CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157476
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Pendant le régime communiste, P.I., l’auteur des requérants, intégra la société coopérative agricole locale. Il y apporta un terrain agricole de 2,3   hectares situé dans la commune de Baciu. P.I. décéda en 1977. À la fin des années 1970, la mairie de Baciu autorisa une société coopérative de services à construire un complexe touristique sur une parcelle de 3   000 m 2 , qui faisait partie du terrain ayant appartenu à P.I.. Après le changement du régime politique, les requérants, successeurs de P.I., demandèrent, en application de la loi n o   18/1991 relative au domaine foncier, la restitution du terrain de 2,3 hectares. Par un jugement définitif du 6 février 2002, le tribunal de première   instance de Cluj, accueillit leur demande et condamna la commission départementale pour l’application de la loi n o 18/1991 à leur délivrer un titre de propriété et à les mettre en possession de ce terrain. Dans ce litige, les autorités locales, qui étaient partie à la procédure, n’ont pas évoqué l’existence du complexe touristique sur une partie du terrain. Par une action introduite contre les requérants et le conseil local de Baciu, la société coopérative de services demanda aux juridictions internes l’inscription sur le livre foncier de son droit de propriété sur le complexe touristique et la reconnaissance d’un droit d’usage de la parcelle de 3   000   m 2 . Après le rejet de l’action par le tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca et le tribunal départemental de Cluj, la cour d’appel de Cluj ‑ Napoca, par un arrêt définitif du 15 mai 2012, accueillit la demande. La cour d’appel estima qu’au regard des dispositions législatives en vigueur pendant le régime communiste, la parcelle litigieuse avait été légalement mise à la disposition de la société coopérative pour la construction du complexe touristique. Par conséquent, la cour d’appel jugea que la société coopérative avait acquis un droit de propriété sur le complexe, ainsi qu’un droit d’usage sur la parcelle, aussi longtemps que les constructions subsistaient. Il ressort du livre foncier, qu’à présent, le propriétaire de la parcelle litigieuse est toujours le conseil local de Baciu et qu’une société commerciale, qui a acquis le complexe touristique à une date non-précisée, bénéficie du droit d’usage de ce terrain. Les requérants n’ont pas précisé s’ils ont été mis en possession du reste du terrain. B.     Le droit interne pertinent La loi   n o   109/1996 a établi le cadre législatif du fonctionnement des sociétés coopératives, créées principalement dans le domaine des services. Celles-ci ont acquis le statut de personnes morales de droit privé et ont été affranchies de la tutelle que l’État exerçait pendant le régime communiste. Concernant leur patrimoine, l’article 187 de la loi disposait   : «   Les terrains dont l’usage a été gratuitement transféré pour une durée indéterminée à des sociétés coopératives afin que ces dernières y construisent des immeubles pour leurs activités restent en leur possession, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que le droit de propriété sur ces immeubles demeure dans leur patrimoine.   » La loi n o   1/2005 est entrée en vigueur le 3   mars   2005. Elle a remplacé la loi n o   109/1996 et a maintenu le droit d’usage des terrains occupés par les constructions appartenant à des sociétés coopératives. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que la procédure tranchée par l’arrêt du 15 mai 2012 n’a pas été équitable parce que cet arrêt aurait méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 6   février 2002. 2.     Les requérants allèguent que l’impossibilité de jouir du terrain dont ils ont été reconnus propriétaires par le jugement du 6 février 2002 porte atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu de l’impossibilité alléguée d’obtenir la jouissance ou de tirer un profit du terrain de 3   000 m 2 en raison du droit d’usage reconnu au profit de la société coopérative   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme aux exigences de proportionnalité requises par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     La procédure tranchée par l’arrêt du 15 mai 2012 était ‑ elle équitable au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   ?   4.     En particulier, cet arrêt a-t-il méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 6   février 2002   ? ANNEXE       Alexandru PUŞCAŞ né le 23 octobre 1934 est un ressortissant roumain né en 1934, résidant à Baciu et représenté par M e Camelia Cristian     Marcela MUNTEAN née le 20 décembre 1947 est une ressortissante roumaine née en 1947, résidant à Zau de Câmpie et représentée par M e   Camelia Cristian     Maria POP née le 8 mai 1947 est une ressortissante roumaine née en 1947, résidant à Baciu et représentée par M e Camelia Cristian     Adrian-Florin PUŞCAŞ né le 31 août 1981 est un ressortissant roumain né en 1981, résidant à Baciu et représenté par M e Camelia Cristian     Ana PUŞCAŞ née le 30 janvier 1928 est une ressortissante roumaine née en 1928, résidant à Baciu et représentée par M e Camelia Cristian     Vasile-Ioan PUŞCAŞ né le 16 février 1979 est un ressortissant roumain né en 1979, résidant à Baciu et représenté par M e Camelia Cristian  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel