CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157459
- Date
- 2 septembre 2015
- Publication
- 2 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ilyas Andersen, est un ressortissant norvégien né en 1960 et résidant à Malmö. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Tsitselikis, avocat au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 18 septembre 2008 par la police de la municipalité de Menemeni. Un van banalisé qui n’était muni d’aucun signe distinctif de police s’approcha de lui et quatre policiers en civil en sortirent, l’immobilisèrent et le mirent par la force dans le véhicule. À l’intérieur de celui-ci se trouvaient aussi H.C. et A.M., ressortissants albanais et bulgare respectivement, dont le premier communiquait en grec avec les policiers. Le requérant fut amené par les policiers dans le sous-sol d’un commissariat où il fut tabassé par un groupe de policiers, recevant des coups de pieds et de poing au visage et aux pieds. Il reçut aussi des coups de matraque sur le genou droite et les chevilles. Le requérant protesta auprès des policiers en anglais, leur disant qu’il ne comprenait pas la raison de son passage à tabac. Les policiers ne cessèrent de le frapper que lorsqu’il se mit à pleurer en raison du choc et de la douleur ressentis. L’un des policiers dit au requérant en anglais que H.C. les aurait informés qu’il parlait grec et, pour cette raison, ceux-ci recommencèrent à lui infliger des coups de matraque jusqu’à ce qu’il leur parle dans leur langue. À un certain moment, les policiers demandèrent au requérant son passeport. Lorsqu’ils s’aperçurent qu’il était de nationalité norvégienne, ils s’arrêtèrent de le frapper et de le harceler et le transférèrent, avec H.C et A.M. au commissariat de police de Dendropotamos. Après s’être entretenus avec H.C., les policiers et ce dernier firent leurs dépositions auprès les autorités de la police de Dendropotamos. Le lendemain, le requérant et A.M. se présentèrent devant le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique qui ordonna leur comparution immédiate devant ledit tribunal du chef des délits de vol et de désobéissance. Le requérant allègue que, malgré ses demandes explicites auprès des autorités policières, il ne put bénéficier de l’assistance d’un avocat jusqu’à sa comparution devant le procureur compétent. Le 19 septembre 2008, le requérant et A.M. comparurent devant le tribunal correctionnel de Thessalonique et, suite à leur demande, l’audience de l’affaire fut ajournée pour le 23 septembre 2008. La suite de cette procédure ne ressort pas du dossier. Le 19 septembre 2008, et suite à l’ajournement de l’audience, le requérant fut examiné à l’hôpital public «   G. Gennimatas   ». Selon le certificat médical n o 12358/08 de cet hôpital, il présentait des ecchymoses et des lésions aux pieds. À son retour en Suède, le requérant fut aussi examiné dans l’hôpital de Södervärn à Malmö. Selon un certificat médical, daté du 24 février 2099 et délivré par cet hôpital, le requérant avait une bosse sur la tête et présentait une sensibilité au toucher des jambes et des poignets. Selon le même certificat, ces signes de violence physique, pourraient être le résultat de l’incident en cause dont le requérant affirmait être la victime. Le 28 mai 2009, l’agent de police compétent conclut l’enquête administrative sur l’incident en cause en considérant qu’aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux policiers impliqués. En particulier, il accepta les témoignages des policiers impliqués, selon lesquels le requérant aurait chuté d’un mur dans sa tentative de fuir son arrestation. De plus, les policiers avaient témoigné que l’arrestation du requérant ne se déroula pas en douceur, et qu’ils durent employer la force avec lui, provoquant «   au plus, une égratignure   ». Entre-temps, le 16 décembre 2008, le requérant avait porté plainte contre K.K. et Al. M., à savoir les policiers qui étaient les auteurs présumés des actes précités, pour coups et blessures volontaires, abus de pouvoir, torture et manquement au pouvoir. Le 10 octobre 2010, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique, mit la plainte aux archives (ordonnance n o   178/2010). En vertu de l’ordonnance n o 1/2011, notifiée au requérant le 25 janvier 2011, le procureur près la cour d’appel confirma l’ordonnance n o   178/2010. En particulier, il considéra que les témoignages des policiers concernés étaient bien fondés quant à l’origine des blessures du requérant   : ceux-ci avaient soutenu que le requérant était tombé d’un mur haut de 2,5   mètres lors de son arrestation. B.     Le droit interne pertinent L’article 137A du code pénal dispose   : «   1. Un fonctionnaire ou un militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, soit l’exécution des sanctions, soit la garde ou la surveillance de détenus est puni d’une peine de réclusion s’il soumet à la torture, dans l’exercice de ses fonctions, une personne qui est sous son autorité dans le but a) d’extorquer d’elle ou d’un tiers un aveu, un témoignage, une information ou une déclaration par laquelle elle répudierait ou adhérerait à une idéologie politique ou autre   ; b) de le «   punir   »   ; c) de l’intimider, elle ou un tiers. (...) 2. La torture consiste (...) en toute infliction systématique d’une douleur physique aigüe, d’un épuisement physique mettant en danger la santé d’une personne ou d’une souffrance mentale de nature à provoquer une lésion psychologique sévère, ainsi que tout usage illégal de substances chimiques, de drogues ou d’autres moyens naturels ou artificiels dans le but de fléchir la volonté de la victime. 3. Les lésions corporelles, l’atteinte à la santé, l’exercice d’une violence physique ou psychologique illégale et toute autre atteinte sérieuse à la dignité humaine (...) sont punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (...). Sont considérées comme des atteintes à la dignité humaine notamment   : a) l’usage de détecteur de mensonges, b) la mise en isolement prolongé, c) une atteinte sérieuse à la dignité sexuelle.   » Les tribunaux ont la possibilité d’imposer une peine plus douce en cas de circonstances atténuantes. Dans le cas de l’article 137A.3, ces peines peuvent être inférieures à trois ans d’emprisonnement et avoir un effet suspensif, si l’auteur de l’infraction n’a pas d’antécédents judiciaires. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte du volet substantiel et procédural de cette disposition en raison des violences physiques dont il aurait été la victime, commises par les policiers impliqués et de l’omission des autorités administratives et judiciaires de mener une enquête complète, juste et impartiale sur l’incident en cause.       QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou/et à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’attitude à son égard de la part des agents de l’État impliqués   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce tant par les autorités administratives que par les instances judiciaires compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel