CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157301
- Date
- 24 août 2015
- Publication
- 24 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Pierre Nau (le premier requérant) est un ressortissant luxembourgeois né en 1966 et demeurant à Itzig. La société à responsabilité limitée Bakona Sàrl (la deuxième requérante) est une société de droit luxembourgeois constituée en 2009, établie et ayant son siège social à Itzig. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.A. Turpel, avocat à Luxembourg. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La deuxième requérante exploite une installation de bio-méthanisation avec co-fermentation de déchets à Itzig. Le premier requérant, en sa qualité de gérant de la deuxième requérante dont il détient toutes les parts sociales, introduisit à une date non autrement spécifiée une demande d’aides à l’investissement auprès du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. L’investissement était évalué à 9 312 320 EUR. Par une décision du 9 octobre 2009, le ministre compétent accorda les aides à l’investissement sollicitées. Par un courrier du 6 juillet 2011, le premier requérant informa le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural que l’investissement global relatif à l’installation en question devait être réévalué à la hausse et se chiffrait désormais à 14   884   042 EUR. Sur base de cette réévaluation, un premier acompte de 4   398   169,31 EUR fut versé en date du 1 er septembre 2011. Par une décision du 26 septembre 2011, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural informa le premier requérant que certains éléments du dossier étaient susceptibles de constituer une infraction, qu’il avait transmis le dossier au parquet et que le dossier administratif resterait bloqué sur le plan administratif dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires. Suite à cette décision, des procédures administrative et pénale se déroulaient en parallèle. 1.     La procédure administrative En date du 19 décembre 2011, les premier et deuxième requérants introduisirent un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée. Par un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal administratif annula la décision critiquée pour insuffisance de motivation. Le 12 avril 2013, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural rendit une nouvelle décision confirmant la mise en suspens du dossier au motif que l’État risquait de payer une subvention sur un objet où le montant réel de l’investissement ne correspondait pas au montant renseigné par les deux requérants. Les deux requérants déposèrent le 2 mai 2013 un recours en réformation sinon en annulation contre cette décision. Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours en réformation, se déclara compétent pour connaître du recours en annulation, le dit non fondé et en débouta les requérants. Par un arrêt du 10 février 2015, la Cour administrative déclara l’appel des requérants non fondé, jugeant notamment que «   la décision ministérielle attaquée se justifi[ait] sur base du déclenchement de l’action publique et du principe suivant lequel le criminel tient l’administratif en l’état, sans qu’une délimitation afférente n’a pu être utilement opérée.   » La Cour ne dispose pas d’autres informations sur cette procédure. 2.     La procédure pénale Un dossier répressif fut ouvert en octobre 2011, sans indication de date plus exacte. Il ressort du dossier que le premier requérant fut entendu pour la première fois par des enquêteurs du service de police judiciaire en février 2013. En novembre 2013, le juge d’instruction directeur informa le mandataire des requérants que l’enquête était clôturée au niveau de la police judiciaire. En février 2014, un autre juge d’instruction, qui avait repris le dossier, informa le mandataire des requérants qu’il serait informé des suites de l’affaire avant la fin du mois de février 2014. Le 19 juin 2014, le premier requérant fut interrogé une nouvelle fois par des enquêteurs du service de police judiciaire. Le 10 décembre 2014, le premier requérant fut inculpé du chef d’escroquerie à subvention, abus de biens sociaux et faux en écritures. Au moment où les requérants saisissaient la Cour, l’instruction était pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques (« loi de 1988 ») prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d’un service public : «   L’État et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime.   » La doctrine (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques , Luxembourg, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, p. 330) cite deux exemples récents d’indemnisation pour dépassement du délai raisonnable dans le cadre d’une procédure pénale. Ainsi, par un jugement du 23 janvier 2013 (n o   29/13 XVII), le tribunal d’arrondissement alloua 8   000 EUR à titre de dommage moral à un demandeur qui n’était toujours pas fixé sur le sort d’une information judiciaire ouverte à son encontre pour un accident du travail du 11   septembre 2000. Par un jugement du 8 mai 2013 (n o   116/13 XVII), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg alloua au demandeur, contre qui plainte avait été déposée le 27 novembre 1997 et qui ne se trouvait toujours pas jugé au moment du jugement civil, la somme de 1   500 EUR à titre de dommage moral. Ce jugement a été rendu dans le cadre d’une affaire ayant fait l’objet d’un recours devant la Cour aboutissant à la décision Schmit c.   Luxembourg (n o   69635/12, 19 novembre 2013). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale pendante à leur encontre.       QUES TIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, pour faire valoir leur grief tiré de la durée de la procédure pénale ? En particulier, le recours organisé par l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’État et des collectivités publiques constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition pour le grief fondé par les requérants sur l’article 6 § 1 de la Convention et le dépassement du délai raisonnable dans le cadre d’une procédure pénale (voir plus précisément Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 16, CEDH 2002 ‑ VIII, Leandro Da Silva c. Luxembourg , n o   30273/07, §§ 46 et 50, 11 février 2010, Panju c. Belgique , n o 18393/09, §§ 54-64, 28 octobre 2014 et Schmit c. Luxembourg (déc.), n o 69635/12, 19   novembre 2013)   ?   2.     À partir de quel moment les requérants sont-ils à considérer comme «   accusés   » au sens de l’article 6 de la Convention   ? La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel