CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156667
- Date
- 10 juillet 2015
- Publication
- 10 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tibor László Nonn, Bogdan Raul Fodor, Nicolae   Mirişan, Horaţiu Şerban Răcăşan et Cristian Eugen Rus, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1956, 1972, 1959, 1971 et   1977, résidant tous à Cluj-Napoca. Ils sont représentés devant la Cour par le cabinet Stegăroiu ( Stegăroiu şi Asociaţii Societate Civilă de Avocaţi ), qui a mandaté à cette fin M e C. Stegăroiu, avocat au barreau de Cluj. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous des habitants de la ville de Cluj-Napoca. Ils sont des architectes exerçant dans cette ville. Cluj-Napoca est une des villes les plus peuplées et historiquement des plus importantes de Roumanie. En 1911, la ville s’était dotée d’un stade, qui, à l’époque, avait été construit aux confins de la zone urbaine. Dans les années ‘60, l’ancien stade fut démoli et remplacé par un autre, qui devint à son tour vétuste quatre décennies plus tard. De ce fait, en 2008, la municipalité décida de construire, sur le même emplacement, un nouveau complexe sportif, incluant un stade, une salle omnisports et une tour. Un permis de construire fut délivré à cette fin le 7   janvier 2009, puis modifié le 21 avril 2009. Un plan d’urbanisme local ( Planul Urbanistic Zonal ) fut également adopté à cette fin par un arrêté du conseil local de Cluj-Napoca, du 17   mars   2009. La zone concernée se trouve désormais dans le périmètre urbain de la ville, ayant une position assez centrale. Elle est située à proximité du Jardin central de la ville, qui est classé au titre des monuments historiques. Les requérants entamèrent, aux côtés d’autres personnes, en tant qu’habitants de la ville et en qualité d’architectes y exerçant leur profession, plusieurs démarches visant à attirer l’attention sur les irrégularités de la procédure autorisant la construction d’un nouveau stade dans la zone centrale de la ville de Cluj-Napoca. Ils signalaient, en outre, les effets nuisibles pour le patrimoine culturel existant dans la zone. Ils se plaignaient de la méconnaissance de leurs droits, en tant que citoyens, à être informés et consultés au sujet dudit projet. Ils saisirent à cet égard les autorités administratives locales (mémoire du 10   février 2009 signé par 51 architectes dont les requérants), l’Ombudsman (mémoire du 3 mars 2010) et le ministre de la Culture et du Patrimoine national (mémoire du 11   octobre 2010). En outre, les requérants assignèrent en justice la municipalité de deux actions distinctes, l’une visant l’annulation du permis de construire du 7   janvier 2009 et de l’acte subséquent le modifiant, l’autre visant l’annulation du plan d’urbanisme local du 17   mars 2009. Le requérants estimaient avoir un intérêt légitime d’agir en justice dans le sens de la loi du contentieux administratif, résultant de leurs droits individuels, dont le droit à une utilisation responsable et équitable du territoire, le droit à la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et de l’identité architecturelle et culturelle des villes et le droit à l’amélioration des conditions de vie. Ils invoquaient aussi leurs droits d’être informés et consultés au sujet dudit projet, découlant de la loi n o 350/2001 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. La demande d’annulation de l’autorisation de construction du nouveau stade et de l’acte subséquent la modifiant fut rejetée sans examen au fond, par un arrêt du 9   septembre 2010 de la cour d’appel de Cluj, qui confirmait le jugement du tribunal départemental de Cluj du 29   janvier   2010. La demande d’annulation du plan d’urbanisme visant la construction du nouveau stade fut également rejetée sans examen au fond, par un arrêt du 21   novembre 2011 de la cour d’appel de Cluj, qui confirmait le jugement du tribunal départemental de Cluj du 25   février   2011. Dans les deux cas, la cour d’appel ne reconnut pas aux requérants la qualité pour agir devant les juridictions administratives afin de demander l’annulation des actes en question, au motif que ces actes administratifs ne produisaient pas d’effet sur leur situation personnelle. B.     Le droit interne pertinent La loi n o   350/2001 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme, amendée par le règlement ( Ordonanţa Guvernului ) n o   27/2008, tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, régissait les obligations incombant aux autorités administratives responsables d’informer, de consulter et d’associer les habitants au processus décisionnel concernant l’aménagement du territoire (articles   57 à 61). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, tous les requérants allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait du rejet de leur action sans examen au fond par l’arrêt du 9   septembre 2010 de la cour   d’appel de Cluj. Invoquant l’article 6 de la Convention, les deux premiers requérants allèguent, en outre, une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait du rejet de leur action sans examen au fond par l’arrêt du 21   novembre   2011 de la cour d’appel de Cluj. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable aux deux procédures suivies en l’espèce (voir Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox c.   France ((déc.), n o 75218/01, 28 mars 2006   ; L’Erablière A.S.B.L. c.   Belgique , n o 49230/07, § 26, CEDH 2009 (extraits)   ; Zapletal c.   République tchèque (déc.), n o 12720/06 30 novembre 2010 et Association Greenpeace France c. France, n o   55243/10, (déc.), 13 décembre 2011)   ?   2.     Dans l’affirmative, les requérants ont-ils bénéficié du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la procédure terminée par l’arrêt du 9 septembre 2010 de la cour d’appel de Cluj   ?   3.     De même, les deux premiers requérants ont-ils bénéficié du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la procédure terminée par l’arrêt du 21 novembre 2011 de la cour d’appel de Cluj   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel