CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157460
- Date
- 2 septembre 2015
- Publication
- 2 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Leonidas Papavasilakis, est un ressortissant grec né en 1988 et résidant à l’île d’Ikaria. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Sigalas, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juillet 2007, le requérant, souhaitant faire des études supérieures, demanda et obtint un sursis d’incorporation pour effectuer son service militaire. Le 24 septembre 2012, il interrompit ce sursis et devait, en conséquent, se présenter au centre de recrutement le 23 janvier 2013. Le 22 janvier 2013, il déposa une demande pour effectuer un service de remplacement au motif qu’il était objecteur de conscience. Le 27 mai 2013, il comparut devant la commission spéciale de l’armée (instituée par l’article 62 de la loi n o 3421/2005) pour exposer en quoi consistait son objection de conscience. Il expliqua que celle-ci était fondée sur des valeurs morales trouvant leur source dans l’éducation religieuse que sa mère, témoin de Jéhovah, lui avait inculquée et était aussi le résultat d’une attitude qu’il avait choisie d’adopter dans la vie et consistant à rejeter toute idée en relation avec la guerre, la violence et toute forme de destruction. Le jour où la commission spéciale s’est réunie, elle était seulement composée de trois de ses cinq membres, à savoir, deux officiers de l’armée et un assesseur du Conseil juridique de l’Etat. Les deux autres membres, deux professeurs d’université, spécialisés en matière de psychologie ou de philosophie ou de sciences sociales, étaient empêchés et n’avaient pas été remplacés. Le 27 mai 2013, la commission spéciale décida, à l’unanimité, de proposer le rejet de la demande du requérant. Elle considéra que les motifs religieux et éthiques qu’il avait invoqués pour s’exempter d’un service armé n’étaient pas établis   : d’une part, il n’était pas membre de la communauté de témoins de Jéhovah   ; d’autre part, il n’avait pas démontré qu’il avait participé à des mouvements non-violents   ; en revanche, il avait déclaré que la défense ne constituait pas une forme de violence et que les hommes devaient se soumettre à l’autorité légale. Le 30 juillet 2013, le ministre de la Défense nationale rejeta la demande par les motifs retenus par la commission spéciale. Le 5 septembre 2013, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre la décision du ministre susmentionnée. En premier lieu, il dénonçait la composition de la commission spéciale le jour où elle s’était prononcée dans son cas, et notamment l’absence des deux professeurs d’université. Il soutenait que cette absence et le fait qu’ils n’avaient pas été remplacés avait eu pour résultat d’altérer la nature même de cette commission car parmi les trois membres présents, les militaires étaient majoritaires. Or, les militaires étaient par définition prédisposés à l’égard des objecteurs de conscience et n’avaient pas de compétence en matière de philosophie et de psychologie pour pouvoir les juger de manière objective. En deuxième lieu, il soutenait que la décision du ministre n’était pas suffisamment motivée car   : a) elle mentionnait de manière erronée que le requérant avait invoqué des motifs religieux alors qu’il n’était pas adepte d’une religion   ; b) les membres de la commission faisaient preuve de préjugé lorsqu’ils affirmaient que l’objecteur de conscience devait être un activiste et un contestataire ou devait faire de la propagande pour ses idées, alors que la loi ne posait pas de telles conditions. En troisième lieu, il dénonçait une atteinte à son droit à l’objection de conscience car la seule invocation de ce droit combiné avec son attitude de vie (non possession d’un permis de port d’arme et absence de condamnation pour une infraction pour violences) suffisait pour fonder sa demande d’être exempté du service armé. Par un arrêt n o 1289/2014 du 7 avril 2014, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil d’Etat souligna que comme les membres de la commission y participent sur un pied d’égalité, l’absence des deux de cinq membres n’avait pas d’incidence sur le quorum et n’altérait pas sa nature. Quant au deuxième moyen, le Conseil d’Etat releva que la commission, après avoir examiné si le requérant était adepte d’une religion prohibant l’usage de la force, s’il avait participé à des mouvements non-violents et si sa conception de la vie lui interdisait le maniement des armes, avait conclu que tel n’était pas le cas car son objection de conscience ne s’accompagnait pas d’un comportement correspondant. Le Conseil d’Etat rejeta aussi l’argument du requérant selon lequel les opposants non déclarés à l’usage de la violence étaient victimes d’une discrimination   : il affirma que la loi exigeait qu’ils apportent une preuve certaine de leurs convictions et le fait que le requérant ne tombait pas sous le coup des exceptions prévues par la loi n’était pas suffisant. Au sujet du troisième moyen, le Conseil d’Etat souligna que ni les instruments internationaux ni la législation nationale ne créaient un droit à l’exemption du service armé fondé sur la seule invocation d’une objection de conscience. Cette exemption était subordonnée aux conditions posées par la loi, dont notamment la présentation de motifs sérieux et convaincants de nature à la justifier. De par sa nature, l’établissement de l’objection de conscience ne pouvait pas consister en une simple déclaration et ne pouvait pas se déduire de faits négatifs, tels l’absence de condamnation pour des voies de fait et la non possession d’armes. En revanche, il était nécessaire d’apporter la preuve d’un comportement actif pendant une certaine période, ce qui n’était pas le cas du requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 62 de la loi n o 3421/2005 «   sur l’enrôlement des grecs   » dispose   : «   1. La subordination des objecteurs de conscience aux dispositions de la présente loi et leur mise çà disposition aux différents organismes de l’Etat pour un service de remplacement (ou leur enrôlement pour un service non armé), se fait par décision du ministre de la Défense nationale, à la suite d’un avis émis par une commission spéciale, qui examine si les conditions permettant de reconnaître l’intéressé comme objecteur de conscience se trouvent réunis, soit au moyen des justificatifs, soit lors d’une comparution personnelle devant elle, si cela s’avère nécessaire. Cette commission est composée   : a) de deux professeurs d’université spécialisés en philosophie, en sciences sociales et politiques et en psychologie   ; b) d’un conseiller ou d’un assesseur du Conseil juridique de l’Etat   ; c) de deux officiers supérieurs, un du service de recrutement et un du service de santé des forces armées. 2. Les membres de la commission, et un nombre égal de substituts, sont nommés pour deux ans par décision commune des ministres de la Défense nationale, de l’Economie et de l’Education nationale (...). 3. Le remplacement d’un membre effectif ou substitut de la commission avant la fin de son mandat est permis seulement pour motif grave et est effectué par décision du ministre de la Défense nationale (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le Conseil d’Etat n’a pas examiné son grief relatif à la violation de l’article 9 en raison du fait que la commission spéciale qui a examiné sa demande était composée en majorité par des militaires qui sont par définition mal disposés à l’égard des objecteurs de conscience. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint que l’examen de sa demande n’a pas eu lieu dans des conditions appropriées et impartiales, car l’absence de deux membres de la commission a eu comme résultat que ses convictions ont été mal interprétées et que sa demande a été rejetée. Invoquant l’article 9, combiné avec l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de sa demande de se faire reconnaître le statut d’objecteur de conscience constitue une violation de la liberté négative de ne pas être adepte d’une religion ou d’une organisation antimilitariste.       QUESTION AUX PARTIES     L’article 62 de la loi n o 3421/2005 prévoyant la procédure d’examen des demandes pour bénéficier du statut d’objecteur de conscience et faire ainsi un service de remplacement, tel qu’il a été appliqué au requérant, a-t-il violé son droit à sa liberté de pensée et de conscience, garanti par l’article 9 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel