 prévoit que le tribunal peut, à sa propre initiative ou à la demande des parties, convoquer à l’audience l’expert qui a préparé le rapport pendant l’enquête préliminaire, afin que celui-ci puisse préciser ou développer ses conclusions. L’article 283 § 1 prévoit que le tribunal peut, à sa propre initiative ou à la demande des parties, ordonner une expertise judiciaire. Les parties sont invitées à soumettre leurs questions à l’expert par écrit. L’article 283 § 4 prévoit que le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire supplémentaire ou une nouvelle expertise. GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 (d) de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’interroger à l’audience les experts dont les conclusions ont été utilisées en tant que preuves à charge.   Dans la requête n o 54584/08, le requérant se plaint, invoquant l’article § 1 de la Convention, de la violation de son droit à un procès public.   Dans la requête n o 67695/09, le requérant se plaint, invoquant l’article 6 §   3 (d), de l’impossibilité d’interroger à l’audience trois témoins à charge dont les dépositions ont été lues au tribunal.   Dans la requête n o 77015/11, le requérant se plaint, invoquant l’article 8 de la Convention, de la consultation de ses messages téléphoniques sans autorisation judiciaire. QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention? En particulier, conformément à l’article 6 §   3 (d), les requérants ont-ils pu interroger à l’audience les experts dont les conclusions ont été utilisées en tant que preuves à charge par les tribunaux?   2.     Quels ont été les motifs pour le refus de convoquer les experts et/ou pour leur absence à l’audience?   3.     Dans quelle mesure les jugements de condamnation des requérants ont-ils été fondés sur les rapports d’expertise?   4.     Les requérants ont-ils eu la possibilité de poser des questions aux experts et/ou de contester effectivement leurs conclusions, conformément au principe du contradictoire et de l’égalité des armes? En particulier, les requérants ont-ils bénéficié des garanties procédurales adéquates pour compenser l’impossibilité d’interroger les experts à l’audience? Les parties sont invitées à répondre en particulier aux questions suivantes:   (a)     Les requérants ont-ils reçu notification des décisions de procéder aux expertises? Dans l’affirmative, à quel moment? Ont-ils eu la possibilité de poser des questions aux experts avant l’expertise? (b)     Les requérants ont-ils demandé aux enquêteurs ou devant les tribunaux de procéder à une expertise supplémentaire ou une nouvelle expertise ( дополнительная или повторная экспертиза )? Dans l’affirmative, leurs demandes ont-elles abouti? (c)     Les requérants ont-ils soumis aux tribunaux des conclusions ou rapports alternatifs? Dans l’affirmative, ont-ils été examinés par les tribunaux? Les spécialistes dont les conclusions ont été présentées par les requérants ont-ils été entendus par les tribunaux? QUESTIONS SPÉCIFIQUES Requête n o 54584/08   Le procès pénal dirigé contre le requérant a-t-il été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, et notamment aux exigences de la publicité? En particulier, la décision de tenir le procès à huis clos était ‑ elle justifiée par un des motifs énoncés à l’article 6 § 1 de la Convention?   Requête n o 67695/09   Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article   6   §   1 de la Convention? En particulier, le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 (d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge   F., R. et Ts.? Requête n o 77015/11   Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, du fait de la consultation et de l’analyse des messages contenus dans son téléphone portable?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   54584/08* 28/08/2008 Vladimir Georgiyevich KHUTSISHVILI 01/03/1956 Bereznyaki, région de Perm   Sergey Nikolayevich ZABARIN   67695/09* 07/12/2009 Sergey Leonidovich KAZNOV 03/02/1986 Norilsk, région de Krasnoyarsk   Eduard Valentinovich MARKOV   77015/11* 09/12/2011 Vladimir Vladimirovich PODSTRELOV 09/12/1970 Bryansk   Natalya Mikhaylovna IVANOVA   1380/14 25/11/2013 Andrey Nikolayevich SIMONOV 18/11/1965 Yalutorovsk, région de Tyumen       [1] Note interne   : Fokin [2] Note interne   : Shulga [3] Note interne   : Sofonov [4] Note interne   : Skripkin [5] Note interne   : Furmanov [6] Note interne   : Ryabenko [7] Note interne   : Tsimbalist [8] Note interne   : Mikhaylichenko [9] Note interne   : Morozov [10] Note interne   : Drozdov [11] Note interne   : Vasilyeva [12] Note interne   : Raspopova [13] Note interne   : Buchelnikov [14] Note interne   : Turbin [15] Note interne   : Balakin [16] Note interne   : ChkhunCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel