CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157295
- Date
- 27 août 2015
- Publication
- 27 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J.E.   Nunes, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 24 février 1997, S.G. consentit à l’association «   Accueil de la mère et l’enfant   » la location d’un appartement situé à Paris. Le 16 décembre 2008, l’association SESAME (Le Centre Maternel Service éclaté de soutien et d’accueil Mères et Enfants) accorda un contrat individualisé de séjour à la requérante au sein de ce logement. Cet acte était soumis à une prise en charge administrative et financière accordée par le président du conseil général dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Le 6 octobre 2010, à l’issue d’une audience devant le juge des enfants, la requérante fit savoir qu’elle souhaitait mettre fin à l’accompagnement éducatif et quitter au plus vite l’appartement. Afin de lui permettre d’organiser son départ, la direction de l’action sociale accepta le renouvellement de la prise en charge jusqu’au 3 décembre 2010. Le 12 juillet 2011, l’association SESAME fit assigner la requérante devant le tribunal d’instance du 20 ème arrondissement de Paris en expulsion et en paiement de diverses sommes liées au non-règlement des loyers depuis 2010. Par un jugement du 15 mai 2012, le tribunal d’instance du 20 ème   arrondissement de Paris constata l’expiration du contrat individualisé de séjour le 3 décembre 2010, autorisa l’expulsion de la requérante à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et la condamna au paiement des sommes de 324 euros (EUR) et 11 716 EUR, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés. Le tribunal ordonna également l’exécution provisoire. Le 1 er juillet 2012, la requérante interjeta appel de ce jugement. Le 25 juin 2013, l’association SESAME demanda notamment la radiation de l’instance en appel en application de l’article 526 du code de procédure civile («   CPC   »). Par une ordonnance du 2 juillet 2013, le magistrat chargé de la mise en état ordonna la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire et dit que son rétablissement était subordonné à l’exécution totale du jugement du tribunal d’instance. Le juge observa que la requérante avait justifié de la présence à son foyer d’un enfant à charge, de la perception par elle du revenu de solidarité active, de sa désignation comme prioritaire au titre du droit au logement opposable, le 21 octobre 2009, et du renouvellement, le 6   mai 2013, de sa demande de logement social auprès de la mairie de Paris. Il estima cependant que ces éléments ne suffisaient pas à prouver qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ne serait-ce que partiellement s’agissant des condamnations pécuniaires, ni que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. De plus, il considéra que la radiation poursuivait un but légitime et respectait un rapport raisonnable de proportionnalité entre celui-ci et les moyens employés, la décision à exécuter visant à obtenir la libération d’un logement dédié à l’hébergement des familles en difficulté, que la requérante occupait sans contrepartie en faisant peser une charge financière sur une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du CPC se lisent comme suit   : Article 383 «   La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.   » Article 526 «   Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   » Article 537 «   Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.   »   GRIEF Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante estime avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal en raison du caractère disproportionné de la mesure de radiation de son appel du rôle.     QUESTION AUX PARTIES À la lumière notamment de l’arrêt Chatellier c. France (n o 34658/07, 31   mars 2011), la radiation de la procédure de la requérante du rôle de la cour d’appel a-t-elle constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel