CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157294
- Date
- 27 août 2015
- Publication
- 27 août 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Communiquée le 27 août 2015   CINQUIÈME SECTION Requête n o 27058/15 Béatrice BERNEZAT-TILLET contre la France introduite le 1 er juin 2015 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Béatrice Bernezat-Tillet, est une ressortissante française née en 1961 et résidant à Pessac. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 7 juin 2012, après avoir déposé vainement, pendant plus de trois ans, des demandes de logement social, la requérante fut reconnue par la commission de médiation de la Gironde comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence. Aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui ayant été faite dans un délai de six mois à compter de cette décision, la requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir ordonner à l’État de lui attribuer, sous astreinte, un logement. Le 10   juin 2013, le magistrat désigné par le président de ce tribunal fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de la région Aquitaine d’assurer son relogement sous une astreinte de 75 euros (EUR) par mois de retard à compter de la notification de ce jugement. Malgré cette décision, la requérante ne fut pas relogée. Elle saisit alors à nouveau le tribunal administratif aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée. C’est ainsi que le tribunal procéda, par quatre ordonnances successives des 14 octobre 2013, 31 janvier 2014, 30 juin 2014 et 15   septembre 2014, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour des périodes allant du 13 août 2013 au 31 août 2014, et condamna l’État à verser respectivement les sommes de 4   575 EUR, 8   250 EUR, 11   250 EUR et 4   650 EUR au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. En parallèle, la requérante, par un courrier du 18 février 2013, demanda au préfet de l’indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet, elle saisit le tribunal administratif aux fins d’obtenir la condamnation de l’État à lui verser la somme de 90   000 EUR en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal condamna l’État à verser à la requérante la somme de 2   000 EUR. Il énonça notamment   : «   Considérant que si [la requérante] a été désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence et si le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, aucune offre de logement par un organisme bailleur correspondant à un logement T   2 ne lui a été faite   ; que, de même, le jugement du 10 juin 2013 enjoignant au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, d’assurer le relogement de [la requérante] n’a pas été exécuté   ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État   ;   » Sur un appel de la requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 14 avril 2015, condamna l’État à lui verser la somme de 12   000 EUR, 7   000   EUR étant destinés à indemniser le préjudice financier subi par la requérante du fait de son absence de relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du 7 juin 2012 et 5   000   EUR pour la dédommager des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’État à assurer son logement. La requérante tenta, par ailleurs, le 24 mars 2015, d’engager un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de lui trouver un logement décent. Par une ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la débouta, estimant qu’elle n’invoquait la violation d’aucune liberté fondamentale. À ce jour, la requérante n’a toujours pas été relogée. De décembre 2012 à mars   2015, elle vécut dans un hôtel pour un loyer de 600 EUR puis, à compter du mois de mai 2013, de 650 EUR. Elle fut, par la suite, hébergée par des amis. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Il est renvoyé à cet égard aux paragraphes 11 à 33 de l’arrêt   Tchokontio Happi c. France (n o 65829/12, 9 avril 2015). GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 10 juin 2013 en sa faveur. QUESTION AUX PARTIES L’inexécution du jugement définitif prononcé le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Bordeaux en faveur de la requérante constitue ‑ t ‑ elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel