CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156668
- Date
- 10 juillet 2015
- Publication
- 10 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Timoianu, avocat à Bucarest. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure en responsabilité délictuelle civile 3.     En mai 2007, la société requérante acheta des actions à la société anonyme de droit roumain Oltchim , qui déroulait des activités de production et de commercialisation de produits chimiques. Elle devint ainsi le principal actionnaire minoritaire, sa part de capital s’élevant à environ 12 % à l’époque des faits. L’État roumain était l’actionnaire majoritaire avec un part de capital de 54 %. Au moment de l’acquisition des actions, la société roumaine était, et cela depuis 1994, dirigée par C.R., son président-directeur général. 4.     En sa qualité d’actionnaire minoritaire principal, la société requérante exprima publiquement à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à la situation financière de la société Oltchim et à la manière dont celle-ci était gérée, étant donné qu’elle enregistrait des pertes importantes depuis 2004. 5.     En mars-avril 2009, C.R. fit plusieurs déclarations dans le mass-média quant à la société requérante. 6.     Le 9 juin 2009, la société requérante saisit les juridictions nationales d’une action en responsabilité civile contre C.R., sur le fondement des articles 998 et 999 de l’ancien code civil combinés avec l’article 54 du décret n o 31/1954 sur les personnes physiques et morales et l’article 10 § 2 de la Convention. Elle reprocha à C.R. d’avoir affirmé dans la presse locale et nationale qu’elle était responsable de la diminution du capital social de l’ Oltchim , qu’elle se serait opposée de manière frauduleuse à la conversion en actions de la créance que l’État détenait contre l’ Oltchim , qu’elle aurait essayé de saboter l’ Oltchim poussée par ses propres intérêts contraires à la société roumaine, et, enfin, qu’elle était responsable de la situation précaire de l’ Oltchim et qu’elle avait transmis des fausses informations au public au sujet de la situation financière de la société roumaine. 7.     La société requérante souligna que ces affirmations étaient fausses et diffamatoires et qu’elles portaient atteinte à son prestige professionnel, à sa réputation et à son image. Elle soutint que ses propos concernant la situation économique d’ Oltchim avaient été basés sur des informations publiques disponibles sur cette société qui était une société commerciale cotée en bourse et donc soumise à un degré de transparence élevé. Elle demanda la réparation du dommage moral estimé à 1 million de lei roumains (RON) et la publication de la décision définitive des juridictions dans la presse. 8.     À l’audience publique du 15 septembre 2009, C.R. forma une demande reconventionnelle. Il estima que plusieurs affirmations publiques faites au nom de la société requérante et qui étaient fondées sur des informations déformées et incomplètes de nature commerciale et financière concernant la société Oltchim, portaient préjudice à son honneur et à sa réputation. Les affirmations parues dans la presse économique et dénoncées par C.R. étaient les suivantes   : «   la société se trouve et elle s’est trouvée en difficulté et la direction de l’ Oltchim la mène de pire en pire   »   ; «   la direction n’est pas transparente et elle n’est pas capable à trouver une solution viable pour Oltchim   »   ; «   nous estimons qu’ Oltchim serait une société à haut potentiel si elle était bien gérée   »   ; «   la direction d’ Oltchim veut fuir les problèmes de la société par la mise en œuvre d’un plan d’investissement important au lieu d’analyser d’abord les raisons pour lesquelles Oltchim génère des pertes   ». Il demanda la réparation du dommage moral estimé à 10 million RON et la publication de la décision définitive des juridictions dans la presse. Au cours de la procédure, C.R. diminua le montant des dommages moraux réclamés à un leu symbolique. 9.     Par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta l’action de la société requérante et accueillit la demande reconventionnelle de C.R. Il condamna la société requérante au paiement d’un leu symbolique à C.R. au titre de dommage moral et à la publication du jugement dans deux numéros consécutifs d’un journal national. Les parties pertinentes du jugement sont ainsi libellées   : «   [Après] examen des pièces du dossier, et eu égard aux précisions faites et aux dispositions des articles 998-99 du code civil, le tribunal constate ce qui suit   : La société commerciale anonyme Oltchim est une société de droit roumain qui exerce des activités de production et de commercialisation de produits chimiques, son marché de débouché s’étendant aussi bien au marché interne qu’au marché externe   ; la participation [dans cette société] de l’État roumain, par l’intermédiaire du ministère de l’Économie, s’élève à 54% du capital. La requérante Petro Carbo Chem SE exerce également des activités dans l’industrie chimique, étant l’actionnaire majoritaire de la société polonaise PCC Rokita et actionnaire minoritaire d’ Oltchim , étant ainsi un concurrent direct de la société roumaine dans la zone de l’Europe centrale et orientale. Le défendeur C.R. est le président du conseil d’administration et le président-directeur général d’ Oltchim , société roumaine, basée à Râmnicu Vâlcea. Après avoir acquiert la qualité de membre du conseil d’administration d’ Oltchim , les représentants de Petro Carbo Chem ont mené une guerre médiatique contre les intérêts de la société et contre sa direction, qui visait implicitement le directeur C.R., une personne publique ayant une [certaine] notoriété dans le milieu d’affaires. Bien que Petro Carbo Chem ait justifié ses actions diffamatoires dans la presse par une attitude prudente, diligente et protectrice de l’ Oltchim , en réalité, toutes les démarches effectuées ont été dictées par un esprit de concurrence déloyale et manque de fair-play. Les affirmations des représentants de Petro Carbo Chem ont donné une image négative de l’ Oltchim et de son directeur aux yeux de l’opinion publique et ont créé un état d’inquiétude parmi les partenaires d’affaires. Dans ce contexte factuel, ont paru les reportages du défendeur, livrés par les mêmes moyens de la presse et censés calmer, apaiser et rétablir la confiance des partenaires d’affaires avec lesquels il avait des rapports commerciaux. En vue du redressement économique, Oltchim a reçu l’aide du gouvernement roumain et de la Commission européenne afin de souscrire un prêt auprès de la banque Eximbank SA, destiné à l’acquisition de l’unité pétrochimique de la société commerciale Arpechim SA [basée à] Piteşti, appartenant à OMV PETROM. Petro Carbo Chem a essayé et continue d’essayer d’entraver l’octroi de ce prêt, soit en engageant différentes procédures devant les juridictions roumaines, soit par différentes déclarations publiques dans la presse par lesquelles elle entendait inoculer l’idée que ce prêt représente en réalité une aide d’État, interdite dans l’Union européenne dans les conditions de l’économie de marché, et non un prêt remboursable. En outre, il ressort des pièces du dossier que Petro Carbo Chem a exercé une activité déloyale envers Oltchim. En ce sens, il est important de souligner la démarche non transparente de Petro Carbo Chem qui entendait acheter la société commerciale Arpechim SA Piteşti directement auprès de la [société mère] OMV, basée à Vienne, à son propre compte, alors que le défendeur C.R. était en train de négocier avec OMV PETROM l’achat de la même société. On peut conclure que   «   la guerre économique   » a été doublée sur le plan médiatique, générant ainsi de la méfiance dans le milieu d’affaires, y compris celui bancaire et cela, pendant une période quand l’économie mondiale traverse une période de crise réelle. Eu égard aux arguments présentés ci-dessus, il convient de conclure que le défendeur n’a pas eu un comportement illicite, ses actions étant uniquement imposées par la fonction qu’il détient au sein de la société Oltchim . Conformément aux dispositions de l’article 144 1 §§ 1 et 2 de la loi n o 31/1990 [sur les sociétés commerciales], les membres du conseil d’administration exercent leur mandat avec prudence et la diligence d’un bon gérant. Le gérant ne méconnaît pas l’obligation prévue à l’alinéa précédent si, au moment de la prise de décision, il est raisonnablement en droit d’estimer qu’il agit dans l’intérêt de la société sur la base des informations pertinentes. La théorie de la décision d’affaires, institution relativement récente du droit roumain des sociétés, représente une notion doctrinaire et jurisprudentielle selon laquelle les tribunaux ne sont pas appelés à se prononcer sur les actions et les activités de gestion des gérants d’une entreprise, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accusation que ceux-ci auraient méconnu leurs obligations de diligence et de loyauté ou auraient agi de mauvaise foi. Autrement dit, ils ont agi sur la base d’informations adéquates, de bonne foi, ayant la conviction que l’action réalisée sert entièrement l’intérêt de la société, mais aucun intérêt personnel du gérant. Les arguments ci-dessus révèlent l’absence incontestable d’une quelconque faute du défendeur C.R. et le défaut d’un quelconque préjudice moral apte à engager sa responsabilité civile délictuelle, conformément à aux articles 998-999 du code civil. En l’absence de toute modification négative de la situation objective, l’existence d’un préjudice moral ne saurait être retenue. (...) En conséquence, la demande principale est rejetée. Des pièces du dossier il ressort que Petro Carbo Chem a mené une campagne médiatique agressive contre les intérêts d’ Oltchim et de sa direction, sa cible principale étant son directeur, C.R. Dans ce cadre, les représentants de Pero Carbo Chem ont procédé à la dissémination de données et d’informations tendancieuses menées à discréditer la direction de la société et à compromettre l’image et les relations commerciales d’ Oltchim S.A. et implicitement, méconnaître sérieusement le doit à l’honneur et à la réputation de son président-directeur général. Les faits de la requérante remplissent la condition légale qui permet d’engager la responsabilité civile délictuelle. Les déclarations tendancieuses des représentants de Petro Carbo Chem ont méconnu les dispositions garantissant le droit à l’honneur et à la réputation du défendeur, son droit à la vie privée et ainsi que les dispositions concernant la liberté d’expression prévues par la Constitution, les lois internes et les traités internationaux que la Roumanie a signés. Selon l’article 57 de la Constitution, «   les citoyens roumains, les étrangers et les apatrides exercent leurs droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans méconnaître les droits et libertés des autres   ». L’article 8 de la Convention dit que chacun a le droit au respect de sa vie privée et de sa famille. L’intégrité morale d’une personne entre dans la notion de vie privée au sens de l’article 8 si les atteintes portées au droit à une bonne réputation morale relèvent du champ d’application de l’article 10 de la Convention qui consacre la liberté d’expression. Les affirmations du défendeur constituent des jugements de valeur, dont la véracité ne peut pas être vérifiée, représentant des opinions et des appréciations personnelles des individus, celles-ci étant protégées par l’article 10 de la Convention, à condition qu’elles soient fondées sur des faits réels ou appuyées par un raisonnement logique. En conclusion, le droit à la dignité est expressément consacré et protégé par les dispositions des articles 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention, l’article 30 §§ 1, 3 et 6 de la Constitution et l’article 54 du décret n o 31/1954 sur les personnes physiques et morales. Compte tenu des arguments ci-dessus, le tribunal rejette l’action principale, accueille la demande reconventionnelle et condamne la requérante Petro Carbo Chem au paiement d’un leu au titre de dommage moral et à la publication du présent jugement dans deux numéros consécutifs d’un journal national ». 10.     La société requérante interjeta appel de ce jugement. Elle allégua principalement que le tribunal départemental avait fait un examen discriminatoire des deux actions, analysant de manière arbitraire et superficielle la sienne. Elle réitéra que les propos de C.R. remplissaient les conditions nécessaires pour engager la responsabilité civile délictuelle de celui-ci, alors que ses propres affirmations ne dépassait pas le cadre normal d’un discours critique étant donné qu’elle s’était bornée à exprimer sa position quant à l’activité et la manière de gestion de la société dont elle était l’un des actionnaires. 11.     Par un arrêt du 23 juin 2010, la cour d’appel de Piteşti rejeta l’appel et confirma le jugement rendu en première instance. S’agissant de l’action principale de la requérante, la cour d’appel nota qu’il ressortait des pièces du dossier que C.R. avait reçu un mandat de la part du conseil d’administration d’ Oltchim l’autorisant à employer tous les moyens légaux afin de contrecarrer toute action tendant à la diffamation de la société ou portant atteinte à ses intérêts économiques ou de marché. Eu égard à ses fonctions et aux attributions légales et statutaires, C.R. avait agi de bonne foi et avec la conviction que, par ses actions, il protégeait l’intérêt de la société. En outre, la requérante n’avait pas apporté la preuve de ce que celui-ci aurait poursuivi un intérêt personnel. Dans ces conditions, la cour d’appel conclut que les actions de C.R. ne pouvaient pas s’analyser en un fait illicite et qu’aucun préjudice n’avait pas été causé. Quant à la demande reconventionnelle, la cour d’appel estima que le tribunal départemental avait à bonne raison jugé que les affirmations de la requérante avait un caractère illicite, dépassant les limites normales de la liberté d’expression, qu’elles avaient causé un préjudice moral et qu’il y avait un lien de causalité entre ses affirmations et le préjudice causé. Elle conclut que ces affirmations ne sauraient être protégées par l’article 10 de la Convention ou l’article 30 de la Constitution puisque la liberté d’expression n’était pas un droit absolu. La liberté d’expression ne peut porter préjudice à la dignité, à l’honneur, à la vie privée ou au droit à l’image d’autrui. Or, en l’espèce, les déclarations tendancieuses des représentants de Petro Carbo Chem avaient méconnu les droits énumérés ci-dessus. 12.     Par un arrêt définitif du 24 janvier 2012, sur recours de la société requérante, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel de Piteşti. B.     Procédures supplémentaires contre la société requérante 13.     Par une décision définitive du 31 mars 2011, le tribunal de première instance de Vâlcea rejeta la plainte pénale déposée par Oltchim contre les représentants de la société requérante qui auraient utilisé des informations confidentielles de nature commerciale et financière obtenues en leur qualité de membres du conseil d’administration, en faveur du groupe des sociétés Petro Carbo Chem ayant des antennes dans plusieurs pays européens, leur créant ainsi un avantage commercial. 14.     Par une décision définitive du 28 décembre 2012, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta l’action en concurrence déloyale intentée par Oltchim contre Petro Carbo Chem. Oltchim dénonçait les actions prétendument déstabilisantes et dénigreuses de la société requérante qui se serait servi de manière abusive de sa qualité d’actionnaire pour entraver ses plans de développement (en s’opposant au plan d’investissement et à l’acquisition de la société commerciale Arpechim ), pour empêcher la conversion en actions de la créance de l’État, ce qui avait conduit à la détérioration de sa situation financière ainsi qu’à la diminution de son potentiel concurrentiel au bénéfice de la filiale polonaise de la société requérante. En outre, Oltchim alléguait que la société requérante avait mené une campagne de presse virulente à son encontre et en particulier à l’encontre de sa direction, campagne fondée sur la publication de fausses informations et sur des affirmations tendancieuses. Le tribunal départemental jugea que les actions reprochées relevaient plutôt de la qualité de la société requérante d’actionnaire d’ Oltchim et non des faits identiques ou similaires d’un producteur concurrent de produits chimiques, qui auraient appelé un examen de la question de la concurrence déloyale. 15.     Par une décision définitive du 13 mai 2014, le tribunal départemental de Timiş rejeta l’action engagée par l’ Oltchim contre deux représentants de la société requérante au sein de son conseil d’administration. Oltchim alléguait que les représentants de la requérante avaient empêché la majoration du capital social de la société en s’opposant à la conversion en actions de la créance de l’État envers la société et en saisissant les institutions de l’Union européenne qui étaient invitées à se prononcer sur l’opération qui constituait à leurs yeux une aide d’État contraire aux normes européennes. Oltchim soutenait en outre que les deux représentants étaient à l’origine d’une véritable compagne médiatique de dénigrement menée à son encontre et basée sur des informations fausses, incomplètes ou diffamatoires. Le tribunal estima que les démarches des représentants de la société requérante auprès des institutions européennes ne contrevenaient pas aux intérêts de la société roumaine et qu’en outre l’État roumain même, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, avait saisi ces mêmes institutions. Il souligna enfin que les affirmations parues dans la presse n’étaient pas basées sur des informations fausses, incomplètes ou diffamatoires, mais elles étaient fondées sur les données publiques concernant la société roumaine et attestant sa situation financière précaire. C.     Informations sur la situation de la société Oltchim 16.     Le 15 septembre 2009, la Commission européenne, sur notification de l’État roumain et de la société requérante, et après un examen préliminaire, ouvrit une procédure d’examen formel en vertu de l’article 108   § 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – «   TFUE   » (ex-article 88   § 2 du Traité instituant la Communauté européenne – «   TCE   ») afin d’analyser si les mesures de conversion en actions de la créance que l’État avait envers Oltchim ainsi que celle concernant une garantie bancaire couvrant un prêt que la société susmentionnée entendait obtenir pour la modernisation de ses capacités de production constituaient des aides d’État prohibées par l’article 107 du TFUE (ex-article 87   § 2 du TCE). Par une décision du 7   mars 2012, la Commission européenne conclut que la conversion susmentionnée ne constituait pas une telle aide d’État et clôtura la procédure formelle pour la deuxième mesure étant donné que l’État roumain avait retiré sa notification à cet égard. 17.     Le 5 septembre 2012, C.R. démissionna de ses fonctions de président-directeur général de la société et de membre du conseil de l’administration. 18.     Par une décision du 30 janvier 2013, le tribunal départemental de Vâlcea décida l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société Oltchim qui se trouvait en cessation de paiements. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de ce que les tribunaux ont examiné de manière discriminatoire sa demande introductive d’instance et la demande reconventionnelle du défendeur, ce qui a méconnu son droit à un procès équitable. Elle dénonce également l’absence de motivation des décisions des juridictions internes. 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la société requérante se plaint du rejet de son action intentée contre le président-directeur général de l’ Oltchim qui, par ses affirmations avait méconnu son droit au respect de la réputation. 21.     Enfin, citant l’article 10 de la Convention, la société requérante estime que sa condamnation au paiement des dommages-intérêts à raison des propos tenus à l’égard du président-directeur général de l’ Oltchim méconnaît sa liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les décisions des juridictions roumaines rendues dans la procédure engagée par la requérante en vue de la protection de sa réputation étaient-elles conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit de la société requérante à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention, compte tenu de sa condamnation civile au paiement des dommages-intérêts à raison des propos tenus dans la presse à l’égard du président-directeur général de la société Oltchim   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel