CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157315
- Date
- 27 août 2015
- Publication
- 27 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jacky Gérard, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Montagny-les-Lanches. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Le Bret-Desaché, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 octobre 1995, le requérant fut embauché par la société Avantages, ayant pour objet la distribution de films, en qualité de directeur administratif et financier. Au mois de juillet 2003, la société Europe images international (devenue depuis la société Lagardère Entertainment Rights) acquit l’intégralité du capital de la société Avantages, devenue entre-temps société M5. Au mois d’avril 2004, le requérant fut nommé directeur général adjoint salarié de la société M5, puis de la société Europe images international à compter du 1 er octobre 2004. Le 3 février 2006, il fut licencié pour faute grave. Par un jugement du 21 juin 2007, le conseil de prud’hommes de Paris jugea ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, faisant application de la convention collective applicable à l’industrie cinématographique, alloua au requérant plusieurs sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement. Par un arrêt du 3 septembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement, à l’exception du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Par un arrêt du 28 avril 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société Europe images international. Elle considéra que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant le fait que l’employeur n’apportait pas la preuve que la lettre de dénonciation de la convention collective nationale de l’industrie cinématographique avait été remise en mains propres au requérant et, qu’en l’absence d’émargement de la part de ce dernier, cette convention collective lui restait applicable. Par un courrier du 9 mai 2011, adressé à la présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation, la société Europe images international sollicita un rabat d’arrêt, aux motifs que la cour d’appel avait, contrairement à ce que l’arrêt affirmait, considéré que le requérant ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas reçu la lettre l’informant de la dénonciation de la convention collective en cause. Par un courrier du 16 juin 2011, le requérant fut informé par le greffe de la Cour de cassation que celle-ci s’était saisie d’office en vue du rabat de l’arrêt du 28 avril 2011, en application de l’article 462 du code de procédure civile. Dans son avis annexé à ce courrier, l’avocat général près la Cour de cassation intervenant dans l’affaire indiqua que la voie du rabat d’arrêt n’était pas recevable en l’espèce, en l’absence d’erreur matérielle ou d’erreur de procédure non-imputable au demandeur au rabat. Il considéra que la demande de rabat visait en réalité à faire rejuger irrégulièrement l’affaire au fond. Par un nouvel arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel, en ce qu’il avait dit que la convention collective applicable était celle de la distribution des films de l’industrie cinématographique, et renvoya l’affaire devant la même cour autrement composée. Par un courrier du 7 octobre 2011, le requérant sollicita un nouveau rabat d’arrêt. Il fit valoir que cette procédure de rabat n’était possible qu’en cas d’erreur de procédure ayant conduit la Cour de cassation à rendre une décision dans l’ignorance d’un élément de procédure qui aurait été de nature à modifier cette décision, et non pour corriger une erreur liée au «   mal jugé   ». Le requérant invoqua également le non-respect des garanties issues de l’article 6 de la Convention. Par un courrier du 13 octobre 2011, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation indiqua au requérant ne pas donner une suite favorable à sa requête en rabat d’arrêt, en relevant que tant la requête initiale de la société Europe images international que l’avis de saisine de la Cour de cassation avaient été portés à sa connaissance. Par un arrêt du 16 avril 2013, la cour d’appel de renvoi confirma le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il avait dit que la convention collective applicable était celle de l’industrie cinématographique et avait condamné l’employeur à verser au requérant les sommes de 11   8645,20 euros à titre d’indemnité de préavis et 11   864,52 euros au titre des congés payés. Elle infirma en revanche ce jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement, et fixa celui-ci à la somme de 65   749,21 euros. Le 19 novembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya à nouveau l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du code de procédure civile applicables sont les suivantes   : Article 462 du code de procédure civile «   Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.   » La procédure de rabat d’arrêt proprement dite est une création prétorienne. Il s’agit d’une rétractation motivée par une erreur de procédure qui a affecté le jugement de l’affaire et n’est imputable à aucune partie. La Cour de cassation ne procède au rabat de ses arrêts que d’office, à titre de simple faculté laissée à sa discrétion (voir, J. et L. Boré, La cassation en matière civile , Dalloz, 2008, §§ 123.61 et s., et la jurisprudence citée). GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un tribunal, du droit au respect de la prééminence du droit et de la sécurité juridique, et d’un défaut de motivation du rabat d’arrêt par la Cour de cassation.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requête est-elle recevable au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, compte-tenu notamment de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris   ?   2.     Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait du rabat de l’arrêt du 28 avril 2011 ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel