CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156721
- Date
- 8 juillet 2015
- Publication
- 8 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Asma, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   O. Sur, avocat à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 octobre 2000, le 4 ème étage du bâtiment où habitait la fille du requérant, M me Esma Asma, prit feu en raison d’une explosion causée par la fuite électrique provenant de la ligne à haute tension aérienne située à deux mètres de distance du bâtiment. À l’issue de cet incident, trois personnes, dont la fille du requérant, moururent. Le même jour, un croquis de l’état des lieux fut réalisé aussitôt par une équipe de sapeurs-pompiers. Toujours le même jour, une instruction pénale fut ouverte et un procès-verbal de constat des lieux fut dressé par une équipe de la direction de sûreté d’Istanbul sur ordre du procureur de la République d’Eyüp. Le 22 octobre 2000, un examen externe du corps de la fille du requérant fut effectué. Le 30 octobre 2000, le rapport d’incendie fut présenté dans le dossier d’enquête. Il conclut que l’incendie était causé par négligence et imprudence. Pour arriver à cette conclusion, il constata notamment que deux câbles électriques à une distance de deux mètres par rapport au bâtiment situé à proximité de la ligne à haute tension étaient déformés en raison de la décharge électrique. Le 21 novembre 2000, le rapport d’autopsie dressé par la chambre spécialisée (morgue) de l’institut de médecine légale conclut au décès de la fille du requérant par intoxication au monoxyde de carbone ainsi qu’en raison de brûlures. Le 1 er novembre 2000, le procureur de la République d’Eyüp inculpa les responsables de l’excavation effectuée près de la ligne à haute tension, à savoir B.B., chauffeur du bulldozer, Y.Ö., propriétaire du bulldozer, et H.Y., constructeur de l’installation , pour avoir causé incendie et homicide par imprudence et négligence. Il leur était reproché d’avoir enlevé les câbles appartenant à la ligne à haute tension aérienne à l’aide d’un bulldozer lors des travaux d’excavation, de n’avoir pas pris les mesures nécessaires et avoir ainsi provoqué la fuite électrique provenant de la ligne à haute tension. Le 10 mai 2001, la cour d’assises d’Eyüp ordonna une expertise technique. Le 6 novembre 2001, les experts rendirent leur rapport. Ils estimèrent que l’excavation effectuée à proximité de la ligne à haute tension était sans permis de construire et les mesures de sécurité nécessaires n’avaient pas été prises. Ils indiquèrent qu’en vertu du règlement sur les installations de ligne à haute tension aérienne, le bâtiment se situait à une distance de deux mètres par rapport à la ligne à haute tension aérienne. Ils estimèrent que le bulldozer litigieux avait étiré un câble téléphonique et, en raison du contact de ce dernier avec la ligne à haute tension aérienne, une décharge électrique s’était produite sur le bâtiment où habitait Esma Asma. Dans ce rapport, les responsabilités furent établies comme suit   : – pour H.Y., constructeur : responsable à la hauteur de 4/8 ; – pour Y.Ö, le responsable de l’excavation : responsable à la hauteur de 1/8 ; – pour B.B., l’opérateur de bulldozer : responsable à la hauteur de 1/8   ; – pour la municipalité d’Eyüp, en raison d’absence de contrôle en vertu du règlement sur les installations de ligne à haute tension aérienne : responsable à la hauteur de 2/8. À l’audience du 21 décembre 2001, le requérant se constitua partie intervenante au procès devant la cour d’assises d’Eyüp. Le 8 novembre 2001, la cour d’assises transféra le rapport d’expertise au procureur de la République d’Eyüp pour qu’il lance une enquête à l’encontre des responsables pour le compte de la municipalité. Le 20 novembre 2002, le ministère de l’Intérieur ne donna pas l’autorisation d’instruction pour le maire et le directeur d’aménagement pour le compte de la municipalité d’Eyüp. Le 17 mai 2005, un deuxième rapport d’expertise fut présenté dans le dossier sur la demande de contre-expertise de la cour d’assises. Dans ce rapport, il fut constaté que la décharge électrique provenant de la ligne à haute tension s’était produite en raison de la rupture d’un câble téléphonique lors des travaux d’excavation. Il établit les responsabilités comme suit : – pour H.Y, constructeur, pour avoir commencé les travaux d’excavation sans permis de construire et sans avoir pris de mesures de sûreté nécessaires en la matière : responsable à hauteur de 4/8 ; – pour B.B, l’opérateur de bulldozer : responsable à hauteur de 1/8   ; – pour la municipalité d’Eyüp, en raison d’absence de contrôle sur la construction à proximité de la ligne à haute tension et sur le bâtiment érigé en méconnaissance de la distance obligatoire par rapport à celle-ci : responsable à hauteur de 2/8   ; – pour TEDAŞ (la Société de distribution d’électricité de Turquie) : pour avoir ignoré une construction sans permis proche d’une ligne à haute tension aérienne   : responsable à hauteur de 1/8. Le 18 juillet 2006, la cour d’assises décida de mettre fin à la procédure pénale pour cause de prescription. Le 12 mars 2009, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Ce jugement fut versé au greffe de la juridiction de première instance le 30 avril 2009. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du décès de sa fille par suite d’un incendie accidentel prétendument survenu en raison de la négligence et de l’indifférence des autorités administratives dans l’enchaînement des événements ayant provoqué l’incendie. Il allègue en outre l’ineffectivité de la procédure pénale dirigée à l’encontre des personnes impliquées dans l’incident, notamment en raison de la durée excessive ayant provoqué l’extinction de celle-ci pour cause de prescription. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, concernant son grief tiré de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, le requérant avait-il la possibilité d’intenter une action civile et/ou administrative pour faire valoir ses allégations tirées de l’article 2 ? Dans l’affirmative, ces recours constituaient-ils, dans les circonstances de l’espèce, des recours effectifs au sens de cette disposition   ? 2.     Le droit de la fille du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, la procédure pénale diligentée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité notamment à apporter des explications détaillées concernant les mesures adoptées préventivement pour protéger la vie de la fille du requérant antérieurement à l’incident ainsi que les procédures adéquates entamées suite à l’incident par les autorités administratives, permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises à cet égard par les responsables à différents échelons.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel