CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156687
- Date
- 8 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Birtan Sinan Depe, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967 et en 1993 et résidant à Istanbul et à Ordu. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Bulgan et M e   T. Demir, avocats à Gaziantep et Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête menée par le procureur de la République de Beyoğlu Le 26 octobre 2001, la police procéda à une perquisition au domicile de C.Ö. pour procéder à la recherche de suspects d’un cambriolage survenu le même jour. Après avoir été informé que Y.Y, un tiers soupçonné d’avoir participé à cet incident, se trouvait chez M me Tarak, «   la requérante   », les agents de police se rendirent au domicile de celle-ci, situé à une autre adresse que celle de C.Ö. N’ayant pas pu trouver M me Tarak à son domicile, le 27 octobre 2001, les agents de police R.U., B.Ö., Y.E. et N.Ö. dressèrent un procès-verbal de perquisition, d’arrestation et de saisie qui résumait le déroulement des faits tel qu’il est décrit ci-dessus. Ce dernier ne mentionnait rien au sujet du «   requérant   » Birtan Sinan Depe, à savoir le fils de la requérante. Le 31 octobre 2001, la requérante porta plainte par le biais de son avocate auprès du parquet de Beyoğlu contre les policiers attachés au service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu. Dans sa plainte, elle allégua qu’elle avait été placée en garde à vue avec son fils dans les locaux du service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu. Selon ses déclarations, dans le cadre d’une enquête n o 2001/42164, son fils fut accompagné par les policiers aux fins d’explorer le lieu de son domicile ( yer gösterme ) et de l’appréhender, sans avoir été mis officiellement en garde à vue. Elle se plaignait notamment du fait que son fils avait été frappé et menacé par les policiers lors de la privation de liberté de ce dernier. La représentante de la requérante demanda au procureur de la République d’ordonner un examen médical concernant l’état psychologique du requérant, mineur à l’époque des faits. Le 1 er novembre 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Beyoğlu. Il déposa la version suivante des faits   : Le 26   octobre 2001, vers 23 heures ou minuit, alors qu’il se trouvait chez C.Ö., un ami de sa mère, il fut conduit par les policiers dans les locaux du service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu. Il déclara qu’il y fut questionné par les policiers pour qu’il révèle où se trouvait sa mère et fut frappé par un policier aux cheveux longs. Il affirma qu’il fut détenu dans les locaux du service criminel de la direction de la Sûreté pendant deux jours. Entre le 6 novembre 2001 et le 7 mars 2003, le procureur de la République ordonna par écrit à la direction de la Sûreté de Beyoğlu, d’assurer la comparution des agents de police responsables de la privation de liberté du requérant afin d’établir une déposition pour l’enquête pénale. Parmi les policiers convoqués, il y avait le chef du service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu, le chef d’équipe, le policier qui a pris la déposition du requérant et le responsable de la garde à vue, ainsi que les agents ayant dressé le procès-verbal du 27 octobre 2001. Le 12 novembre 2001, un rapport médical provisoire relatif à l’état psychologique du requérant fut établi par le Centre du service psychiatrique et des maladies d’enfant de la faculté de médecine d’Istanbul, sur demande du procureur de la République. Dans ce rapport, il fut constaté que le requérant montrait de l’agressivité et de la peur, le désir d’être aimé par autrui et avait besoin d’affection et de tendresse. Par ailleurs, le 1er octobre 2002, le 7   mars 2003 et 26   mars 2003, le parquet ordonna à la section de sûreté de Beyoğlu d’assurer la présence de C.Ö. au parquet en tant que témoin. Le 17 juin 2003, C.Ö. fut entendu par le procureur de la République de Beyoğlu en qualité de témoin. Il déposa notamment que Birtan Sinan Depe était chez lui en l’absence de sa mère, Mme Tarak. Vers 20   h   30, 21   h, alors qu’il se trouvait chez lui avec ses amis, les policiers se présentèrent à son domicile et il fut conduit au commissariat avec ses amis et Birtan Sinan Depe. Il déclara que ce dernier fut maintenu dans une pièce séparée. Le 4 octobre 2002, la section de la Sûreté de Beyoğlu répondit au parquet qu’il ressortait du registre de garde à vue que les requérants n’avaient pas été placés en garde à vue. Les 17 octobre 2002 et 21 novembre 2002, le procureur de la République ordonna à la section de la Sûreté de Beyoğlu d’envoyer la liste des policiers en service au service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu entre les 27   et 28   octobre 2001. À différentes dates, la section de la Sûreté de Beyoğlu répondit que les agents de police convoqués avaient été affectés à d’autres postes auprès de la section de Sûreté dans différentes villes. Entre les 9 octobre 2002 et 29 septembre 2003, les agents de police convoqués par le parquet de Beyoğlu furent entendus en commission rogatoire en raison de leur éloignement. Dans leurs dépositions, ils nièrent les accusations à leur encontre et certains d’entre eux affirmèrent que le requérant n’avait pas été placé en garde à vue. Le 15 avril 2003, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Elle indiqua notamment qu’elle avait appris par l’intermédiaire de son fils que ce dernier avait été frappé par un policier aux cheveux longs. Elle rajouta qu’elle avait rencontré ce policier au commissariat et s’était disputée avec lui. Le même jour, le procureur de la République entendit le requérant. Ce dernier déclara notamment que, alors qu’il était chez C.Ö., quatre policiers en tenue civile le conduisirent au service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu où il fut frappé par un policier aux cheveux longs pour qu’il révèle où se trouvait sa mère. Il déclara ensuite qu’il était resté pendant deux jours dans les locaux du service criminel de la direction de la Sûreté de Beyoğlu. Le 12 août 2004, sur réquisition du parquet de Beyoğlu en date du 26   mars 2003, le Centre du service psychiatrique et des maladies d’enfant de la faculté de médecine d’Istanbul renvoya le rapport médical du 12   novembre 2001 au sujet du requérant. Ce rapport indiquait qu’à l’issue des consultations psychiatriques et psychométriques, des symptômes de troubles psychiques post-traumatiques, d’énurésie (une affection caractérisée par la survenue pendant le sommeil de mictions involontaires et inconscientes chez l’enfant de plus de cinq ans ou l’adulte) et d’encoprésie (une forme d’incontinence fécale) furent diagnostiqués. Le 23 novembre 2004, le procureur de la République de Beyoğlu inculpa Ö.A. le chef de la section, L.T. le chef du commissariat, les agents de police ayant dressé le procès-verbal des faits R.U., Y.E., S.Ö., N.O., le responsable de la garde à vue M.S., ainsi que E.K., le policier ayant rédigé les actes au commissariat pour avoir détenu Birtan Sinan Depe, pendant deux jours d’une manière contraire à la loi ainsi que de lui avoir infligé de mauvais traitements, infractions réprimées par les articles 245 et 181 de la loi pénale [n o 765, en vigueur à l’époque des faits]. 2.     La procédure pénale diligentée devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu Le 1 er décembre 2004, le tribunal correctionnel de Beyoğlu décida de recueillir les dépositions des accusés sur commission rogatoire par le biais des tribunaux des provinces où ils résidaient. Le 14 janvier 2005, M.S. fut entendu par le tribunal correctionnel de Kütahya par voie de commission rogatoire. Le 14 mars 2005, E.K. fut entendu par le tribunal correctionnel d’Iğdır par voie rogatoire. Au cours de l’audience du 15 mars 2005, les requérants se constituèrent partie intervenante à cette procédure. Le même jour, le tribunal correctionnel ordonna à nouveau la comparution des accusés qui n’avaient pas encore comparu devant lui. Le 4 mai 2005, L.T. fut entendu par le tribunal correctionnel de Diyarbakɪr par voie de commission rogatoire. Il déclara qu’il était chef de groupe au commissariat de Beyoğlu et nia que les requérants aient été placés en garde à vue pendant deux jours. Le 1 er mai 2005, O.A. fut entendu par le tribunal correctionnel de Bitlis par voie de commission rogatoire. Il indiqua qu’il était le chef du service criminel de la direction de la sûreté de Beyoğlu à l’époque des faits et que M.   Depe n’avait pas été placé en garde à vue. Le 17 mai 2006, le tribunal correctionnel d’Osmaniye entendit R.U. qui dénonça les accusations à son encontre en disant qu’il n’était pas responsable de la garde à vue à l’époque des faits. Les 9 juin 2006 et 31 octobre 2006, le tribunal correctionnel délivra un mandat d’amener sur la contrainte ( zorla getirme emri ) à l’encontre de N.O. Le 7 mars 2006, la requérante M me Tarak fut entendue par le tribunal correctionnel. Elle déclara que les policiers s’étaient rendus à son domicile pendant son absence au motif qu’elle possédait un chauffage électrique, un cadeau de son fiancé Y.Y. qui s’était révélé être le fruit d’un cambriolage. Alors que son fils était chez son ami C.Ö. en son absence, il fut conduit dans les locaux du service criminel de la direction de la sûreté de Beyoğlu dans l’intention d’assurer sa propre présence au commissariat. Elle déclara qu’à compter de ce jour-là, son fils souffrait d’incontinence urinaire. Le 26 mai 2006, le requérant fut entendu par voie rogatoire par le tribunal correctionnel d’Ordu. Il déclara notamment que pendant qu’il était chez C.Ö. en l’absence de sa mère, il fut conduit par les policiers au commissariat où il resta pendant deux jours. Il affirma qu’il fut menacé pour qu’il révèle où se trouvait sa mère. Il déclara qu’il était resté en garde à vue pendant deux jours jusqu’à l’arrivée de sa mère au commissariat. Le 2 mars 2007, N.O. fut entendu par le tribunal correctionnel de Beyoğlu qui rejeta toute allégation à son encontre. Le 8 juin 2007, S.Ö. fut entendu par le tribunal correctionnel. Il rejeta toute allégation à son encontre et déclara que ce n’était pas lui qui avait signé le procès-verbal de perquisition, d’arrestation et de saisie. Le 10 juillet 2008, le tribunal correctionnel de Malatya entendit par voie de commission rogatoire une autre personne dont le nom est S.Ö. sur demande du tribunal correctionnel de Beyoğlu du 23 octobre 2007. Il déclara qu’il n’était pas en poste au service criminel de la direction de la sûreté de Beyoğlu et la signature figurant dans le procès-verbal ne lui appartenait pas. Le 25 novembre 2008, le tribunal correctionnel demanda à la direction de la Sûreté de Beyoğlu si B.Ö. était en poste à la direction de la Sûreté de Beyoğlu à l’époque des faits. Il décida en outre de se contenter de la déposition de C.Ö. et de ne pas l’entendre à nouveau. Il reporta l’audience à une date ultérieure. Le 9 décembre 2008, la direction de la Sûreté de Beyoğlu répondit au tribunal correctionnel qu’il n’existait aucun fonctionnaire dénommé B.Ö. au sein de la direction de la Sûreté. Il fut précisé cependant qu’un agent dénommé S.Ö. avait fait partie du personnel à l’époque des faits et qu’il avait été affecté à Malatya le 27 juillet 2007. Plusieurs audiences entre 2005 et 2009 furent reportées pour différents motifs, dont le défaut de comparution des accusés et l’attente des informations requises par le tribunal correctionnel sur l’identité de certains accusés. À des dates différentes entre 2005 et 2008, les accusés furent entendus par les tribunaux compétents par voie de commission rogatoire. Ils nièrent les accusations à leur encontre et certains d’entre eux affirmèrent que Birtan   Sinan Depe n’avait pas été placé en garde à vue. Lors de l’audience du 7 avril 2009, le tribunal correctionnel décida de procéder à l’examen au fond de l’affaire en raison du délai de la procédure. Le 4 décembre 2009, le tribunal correctionnel décida de mettre fin à la procédure diligentée à l’encontre des accusés pour prescription de l’action publique engagée à leur encontre en application des articles   102 §   4 et 104   §   2 du code pénal (loi no 765). Le même jour, la représentante des requérants se pourvut en cassation. Le 23 mai 2012, la Cour de cassation a confirmé le jugement du 4   décembre 2009. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé et menacé au commissariat pour qu’il révèle où se trouvait sa mère, et du fait que sa privation de liberté pendant deux jours au commissariat a détérioré son état psychologique. Invoquant le même article, la requérante, de son côté, s’estime elle-même victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison de la souffrance qu’elle a éprouvée en raison du placement en garde à vue de son fils pendant deux jours au commissariat. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère illégal de sa privation de liberté au commissariat pendant deux jours. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective et diligente susceptible de mener à l’identification et à la sanction des personnes responsables de la rétention du requérant au commissariat durant laquelle il a été victime de mauvais traitements. Ils se plaignent notamment du fait que la procédure pénale se soit éteinte en raison du manque de diligence de la part des autorités. Ils dénoncent le fait qu’aucun acte de confrontation n’a été accompli et qu’il s’agissait d’un retard dans l’audition des accusés dû à leur éloignement. Ils se plaignent de la durée excessive de la procédure en raison de défaillances, entre autres l’absence d’examen graphologique pour identifier l’accusé ayant signé le procès-verbal. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5   § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, une telle privation de liberté était-elle couverte par l’article 5 § 1 de la Convention   ? Si le requérant a fait l’objet d’une privation de la liberté, a-t-il bénéficié des garanties découlant de l’article 5 de la Convention   ?   2.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? Plus particulièrement, la présence du requérant dans les locaux de la police l’a ‑ t ‑ il soumis à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où aucune mesure particulière ne semble avoir été prise, malgré son jeune âge et sa situation de mineur non accompagné   ? Par ailleurs, la privation de liberté du requérant a-t-elle porté atteinte à son droit au respect de la vie privée couvrant l’intégrité physique et morale de celui-ci ( mutatis mutandis, Raninen c. Finlande , 16 décembre 1997, §   63, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII   , et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c.   Belgique , n o 13178/03, § 83, CEDH 2006 ‑ XI) ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ? Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV) et aux obligations positives de l’État pour la protection de l’intégrité physique et morale du requérant, notamment en raison de sa vulnérabilité résultant de son très jeune âge, la procédure pénale menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention   ? En outre, le Gouvernement est invité à apporter des explications détaillées concernant les actes procéduraux accomplis à la suite de la privation de liberté du requérant jusqu’à sa remise en liberté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel