CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157470
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante exerçait un emploi au ministère de la Défense. Le 4   octobre 2001, elle prit sa retraite et se vit accorder le droit à une pension militaire en vertu de la loi n o 164/2001. La loi en question lui offrant le droit de cumuler pension et salaire, la requérante passa un concours organisé par le ministère de l’Intérieur et, le 15   octobre 2005, elle fut recrutée en tant que psychologue par l’inspection de la Police départementale de Gorj. Prenant note d’une modification de la loi n o   164/2001, intervenue avec l’entrée en vigueur de la loi n o   14/2008, la requérante refusa, à partir du 22   février 2008, de percevoir sa pension de retraite. Par une décision administrative du 27 mars 2008, le ministère de la Défense, se prévalant de la modification de la loi n o   164/2001, révoqua la pension militaire de la requérante à compter du 15   octobre 2005, date à laquelle la requérante avait recommencé à travailler. Le même jour, le ministère la mit en demeure de rembourser toutes les sommes reçues au titre de sa pension, soit un montant total de 20   461 lei roumains. Le 3 juin 2008, la requérante forma une objection contre la décision administrative du 27 mars 2008, en faisant valoir qu’en révoquant sa pension à compter de la date de son recrutement postérieur, le ministère avait fait une application rétroactive de la loi, prohibée par le code civil. Par un jugement du 6 octobre 2008, le tribunal départemental de Gorj lui donna gain de cause, estimant qu’à la date à laquelle la requérante avait été recrutée par l’inspection de la Police, il n’y avait aucun obstacle au cumul d’une pension militaire et d’un salaire et que, par conséquent, le cumul n’avait été interdit qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le tribunal modifia la décision administrative et révoqua la décision d’octroi d’une pension uniquement à compter du 22 février 2008. Le ministère se pourvut en recours. La cour d’appel de Craiova estima que la modification apportée en 2008 à la loi n o   164/2001 visait la situation de la requérante qui, dès lors, n’avait plus le droit de cumuler pension et salaire. La cour d’appel nota qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 63 modifié, l’interdiction s’appliquait à compter de la date de début du nouvel emploi de l’intéressée. Par conséquent, la cour estima qu’en révoquant la pension militaire de la requérante à compter du 15 octobre 2005, le ministère avait correctement appliqué la loi. La cour d’appel écarta également les arguments tirés de l’application rétroactive de la loi, en estimant qu’une telle appréciation relevait de la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle. La cour d’appel rendit son arrêt définitif le 15   octobre 2009. B.     Le droit interne pertinent L’article pertinent de la loi n o 164/2001 sur les pensions militaires d’État se lisait ainsi dans sa version en vigueur à la date de la mise à la retraite de la requérante   : Article 63 «   1)     Les décisions de mise à la retraite des militaires qui sont rappelés au service actif, sont révoquées. 2)     L’alinéa 1) s’applique à compter de la date à laquelle le militaire se présente à son nouveau travail.   » La loi n o   14/2008 a ainsi modifié le texte de l’article 63 § 1) ci-dessus   : «   1)     Les décisions de mise à la retraite des militaires qui sont rappelés au service actif ou recrutés en tant que fonctionnaires à statut spécial par des institutions publiques appartenant au système de défense, ordre public et sécurité nationale, sont révoquées.   » La loi n o 14/2008 est entrée en vigueur le 22 février 2008. Ces deux lois ont été abrogées le 1 janvier 2011, date à laquelle une   nouvelle loi sur les pensions, la loi n o 263/2010 est entrée en vigueur. La Cour Constitutionnelle a été saisie d’un recours constitutionnel visant l’inconstitutionnalité alléguée de l’article 63 §§ 1) et 2) de la loi n o   164/2001 tel que modifiée en 2008. Par une décision n o   892 du 30   juin 2011, la Cour Constitutionnelle a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une application rétroactive de la loi, mais d’une nouvelle réglementation faite ex nunc et qui se substituait à l’ancienne réglementation. Dans le cadre de cette analyse, la Cour Constitutionnelle notait incidemment que les décisions de mise à la retraite des personnes recrutées par une institution (cas de figure de la requérante) étaient révoquées à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n o   14/2008. Cette décision a été publiée au Moniteur Officiel le 27   septembre 2011. GRIEF Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime qu’en confirmant l’annulation de la décision d’octroi d’une pension à compter du 15 octobre 2005 plutôt que du 22 février 2008, les tribunaux ont fait une application rétroactive de la loi, prohibée par la législation nationale, enfreignant ainsi son droit à un procès équitable.   QUESTION AUX PARTIES Y-a-t-il eu atteinte aux garanties de l’article 6 de la Convention et, en particulier, au principe de la sécurité des rapports juridiques, en raison de l’annulation de la décision d’octroyer une pension à la requérante à compter du 15 octobre 2005 (date de sa mise à la retraite) plutôt que du 22 février 2008 (date de l’entrée en vigueur de la prohibition du cumul d’une pension et d’un salaire), en application de la loi n o   14/2008   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel