CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157464
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Salvatore Polizia, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Sguera, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. B.     Le placement du requérant en détention provisoire 1.     Le requérant fut arrêté le 10 juillet 2003 dans le cadre des poursuites ouvertes à son encontre du chef de trafic de stupéfiants. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires de Bénévent (ci-après, le «   GIP   ») ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Il   observa que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du prévenu concernant plusieurs épisodes de détention et de vente de drogue. 2.     Par une ordonnance du 29 janvier 2004, le juge des investigations préliminaires de Bénévent (ci-après, le «   GIP   ») remplaça la mesure de la détention, avec la mesure de l’assignation à domicile. 3.     Par une décision du tribunal de Bénévent du 17 novembre 2004, le requérant fut remis en liberté. 4.     Par un jugement du 7 février 2008, le tribunal de Bénévent acquitta le requérant au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut ( perché il fatto non sussiste). 5.     Ce jugement devint définitif le 9 avril 2008. C.     La demande en réparation pour détention «   injuste   » 6.     Le 16 septembre 2008, le requérant demanda à la cour d’appel de Naples réparation pour la détention provisoire subie. Cette demande se fondait sur l’article 314 §   1 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   », voir ci dessous). 7.     La procédure devant la juridiction, conformément aux articles 315, 646 et 127 du CPP, se déroula en chambre du conseil en présence de l’avocat du requérant, ce dernier n’ayant pas demandé à être entendu. 8.     Par une ordonnance du 13   juillet   2010, la cour d’appel, estimant que, par ses contacts fréquents avec le dealer de drogue, le requérant avait contribué à provoquer des soupçons à son encontre et par conséquent sa privation de liberté et son maintien en détention, rejeta la demande en réparation . La cour d’appel conclut que requérant avait provoqué sa détention par faute lourde. 9.     Le requérant se pourvut en cassation. 10.     Par un arrêt du 22 novembre 2011, déposé au greffe le 10 août 2012, la Cour de cassation en chambre de conseil, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. En particulier, la Cour de cassation souligna que le constat de la cour d’appel de Naples était fondé sur le jugement d’acquittement du tribunal de Bénévent du 7 février 2008 lequel avait souligné que par ses fréquentations avec les dealers de drogue et par ses achats de drogue, le requérant avait contribué à provoquer des soupçons à son encontre. D.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite «   injuste   » dans deux cas distincts   : lorsque, à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté ou lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP. 12.     L’article   314 se lit comme suit   :   «   Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.   Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui, au cours du procès, a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il est établi par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n’étaient pas réunies   ». 13.     Aux termes de l’article 315 du CPP, la demande de réparation doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement ou de condamnation est devenue définitive. Suite à l’entrée en vigueur de la loi nº 479 de 1999, le montant de l’indemnité ne peut dépasser 516   456,90 euros. L’article 315 renvoie pour la procédure aux dispositions sur la réparation de l’erreur judiciaire (article 646 du CPP). 14.     L’article 646 du CPP, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Sur la demande de réparation, la cour d’appel décide en chambre de conseil conformément aux dispositions de l’article 127 du code de procédure pénale. La demande et l’avis de fixation de l’audience sont notifiés au ministère public, au Ministère du trésor, aux parties, aux autres personnes intéressées et aux défenseurs. L’ordonnance de la cour d’appel est communiquée au ministère public et notifiée aux personnes intéressées, lesquelles peuvent se pourvoir en cassation.   » 15.     Les modalités générales du déroulement des audiences en chambre du conseil sont fixées à l’article 127 du CPP, ainsi libellé   : «   1.     Lorsqu’il faut siéger en chambre du conseil, le juge ou le président de la chambre fixe la date de l’audience et la fait signifier aux parties, aux autres personnes intéressées et aux défenseurs. L’avis est communiqué ou notifié au moins dix jours avant la date choisie. Si l’accusé n’a pas de défenseur, l’avis est transmis [au défenseur] commis d’office. 2.     Il est possible de déposer des mémoires au greffe jusqu’à cinq jours avant l’audience. 3.     Le ministère public, les autres destinataires de l’avis ainsi que les défenseurs sont entendus s’ils comparaissent. Si l’intéressé est détenu ou interné dans un lieu situé en dehors de la circonscription du juge et s’il le demande, il doit être entendu avant le jour de l’audience par le juge de l’application des peines de ce lieu. 4.     L’audience est ajournée en cas d’empêchement légitime de l’accusé ou du condamné qui a demandé à être entendu personnellement et qui n’est pas détenu ou interné dans un lieu différent de celui où le juge a son siège. 5.     Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 doivent être respectées sous peine de nullité. 6.     L’audience se déroule à huis clos. 7.     Le juge   statue par une ordonnance qui est communiquée ou notifiée dans les meilleurs délais aux personnes indiquées au paragraphe 1   ; ces personnes peuvent se pourvoir en cassation. 8.     Le pourvoi ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance, à moins que le juge qui l’a émise ne dispose autrement par une décision motivée ( con decreto motivato ). 9.     L’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance est soulevée par le juge par ordonnance, même sans formalités de procédure, sauf si d’autres dispositions sont prévues. Les paragraphes 7 et 8 s’appliquent. 10.     Le procès-verbal de l’audience est rédigé, en règle générale, sous forme de résumé conformément à l’article 140 § 2   ». 16.     Les modalités du déroulement de l’audience en chambre du conseil devant la Cour de cassation sont fixées à l’article 611 du CPP, ainsi libellé   : «   La Cour de Cassation siège en chambre de conseil lorsqu’elle statue sur les recours contre les décisions qui n’ont pas été adoptées au cours des débats (...). Sauf prévision de la loi, et dérogeant à l’article 127 CPP, la Cour juge sur les moyens, les demandes du procureur et les mémoires des parties sans l’intervention des défenseurs. Chaque partie peut soulever de nouveaux moyens et déposer des mémoires jusqu’à cinq jours avant l’audience. Il est également possible de déposer des mémoires en réplique au greffe jusqu’à cinq jours avant l’audience.   »   GRIEFS Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, le requérant se plaint du manque de publicité de la procédure devant les juridictions compétentes.   QUESTION AUX PARTIES Le déroulement de la procédure en chambre de conseil a-t-il porté atteinte au droit à la publicité de la procédure garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ( Lorenzetti c. Italie , n o 32075/09, 10 avril 2012) ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel