CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157296
- Date
- 26 août 2015
- Publication
- 26 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cyril Laurent, est un ressortissant français né en 1976 et résidant à Brest. Il est représenté devant la Cour par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat au Barreau de Brest. Le 1 er avril 2008, dans le cadre d’une permanence pénale au tribunal de grande instance (TGI) de Brest, il assura la défense de H.B. et B.D., deux personnes mises en examen et alors sous escorte policière. A l’issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et dans l’attente du délibéré, H.B. et B.D. durent patienter sous la surveillance de l’escorte policière dans la salle des pas perdus du tribunal. Ils purent s’installer autour d’une table et s’entretenir avec le requérant qui portait toujours sa robe d’avocat. H.B. et B.D. demandèrent une carte de visite professionnelle au requérant. Ce dernier, n’en ayant pas sur lui, nota ses coordonnées professionnelles sur un morceau de papier, qu’il plia ensuite en deux et remit ostensiblement à H.B. Le sous-brigadier de police J.-L.B., chef de l’escorte, demanda alors à H.B. de lui montrer ce papier. Il le lut puis le lui rendit. Le requérant reprocha au policier de ne pas respecter la confidentialité de ses échanges avec son client. La même scène se déroula ensuite avec B.D. Le 8 avril 2008, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République de Brest pour atteintes au secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique. Le 30 juin 2008, sa plainte fut classée sans suite. Le procureur précisa néanmoins avoir demandé «   qu’un rappel des dispositions légales soit fait [à J.-L.B.]   » et «   que ce rappel soit également porté à la connaissance des fonctionnaires de police chargés des escortes afin qu’un tel incident ne se reproduise plus   ». Le requérant et l’Ordre des avocats du Barreau de Brest déposèrent plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction du TGI de Brest, se plaignant d’une violation de l’article 432-9 du code pénal. Ils indiquèrent qu’il s’agissait de correspondances protégées, puisqu’elles émanaient d’un avocat et qu’elles avaient été rédigées dans le cadre de son mandat de défense à destination de ses clients. Le 4 janvier 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Il indiqua tout d’abord qu’à l’issue de l’information, l’infraction d’atteinte au secret des correspondances n’était pas contestée dans ses éléments matériels. Il ajouta cependant que les policiers assumant la responsabilité d’une personne escortée doivent s’assurer que celle-ci n’est porteuse d’aucun objet présentant un risque et contrôler de manière systématique tout objet remis à la personne retenue, et ce quelle que soit la personne opérant la remise et la nature de l’objet concerné. Le requérant et l’Ordre des avocats du Barreau de Brest interjetèrent appel. Par un arrêt du 28 octobre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes confirma l’ordonnance. Elle jugea que si l’interception de ces papiers avait «   indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client   », elle ne pouvait cependant pas constituer une atteinte au secret de la correspondance telle que prévue et réprimée par le droit interne   : selon elle, le fait de plier une feuille de papier, comme en l’espèce, avant de la remettre à son destinataire ne permet pas d’analyser cette feuille comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal. Le requérant et l’Ordre des avocats du Barreau de Brest formèrent un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel ils invoquèrent notamment une violation de l’article 8 de la Convention et du principe de libre défense. Par un arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois, au motif que les billets litigieux circulaient à découvert et qu’ils ne répondaient donc pas à la notion de correspondance protégée au sens de l’article 432-9 du code pénal. B.     Le droit interne L’article 66-5, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit ce qui suit   : «   En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.   » Les dispositions pertinentes du code pénal se lisaient ainsi à l’époque des faits   : Article 226-15 «   Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.   » Article 432-9 «   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.   » Le code de procédure, dans ses dispositions pertinentes relatives aux personnes détenues et alors applicable, précisait notamment   : Article R. 57-6-6 «   La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.   » Article R. 57-6-7 «   Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de sa correspondance avec ses clients. Il souligne notamment le fait que la Convention protège toutes les correspondances, quel que soit leur contenu, y compris lorsque le destinataire n’est pas libre, tout en relevant que dans les relations entre un avocat et son client elle jouit d’un statut privilégié, et ce en particulier dans le cadre du principe de confidentialité inhérent aux rapports entre avocats et clients. Il ajoute qu’en excluant de la protection des dispositions internes les billets «   circulant à découvert   », la Cour de cassation a non seulement ajouté une condition non prévue par la loi, mais également privé de protection des correspondances comme les cartes postales ou encore celles qui ont déjà été sorties de leur enveloppe. Il indique qu’il est acquis que les papiers remis à ses clients étaient pliés en deux, ce qui témoigne de sa volonté d’en protéger la confidentialité. Enfin, le requérant cite la jurisprudence de la Cour selon laquelle le contenu de la correspondance dont il est question est sans pertinence pour apprécier l’ingérence au regard de l’article 8 de la Convention, tout en soulignant que le policier ignorait s’il s’agissait ou non d’un billet lié à l’exercice de la défense des clients avant de décider d’en prendre connaissance.     QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant, avocat au Barreau de Brest, au respect de sa correspondance avec ses clients, au sens de l’article   8   § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel