CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157292
- Date
- 25 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bruno Minneker et M me Sylvie Engrand, sont des ressortissants français nés respectivement en 1969 et en 1966 et résidant à Aix-Noulette. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Omer, avocat à Béthune. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La fille des requérants décéda le 6 avril 2009 à l’âge de dix-huit ans des suites d’un accident de la circulation survenu le 4 avril 2009 et lors duquel elle se trouvait à bord de la voiture conduite par V.B. Par jugement du 31 janvier 2011 du tribunal de police de Bruges, V.B. fut condamné, notamment pour homicide involontaire, au pénal à une peine d’emprisonnement de seize mois, dont huit mois assortis d’un sursis d’une période de trois ans, ainsi qu’à une amende de 1   650 EUR ou un emprisonnement subsidiaire de trois mois. Le tribunal déclara V.B. également déchu du droit de conduire un véhicule motorisé pendant une durée de trois ans et subordonna le recouvrement de ce droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et pratique ainsi qu’à une enquête médicale et psychologique. Au civil, les requérants se virent allouer 1 EUR à titre provisionnel. Le tribunal s’exprima notamment comme suit   : [traduction fournie par les requérants] «   [V.B.] slalomait à grande vitesse à hauteur du croisement (...), entre une rangée de véhicules qui se trouvaient à l’arrêt devant les feux rouges sur la bande de circulation de droite (...) d’une part, et d’autre part entre les véhicules se trouvant sur la bande de circulation de gauche et ralentissant devant ce feu rouge, pour ensuite négliger complètement les feux de signalisation déjà rouge depuis un certain temps pour traverser le croisement à une vitesse totalement inadaptée et exagérément élevée, suite à quoi le prévenu est entré en collision avec un [autre] véhicule, (...) qui poursuivait son chemin sous le couvert d’un feu vert (...).   » (...) Il apparait totalement incompréhensible pour le tribunal que, malgré la bonne signalisation, malgré les véhicules à l’arrêt devant le feu rouge, et également malgré les nombreuses campagnes médiatiques incitant à une conduite prudente, le prévenu ait eu malgré tout une   conduite totalement absurde et inconsciente à ce moment. Il n’existe aucun doute sur le fait que le prévenu porte une responsabilité énorme dans cet accident tragique   et dramatique (...). Par son comportement et son attitude sur la route (en zigzaguant à haute vitesse entre les véhicules à l’arrêt devant un feu rouge, en négligeant complètement le feu rouge et en s’engageant malgré tout dans le croisement à une vitesse excessive et totalement inadaptée pour ensuite causer un terrible accident), le jeune prévenu démontre qu’il a totalement manqué de sens de responsabilité à l’égard de son passager et des autres usagers de la route, mais en outre qu’il ne connait en aucun cas la législation sur la circulation routière et qu’il dispose d’une expérience de conduite totalement insuffisante pour conduire son véhicule de manière sûre. Le prévenu ne se rend par ailleurs pas compte ou en tout cas pas suffisamment que par ce comportement totalement inacceptable il a pris la vie d’une fille d’à peine [dix-huit]   ans, et a complètement brisé la vie de ses parents et de ses proches. (...) Seule une peine sévère, extrêmement sévère avec une interdiction de conduire à long terme et des épreuves obligatoires (...) peut attirer l’attention du jeune prévenu sur sa responsabilité et lui faire rendre compte que la société ne tolère pas plus longtemps un tel comportement de conduite, et amener le prévenu à respecter à l’avenir de manière scrupuleuse le code de la route afin de prévenir une répétition de tels évènement dramatiques.   » Par courrier du 6 mars 2015, des informations supplémentaires sur l’exécution du jugement du tribunal de police de Bruges susmentionné furent demandées au Gouvernement belge en application de l’article 49 §   3   a) du règlement de la Cour. Il résulte des informations transmises en réponse que V.B., domicilié en France, fit, suite à sa condamnation, l’objet d’un signalement national en vue de l’exécution de sa peine. En effet, se basant sur une circulaire du procureur général de Gand du 12 décembre 2007 (voir ci-dessous), le parquet de Bruges n’avait initialement émis aucun mandat d’arrêt européen («   MAE   ») étant donné que la peine prononcée n’excédait pas deux ans d’emprisonnement ferme. Par courrier du 2 mai 2011, après avoir été contacté par les requérants, qui se plaignaient de la non-exécution du jugement du tribunal de police de Bruges, le procureur général de Douai demanda aux autorités belges des informations sur les modalités d’exécution de la condamnation de V.B. Dans le cadre des échanges qui suivaient cette prise de contact, le procureur général de Gand et le procureur général de Douai convinrent que le parquet de Bruges établirait à l’encontre de V.B. un MAE aux fins d’exécution de la peine prononcée par le tribunal de police de Bruges, et que les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de remise de V.B. aux autorités belges, appliqueraient le motif de refus de la remise tiré du fait que V.B. est un ressortissant français domicilié en France et exécuteraient en France la peine privative de liberté prononcée en Belgique. Les autorités belge et française étaient par ailleurs d’avis qu’il serait impossible d’exécuter en France l’interdiction de conduire prononcée en Belgique. Suite à ces échanges, le parquet de Bruges transmit le 11 octobre 2011 au parquet général de Douai un MAE à des fins d’exécution de la peine privative de liberté. Contrairement aux attentes des ministères publics belge et français, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai, par arrêt du 17   novembre 2011, autorisa la remise de V.B. aux autorités belges après avoir constaté que le motif de refus susmentionné état facultatif et qu’aucun document ne démontrait que les autorités françaises compétentes s’engageaient à faire procéder en France à l’exécution de la peine prononcée en Belgique. Au vu de ce résultat inattendu et de la circulaire précitée du procureur général de Gand, limitant le recours au MAE à des peines privatives de liberté supérieures à deux ans (voir ci-dessous), le parquet de Bruges, sur demande du parquet général de Gand, se désista le 25 novembre 2011 de sa demande de remise de V.B. sur base du MAE. En date du 28 novembre 2011, le procureur général de Douai demanda aux autorités belges une copie du dossier répressif afin de pouvoir poursuivre V.B. en France sur base de l’article 54 de la Convention de Schengen (voir ci-dessous). Le 27 décembre 2011, le parquet de Bruges fit droit à cette demande. V.B. fut cité à comparaître le 10 mai 2012 devant le tribunal correctionnel de Béthune. Dans la mesure où V.B. avait cependant payé l’amende prononcée à son égard par le tribunal de police de Bruges, le tribunal français dut constater son incompétence, et aucune poursuite ne pouvait plus être exercée en France à l’encontre de V.B. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dispose en son article 54 ce qui suit   : «   Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation.   » Une circulaire du procureur général de Gand du 12 décembre 2007 prévoit en ses parties pertinentes ce qui suit: [traduction réalisée par le Greffe] «   Par analogie aux règles applicables à l’extradition classique, et afin d’uniformiser la procédure, le critère de base à appliquer pour le mandat d’arrêt européen et le signalement international y associé est une peine restante minimum de deux ans (après déduction de la peine déjà purgée). Il peut être fait exception à ce principe dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple   : - en cas d’évasion d’un détenu avec une peine restante inférieure qui avait été condamné pour des faits particulièrement répréhensibles   ; - en cas de directives spécifiques pour certains   phénomènes infractionnels prioritaires   ; - si la   peine de prison à exécuter inférieure à deux ans est accompagnée d’autres mandats d’arrêt européens concernant la même personne (p. ex. émis par un autre parquet pour l’exécution d’une peine de prison supérieure à deux ans ou émis par un juge d’instruction à des fins de poursuite).   » GRIEF Les requérants se plaignent que le jugement du tribunal de police de Bruges du 31 janvier 2011 condamnant V.B. pour l’homicide involontaire de leur fille n’a pas été exécuté.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à l’obligation déduite de l’article 2 de la Convention de mettre en place une législation dissuadant de commettre des atteintes au droit à la vie, et s’appuyant sur un mécanisme d’application effective, ladite obligation a-t-elle été remplie au moyen d’un mécanisme d’application de la loi pénale conçu pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations de cette législation   ? En particulier, la circulaire du procureur général de Gand du 12 décembre 2007, limitant le recours au mandat d’arrêt européen aux seules peines dépassant un certain minimum, est-elle compatible avec ladite obligation   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie dans le cas d’une atteinte à la vie d’une personne, la procédure menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, la renonciation à la demande de remise de V.B. par les autorités françaises, aux fins de l’exécution de la peine en Belgique, est-elle compatible avec ces exigences   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157292
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- Résumé officiel