CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157327
- Date
- 27 août 2015
- Publication
- 27 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Richard Tuheiava, est un ressortissant français né en 1974 et résidant à Arue. Il est représenté devant la Cour par M e   J.-J.   Forrer et M e   L. Tassone, avocats à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerce la profession d’avocat au barreau de Papeete. Au cours de l’été 2008, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Papeete fut alerté sur la situation du cabinet du requérant. Il lui fut notamment signalé l’existence d’une procédure de recouvrement de charges de la part du bailleur des locaux professionnels, l’absence de ligne téléphonique ou de télécopie permettant de joindre le requérant, ainsi que de nombreux appels téléphoniques à l’Ordre des avocats de clients mécontents. Le 22 août 2008, M e J., qui exerçait les fonctions de bâtonnier par intérim, décida de se rendre dans les locaux professionnels du requérant pour vérifier la réalité de l’existence même du cabinet et pour y effectuer un contrôle de la comptabilité. Sa visite se déroula hors la présence du requérant, celui-ci étant absent ce jour-là. Par la suite, les salariés du cabinet informèrent le requérant que le bâtonnier par intérim avait consulté divers documents sociaux, fiscaux et comptables et qu’il les avait interrogés sur le fonctionnement du cabinet. À l’issue de cette visite, M e J. rédigea un rapport faisant état d’une situation financière préoccupante au regard des obligations fiscales et sociales de l’avocat. Le 11 septembre 2008, le conseil de l’Ordre décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et désigna M e J. comme rapporteur. Le 16 octobre suivant, il désigna M e P. comme rapporteur aux côtés de M e J. Après avoir réalisé une enquête déontologique, M e P. déposa un premier rapport le 8 juin 2009, puis un rapport complémentaire le 22   septembre 2009. Le 25 septembre 2009, le requérant fut renvoyé devant le conseil de discipline pour non-respect de ses obligations fiscales de paiement en matière de T.V.A. et de l’impôt sur les transactions, défaut de paiement des cotisations auprès de la caisse de prévoyance sociale, des salaires et congés de son personnel et de divers loyers et charges afférents à son bail professionnel, ainsi que pour défaut de diligence et de délicatesse à l’égard de clients, de confrères et du bâtonnier. Par une décision du 13 novembre 2009, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, prononça à son encontre une peine d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. Le 5 février 2010, le requérant releva appel de cette décision et sollicita l’annulation de la procédure disciplinaire, en invoquant notamment l’irrégularité de l’enquête sur laquelle étaient fondées les poursuites. Il se plaignit notamment que M e J. se soit «   auto-saisi   » et qu’il ait procédé à une «   perquisition   » dans son cabinet en son absence. Le 17 février 2011, la cour d’appel de Papeete confirma la décision du conseil de l’Ordre. Sur la régularité de la procédure disciplinaire, elle releva notamment qu’ayant eu connaissance de l’existence d’une procédure engagée par le propriétaire des locaux professionnels contre le requérant pour non-paiement des loyers et des charges, ainsi que des réclamations parvenant au secrétariat de l’ordre, M e J. s’était rendu au cabinet qu’il ne parvenait pas à joindre   ; il avait trouvé sur place des employés lui ayant fait part d’un fonctionnement préoccupant du cabinet et il avait procédé au contrôle du compte CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats), sur lequel doivent être enregistrés les sommes reçues dans le cadre de son activité professionnelle, sollicitant aussi la justification de la situation au regard de la réglementation sociale et fiscale. Pour la cour d’appel, cette visite au cabinet, fondée sur le silence du requérant et la manifestation d’une situation pour le moins délicate, ne pouvait s’interpréter que comme la volonté, exprimée par le représentant de l’Ordre, de recueillir des éléments d’information pour tenter de comprendre la situation et d’inviter l’avocat à y remédier   ; elle ne constituait en rien une visite domiciliaire à fin disciplinaire ni une perquisition au sens commun, étant la seule manière de s’informer de la réalité du fonctionnement du cabinet de l’avocat et constituant même pour M e J. un impérieux devoir. Elle estima qu’en tout état de cause, il ne pouvait être tiré de cette démarche une quelconque nullité de la procédure subséquente, qui avait été conduite de manière contradictoire, dans la mesure où M e P. avait procédé, par la suite, dans le cadre de l’enquête déontologique, à l’audition du requérant en présence de son conseil, l’avait informé de ses démarches et lui avait communiqué régulièrement, ainsi qu’à son conseil, pour observations, tous les éléments recueillis. Elle ajouta que le requérant n’avait sollicité aucune audition de témoin ni aucune confrontation et que la décision de renvoi devant l’instance disciplinaire avait été prise sur le rapport de M e P. Le requérant forma un pourvoi en se plaignant notamment de la visite réalisée par le bâtonnier à son cabinet en son absence. Par un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle jugea que la cour d’appel, compte tenu des dispositions de l’article   187 du décret n o 91-1197 du 27 novembre 1991 et au vu des circonstances de l’espèce, avait exactement retenu que cette mesure, loin d’être critiquable, constituait pour le bâtonnier un impérieux devoir et que, régulière, l’enquête déontologique n’avait pu entacher la validité de la procédure disciplinaire. En parallèle, à la suite de la décision du conseil de l’Ordre du 13   novembre 2009, une information fut ouverte contre le requérant des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux. Elle se conclut par une ordonnance de non-lieu en date du 29 janvier 2013. B.     Le droit interne pertinent L’article 187 du décret n o 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat se lit comme suit   : «   Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte. Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant. Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport. Le bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la visite du bâtonnier dans son cabinet d’avocat, en son absence, a méconnu son droit au respect de son domicile. Il se plaint ensuite, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, de l’utilisation, lors de la procédure disciplinaire, des constatations faites lors de cette visite. QUESTIONS AUX PARTIES «   1.     La visite du bâtonnier par intérim au cabinet du requérant, en l’absence de celui-ci, est-elle constitutive d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit garanti par l’article 8 de la Convention, au sens du second alinéa de cette disposition ? 2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ? 3.     Lors de la procédure disciplinaire, des éléments recueillis lors de la visite du cabinet par le bâtonnier par intérim ont-ils été utilisés   ? Dans l’affirmative, cette utilisation est-elle compatible avec les garanties de l’article   6 § 1 de la Convention   ?   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel