CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157300
- Date
- 26 août 2015
- Publication
- 26 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Menichetti, avocate à Rome. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était mariée avec A.T. un ressortissant moldave et avait deux enfants de cette union   : une fille née en 1992 et un fils né en 1998. Après le mariage, le mari de la requérant commença à la frapper. En 2011, afin de garantir un avenir plus serein à ses enfants, elle décida de suivre son mari en Italie. 1.     La première agression commise par A.T. sur la requérante et sa fille La requérante affirme qu’elle était maltraitée physiquement par son mari qui était alcoolique depuis longtemps. Le 1 er juin 2012, la requérante demanda l’intervention des gendarmes suite aux coups qui lui avaient été infligés ainsi qu’à sa fille par son mari. Les gendarmes rédigèrent un rapport de l’accident, mais se limitèrent à un rappel verbal. Elle affirme ne pas avoir été informée ni de la possibilité de déposer une plainte, ni de contacter un centre pour les femmes victimes de violence. Le 2 juin 2012, la requérante se rendit aux urgences afin de faire constater ses blessures. Sa fille décida de rentrer en Moldavie. 2.     Deuxième agression commise par A.T. sur la requérante Après le premier épisode de violence, la requérante avait trouvé refuge dans la cave de son appartement où elle dormait. Le 19 août 2012, la requérante, après avoir reçu un appel téléphonique menaçant de son mari et craignant une agression de sa part, décida de sortir de la maison. Une fois rentrée, elle découvrit que la porte de la cave avait été cassée. Elle essaya de joindre une amie pour être hébergée pendant la nuit, mais personne ne répondit à son appel. Elle décida alors de retourner dans la cave. Une fois rentrée, elle fut agressée avec un couteau. A.T. la contraint à le suivre afin d’avoir des relations sexuelles avec ses amis. La requérante décida de le suivre, car elle espérait pouvoir demander de l’aide. Dans la rue, elle demanda de l’aide à la police qui circulait en voiture. Les policiers se limitèrent à contrôler les papiers d’identité de la requérante et de son mari, et nonobstant les affirmations de la requérante qui soutenait avoir été menacée et frappée par son mari, les policiers invitèrent la requérante à rentrer à la maison et demandèrent à A.T. de s’éloigner d’elle. Peu de temps après être rentrée à la maison, la requérante appela les urgences. Elle fut transportée à l’hôpital. Les médecins constatèrent, entre autres, un traumatisme crânien, une blessure à la tête, de multiples excoriations sur le corps et un hématome sur la poitrine. Ses blessures furent jugées soignables en sept jours. Lors de l’entretien avec l’assistante sociale, la requérante refusa de rentrer à la maison avec son mari. Elle fut alors hébergée par l’association de protection pour les femmes victimes de violence «   IOTUNOIVOI   » Le président du centre et les policiers se rendirent dans la cave de l’appartement où résidait la requérante afin de chercher ses habits et objets personnels. Au sens de la loi régionale du 16 août 2008, l’accès aux maisons d’accueil peut être fait exclusivement par le biais de l’association de protection pour les femmes victime de violences. Par une lettre du 27 août 2012, le responsable des services sociaux de Udine communiqua à l’association «   IOTUNOIVOI   » qu’il n’y avait pas de fonds disponibles pour prendre en charge la requérante et pour lui trouver une autre solution d’hébergement. Le 5 septembre 2012, la requérante déposa plainte à l’encontre de son mari pour lésions, maltraitance et menace. Elle demanda aux autorités de prendre des mesures urgentes afin de la protéger ainsi que ses enfants et d’empêcher que A.T. puisse s’approcher d’eux. La requérante fut hébergée pendant trois mois par l’association «   IOTUNOIVOI   ». Toutefois aucune solution d’hébergement à long terme ne fut trouvée. En décembre 2012, la requérante quitta le centre afin de trouver un travail. Dans un premier temps, elle dormit dans la rue et ensuite, compte tenu de sa situation précaire et de ce qu’aucune suite n’avait été donnée à sa plainte, décida de rentrer vivre avec son mari. En août 2013, la fille de la requérante rentra en Italie afin de poursuivre ses études universitaires. Toutefois, le mari de la requérante continua à se montrer violent. 3.     Troisième agression commise par A.T. sur la requérante et son fils et le meurtre commis par A.T. sur la personne de son fils Le 25 novembre 2013, la requérante demanda l’intervention de gendarmes lors d’une dispute avec son mari. A.T. fut transporté à l’hôpital en état d’ivresse. A vingt-deux heures trente, A.T. sortit de l’hôpital et il se rendit dans une salle de jeux. Alors qu’il marchait dans la rue en pleine nuit, il fut arrêté par la police pour un contrôle d’identité. La police le laissa partir. A six heures du matin, il entra dans la maison avec un couteau de cuisine de douze centimètres avec l’intention d’agresser la requérante. Le fils de la requérante tenta de l’arrêter et fut poignardé trois fois. Il décéda de ses blessures. La requérante fut blessée à la poitrine de plusieurs coups de couteau. 4.     La procédure pénale Le 8 janvier 2015, A.T fut condamné à la perpétuité pour le meurtre de son fils et la tentative de meurtre de sa femme et à dédommager la requérante à la hauteur de 400   000 EUR. La requérante s’est constitué partie civile. L’arrêt n’est pas définitif. GRIEFS 1.     La requérante allègue que le manquement des autorités à leur obligation de protéger sa vie et celle de son fils, tué par son mari, emporte violation de l’article 2 de la Convention. Elle rappelle que les autorités italiennes n’ont pas protégé le droit à la vie de son fils et qu’elles se sont montrées négligentes devant les actes de violence, les menaces et les blessures réitérés dont elle avait elle-même été l’objet. 2.     Invoquant l’article 3, la requérante se plaint que par leur inertie et leur indifférence, les autorités italiennes alors qu’elles avaient été averties à plusieurs reprises de la violence de son mari n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la protéger et pour empêcher la poursuite des violences domestiques. En particulier, elle rappelle avoir déposé une plainte en 2012 et note que la première audience a eu lieu seulement en 2014 après le meurtre de son fils. De plus, les autorités italiennes ont omis de la protéger et de la faire bénéficier d’un support après les violences subies. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du manquement des autorités qui n’ont pas été en mesure de la protéger des violences de son mari. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées de l’article 3, étant donné que nonobstant le dépôt de plainte en 2012, la première audience a eu lieu en 2014, après le décès de son fils et la tentative de meurtre. 5.     Invoquant l’article 14 combiné avec les articles 2, 3, et 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les omissions des autorités italiennes prouveraient la discrimination dont elle fait l’objet en tant que femme, l’appareil législatif interne en matière de lutte contre les violences domestiques n’étant pas approprié. QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le droit à la vie de la requérante et de son fils, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, compte tenu des circonstances de l’espèce, les autorités peuvent-elles passer pour avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la vie de la requérante et de son fils ( Opuz c. Turquie , n o   33401/02, 9 juin 2009, CEDH 2009)   ?   2.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ? L’État défendeur a-t-il respecté son obligation positive en vertu des articles   3 et 8 de la Convention de protéger la requérante contre les agissements violents de son mari et de mener une enquête effective afin de poursuivre le coupable de cette violence domestique (voir, mutatis mutandis, Opuz, précitée §§ 158-176)   3.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3   ?   4.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel