CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156663
- Date
- 6 juillet 2015
- Publication
- 6 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left }   Communiquée le 6 juillet 2015   QUATRIÈME SECTION Requête n o 58558/13 Irena WARESIAK et Eugeniusz WARESIAK contre la Pologne introduite le 6 septembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS Les requérants, M me Irena Waresiak et M. Eugeniusz Waresiak, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1956 et en 1957 et résidant à Borzechów. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Gąsiorowska, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 2009 aux alentours de 23 heures, P.P., K.T. (âgés de 15 ans) et M.P. (âgé de 16 ans), accompagnés de K.R. (âgée de 16 ans), rentraient chez eux après un concert en plein air. Ils croisèrent M.W. (fils des requérants, âgé à l’époque de 20 ans). Celui-ci les aurait suivi, aurait été agressif, les aurait menacé et insulté. Suite à une altercation entre les jeunes, P.P. infligea à M.W. deux coups au visage. M.W. serait tombé au sol en se cognant la tête contre un bloc de pavement en granit. K.T. et M.P. lui auraient porté plusieurs coups et l’abandonnèrent, gisant au sol. Les secours arrivés sur place suite à une alerte donnée par un passant tentèrent de ranimer M.W. mais il était décédé des suites d’un traumatisme crânien. En mai 2009, les autorités engagèrent contre P.P., K.T. et M.P une procédure prévue par la loi du 26 septembre 1982 sur la procédure applicable aux mineurs ( Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich ). Le 20 novembre 2009, le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski déclara que P.P., K.T. et M.P avaient commis les faits qui leur étaient imputés et prononça à leur encontre une mesure de placement dans une maison de correction dont l’application avait été suspendue pendant une période de mise à l’épreuve de 3 ans. Le tribunal plaça les mineurs sous surveillance d’un éducateur. Le 29 mars 2010, le tribunal régional de Kielce statuant sur l’appel du procureur annula la décision du 20 novembre et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 22 septembre 2010, le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski rendit une décision quasi identique à celle du 20 novembre 2009. Le 18 mars 2011, le tribunal régional de Kielce statuant sur les appels du procureur et des mineurs mis en cause annula la décision du 22 septembre et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 27 avril 2012, le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski déclara que P.P., K.T. et M.P avaient commis les faits qui leur étaient reprochés, prononça à l’encontre de M.P. et K.T une mesure de surveillance par un éducateur et abandonna la procédure dans la mesure où elle était dirigée contre P.P., au motif que, depuis juillet 2008, il était déjà soumis à l’obligation de surveillance. En statuant sur la mesure à retenir à l’encontre des mineurs, le tribunal tint compte des circonstances de l’affaire, notamment, de la gravité des faits, de l’absence de dépravation des jeunes établie par les experts et de leur comportement permettant de croire qu’ils respecteraient la loi à l’avenir. Le tribunal nota que les jeunes mis en cause étaient conscients de la gravité de leurs actes, avaient reconnu les faits et exprimé leurs regrets aux proches de la victime. Le procureur ainsi que M.P. et K.T. interjetèrent appels. Dans son recours, le procureur soutint, notamment, que la mesure prononcée par le tribunal de district était insuffisante par rapport à la gravité des faits et au comportement des jeunes, brutal et empreint de motifs insignifiants. Selon lui, les faits de l’affaire n’avaient pas été correctement établis et les circonstances en rapport avec la quantité et l’intensité des coups infligés à la victime non entièrement élucidées. Le 7 mars 3013, le tribunal régional de Kielce rejeta tous les appels. Reconnaissant que les faits, tels qu’ils avaient été établis par le tribunal de district, présentaient des lacunes, le tribunal régional procéda à leur complément tout en confirmant la conclusion à laquelle ce tribunal était parvenu, au motif qu’elle respectait la loi. Les requérants affirment avoir formulé plusieurs demandes d’accès au dossier de l’affaire. Toutes auraient été rejetées par le tribunal. Ils s’en plaignirent au président du tribunal de district. Par un courrier qu’il leur avait fait parvenir le 25 novembre 2011, le président les avait informés qu’ils n’étaient pas partie à la procédure et ne disposaient d’aucun recours pour se plaindre de l’absence d’accès au dossier. Le président souligna qu’en cas de huis clos, l’accès au dossier pouvait être restreint aux seules parties à la procédure. Il observa que les requérants, autorisés à assister aux audiences, étaient informés du déroulement de la procédure. B.     Le droit interne pertinent Les particularités et certaines dispositions de la loi de 1982 sur la procédure applicable aux mineurs sont exposées dans l’arrêt Adamkiewicz c.   Pologne , n o 54729/00, du 2 mars 2010. L’article 30 § 1 de ladite loi dans sa formulation applicable à l’époque des faits prévoit que le mineur, ses parents et le procureur sont parties à la procédure. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale auxquelles la loi en question renvoie prévoient qu’en cas de décès de la victime, ses proches peuvent s’y substituer dans l’exercice de ses droits. Selon les articles 21 § 3 et 30 a § 2 de la loi, la victime des faits imputés au mineur peut faire recours contre la décision portant refus d’engager la procédure, contre celle de la suspendre et celle de l’abandonner. L’article 30 de la loi prévoit que la victime peut assister aux audiences. Selon les articles 35 § 3 et 36 § 2 de la loi qui s’appliquent aux investigations, la victime peut formuler les demandes relatives aux preuves ( wnioski dowodowe ), obtenir accès au dossier et les copies de ses éléments hormis enquêtes sociales et avis concernant le mineur. Les articles 31 § 3 et 43 § 3 de la loi prévoient que la victime est tenue informée de l’ouverture de la procédure, de la décision portant transmission de l’affaire au tribunal pour enfants ou au procureur et de celle clôturant la procédure. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas pu participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts. Sans citer de disposition particulière de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours pour l’accélérer.       QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale contre les atteintes au droit à la vie et à la spécificité de la procédure prévue par la loi de 1982 sur la procédure applicable aux mineurs, la procédure conduite en l’espèce a-t-elle respecté les exigences de l’article 2 de la Convention   ? Plus particulièrement, les intérêts légitimes des requérants, proches de la victime, ont-ils été suffisamment protégés dans le cadre de la procédure en cause ? ( McKerr c.   Royaume-Uni, n o 28883/95, du 4 mai 2001, § 115, Trufin c. Roumanie , n o   3990/04, 20   octobre 2009, § 45).  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel