CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156658
- Date
- 6 juillet 2015
- Publication
- 6 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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COOP. A.R.L. contre l’Italie introduite le 9 juin 2010 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, Latteria Cooperativa Goitese Soc. Coop. A.R.L., est une société coopérative italienne ayant son siège à Goito (Mantoue). Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Ruggerini, avocat à Mantoue. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société coopérative productrice de lait et produits laitiers. Le 14 septembre 1993, M. F., un employé de la requérante, fut victime d’un accident du travail. Il tomba dans une vasque contenant du liquide à haute température et subit des brûlures de deuxième et troisième degrés. Il fut immédiatement hospitalisé. Le 9 octobre 1993, il fut opéré. Il ne put reprendre son travail que le 4 avril 1995. Une procédure pénale fut ouverte, mais le 27 septembre 1993, le parquet de Mantoue, estimant que l’accident était dû au comportement «   anormal et imprudent   » de M. F., demanda le classement sans suite des poursuites. Le 13 octobre 1993, le juge des investigations préliminaires de Mantoue fit droit à cette demande. Le 13 décembre 1995, M. F. assigna la requérante devant le juge d’instance de Mantoue, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la réparation des dommages subis à la suite de l’accident du 14   septembre 1993. La requérante se constitua dans la procédure et assigna à comparaître son assureur, la compagnie A. Cette dernière excipa de n’être tenue à verser aucune indemnisation. Par un jugement du 6 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7   décembre 1998, le juge d’instance de Mantoue, estimant que l’accident avait été provoqué par la conduite imprévisible de la victime, rejeta le recours de M. F. Le 2 juin 2000, cette décision fut confirmée en appel par le tribunal de Mantoue. M.F. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 décembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 24   mars 2004, la Cour de cassation cassa la décision d’appel et indiqua la cour d’appel de Brescia comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation estima notamment que l’employeur devait être tenu pour responsable d’un accident du travail lorsqu’il avait omis de vérifier le respect, par un travailleur, des règles de sécurité. De plus, en l’espèce certaines mesures de protection semblaient ne pas avoir été mises en place. M. F. reprit le procès devant la cour d’appel de Brescia. La requérante et son assureur se constituèrent dans la procédure. Trois audiences, auxquelles participa l’avocat de la requérante, eurent lieu les 3 novembre 2005, 12 janvier et 21   septembre 2006. Le 12   janvier 2006, la cour d’appel nomma un expert et le chargea de décrire les lésions subies par M. F. et d’évaluer la durée de son invalidité et les séquelles permanentes de l’accident. Le 21   septembre 2006, la cour d’appel, constatant que l’expert avait demandé une prolongation du délai qui lui avait été assigné, renvoya la procédure au 1 er mars 2007. Le 23 janvier 2007, l’avocat de la requérante, M e R., demanda d’ajourner cette audience, au motif que le 1 er mars il devait représenter d’autres clients dans un procès pénal se déroulant à Bologne. Les avocats de M. F. et de la compagnie d’assurances A. signèrent «   pour accord   » ( per adesione ) cette demande de renvoi. Seul l’avocat de M. F. se présenta à l’audience du 1 er mars 2007, qui se tint régulièrement. Il présenta ses conclusions et la cour d’appel se retira en chambre du conseil pour délibérer. Par un arrêt du 1 er mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mai 2007, la cour d’appel de Brescia condamna la requérante à payer à M. F. 117   312 euros (EUR) à titre de préjudice corporel ( danno biologico ) et 58   656 EUR pour préjudice moral, sommes auxquelles s’ajoutaient les intérêts légaux et un montant pour compenser la dévalorisation de la monnaie. La requérante fut en outre condamnée à rembourser les frais de justice de M. F., s’élevant, au total, à 17   800 EUR. La cour d’appel condamna enfin la compagnie d’assurances A. à indemniser la requérante dans les limites prévues par le contrat d’assurance et à payer ses frais de justice (17   800 EUR). Il ressort d’un certificat du 13   juin 2007, signée par la greffière de la cour d’appel de Brescia, que le 23   janvier 2007, le président de la section du travail avait accueilli la demande de renvoi, et ajourné au 8 mars 2007 l’audience fixée au 1 er mars. La greffière de la cour d’appel précisait que la décision d’ajournement ne figurait pas dans le dossier, ce qui amenait à croire qu’elle n’y avait jamais été insérée. Par ailleurs, dans la période allant du 2 au 20 février 2007, la greffière étant malade, les fonctions du greffe étaient assurées uniquement par un greffier auxiliaire. Le fait que l’avocat de M. F. s’était présenté à l’audience du 1 er   mars sans mentionner la demande d’ajournement avait «   contribué à induire en erreur l’administration   » ( contribuito a fuorviare l’Ufficio ). La requérante se pourvut en cassation. Elle excipa notamment de la nullité du procès de renvoi, au motif que son avocat n’avait pas pu participer à l’audience du 1 er mars 2007. Elle observa qu’après avoir présenté la demande de renvoi du 23 janvier 2007, M e R. s’était rendu au greffe de la cour d’appel de Brescia et avait appris que le président de la section du travail avait décidé d’ajourner au 8   mars l’audience fixée au 1 er mars. Ensuite, cette décision du président avait été égarée par le greffe, et l’audience avait eu lieu le 1 er mars, sans la présence des avocats de la requérante et de la compagnie d’assurances A. Dans ces circonstances, la non-comparution de M e R. à l’audience n’était pas due à sa négligence, mais à une erreur commise par le greffe. Par ailleurs, la présence de l’avocat de la défenderesse était essentielle, puisqu’il n’avait pas encore eu l’occasion d’argumenter sur les nouvelles preuves produites au cours du procès de renvoi. À la demande de la requérante, le 11 octobre 2007 la cour d’appel de Brescia suspendit l’exécution de son arrêt du 1 er mars 2007. Par un arrêt du 10 novembre 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta la requérante de son pourvoi. La Cour de cassation observa que le président de la cour d’appel avait ajourné au 8 mars 2007 l’audience du 1 er mars, et que l’avocat de la requérante avait eu connaissance de cette décision. Cette dernière, cependant, avait été égarée, et le greffe ne l’avait pas communiquée au conseil de M. F. Par conséquent, aucune décision d’ajournement n’existait vis-à-vis le demandeur, et son avocat s’était à juste titre présenté à l’audience du 1 er   mars. La Cour de cassation ajouta qu’une décision d’ajournement prise en dehors de l’audience liait les parties seulement si le greffe la communiquait à chacune d’entre elles. Il suffisait qu’une seule des parties ne fût pas informée du renvoi pour invalider la décision d’ajournement. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure civile entamée à son encontre par M. F. Elle observe qu’ayant eu connaissance de la décision d’ajournement, son avocat était à juste titre convaincu qu’aucune audience n’aurait eu lieu le 1 er   mars 2007. Dès lors, il ne s’est pas présenté au prétoire et il serait injuste de pénaliser l’une des parties à cause d’une erreur commise par le greffe. La Cour de cassation aurait en pratique imposé aux parties de vérifier si une décision d’ajournement avait été communiquée aux autres parties. Or, une telle obligation n’est pas prévue par le code de procédure civile. La requérante expose que la participation de son conseil à l’audience du 1 er   mars 2007 revêtait une importance particulière, étant donné qu’il s’agissait de la première (et unique) occasion pour contester devant le juge du fond le contenu de l’expertise médicale ordonnée par la cour d’appel de Brescia. La requérante note enfin qu’elle est parvenue à un règlement amiable avec la compagnie d’assurance A., aux termes duquel elle a perçu la somme de 130   000 EUR. Cependant, compte tenu des intérêts légaux et de la revalorisation de la monnaie, elle a dû verser à M. F. la somme globale de 317   571,69 EUR. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     À la lumière du contenu du certificat de la greffière de la cour d’appel de Brescia du 13 juin 2007, le Gouvernement estime-t-il que la tenue de l’audience du 1 er mars 2007 en l’absence de l’avocat de la requérante a porté atteinte au droit à un procès équitable de l’intéressée, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     En particulier, la requérante a-t-elle subi une limitation de ses droits procéduraux en conséquence d’une erreur commise par le greffe de la cour d’appel de Brescia   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156658
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