CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157480
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marin Ţuluş, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Valea Mare. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2002, une association de droit roumain créa le « Barreau constitutionnel roumain   », structure fonctionnant parallèlement avec les barreaux traditionnels déjà existants et affiliés à l’Union nationale des avocats. Le requérant adhéra à une date non-précisée à la filiale départementale d’Olt du barreau créé par l’association. En 2011, le requérant se présenta devant le tribunal de première instance de Slatina afin de représenter des clients dans plusieurs litiges. Le juge C.L. refusa d’accepter le mandat du requérant au motif qu’il n’était pas inscrit dans un barreau affilié à l’Union nationale des avocats. Le barreau d’Olt affilié à l’Union porta plainte contre le requérant pour exercice illégal de la profession d’avocat. Le requérant porta plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature contre le juge C.L. qu’il accusait de manque d’impartialité. Sa plainte fut rejetée le 15 juin 2012 au motif que le Conseil ne pouvait pas se prononcer quant à l’interprétation et à l’application du droit interne par le juge C.L. Le parquet rendit une ordonnance de non-lieu en faveur du requérant. Le barreau d’Olt contesta le non-lieu devant le tribunal de première instance de Slatina. À l’audience du 7 septembre 2012, C.L. siégea à titre de juge unique. Il autorisa le barreau à verser au dossier un mémoire et accueillit la demande d’ajournement du requérant pour la préparation de sa défense. Cependant, en application de l’article 198 du code de procédure pénale, il infligea au requérant une amende de 5   000 lei roumaines (RON), à savoir environ 1   100   euros, estimant qu’il avait fait preuve d’irrespect dès lors qu’il avait affirmé à l’audience que «   Le président de la formation, monsieur le juge C.L., n’est pas du côté de la justice et de la loi   » ( Preşedintele completului de judecată, domnul judecător C.L., nu ţine cu dreptatea si cu legea.   » ). Le requérant contesta l’amende. Le 12 septembre 2012, un autre juge du même tribunal examina la demande de récusation du juge C.L. formée par le requérant qui alléguait qu’il y avait une animosité personnelle entre eux. La demande fut rejetée, le juge estimant que la plainte du requérant contre le juge C.L. et l’examen par ce dernier des dossiers impliquant le requérant n’étaient pas des motifs suffisants pour justifier la récusation. La contestation de l’amende fut examinée 27 septembre 2012 par le juge C.L. Il la rejeta estimant qu’en faisant des affirmations irrespectueuses à haute voix ( pe un ton ridicat ), le requérant avait perturbé la solennité de l’audience et avait méprisé, par son attaque verbale violente, la formation de jugement ( sfidând astfel completul de judecată prin ieşirea sa verbală violentă ). À l’audience du 5 octobre 2012, sur demande du requérant, le juge C.L. ordonna la rectification du procès-verbal de l’audience du 7 septembre 2012. Il fut ajouté que le requérant avait demandé au juge C.L. de s’abstenir de juger l’affaire et que ce dernier avait refusé de se déporter estimant qu’il n’y avait pas d’animosité personnelle entre eux. Compte tenu de cette rectification, le juge C.L. rejeta la demande du requérant visant à lui mettre à disposition l’enregistrement audio de l’audience du 7 septembre 2012. Il déclara également irrecevable une nouvelle demande de récusation et infligea au requérant une amende de 1   000   RON, à savoir environ 220   euros, pour abus de droits procéduraux. Le 31 octobre 2012, le juge C.L. rejeta la contestation du requérant. L’examen de la contestation du barreau contre le non-lieu est toujours en cours devant le tribunal de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans le conflit qui opposa le « Barreau constitutionnel roumain   » à l’Union nationale des avocats, sur demande de cette dernière, les juridictions prononcèrent la dissolution de plusieurs barreaux affiliés au «   Barreau constitutionnel roumain   », estimant qu’ils étaient contraires à l’ordre public institué par la loi n o 51/1995 concernant les conditions d’exercice de la profession d’avocat. Sur plainte des barreaux de l’Union, certains membres des filiales du « Barreau constitutionnel roumain   » furent condamnés pour exercice illégal de la profession d’avocat, alors que d’autres obtinrent des décisions de non-lieu (voir, pour plus de détails, Bota   c.   Roumanie (déc.), n o 24057/03, 12 octobre 2004 et Gângă et le Syndicat indépendant des juristes de Roumanie (déc.), n o 28906/09, §§   20 ‑ 22, 10 avril 2012). L’article 198 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits prévoyait la possibilité pour le juge d’infliger à toute personne intervenant au procès une amende judiciaire de maximum 5   000 RON pour, entre autres, attitude irrévérencieuse à l’égard des magistrats et pour l’exercice abusif des droits procéduraux. La personne concernée pouvait demander l’annulation ou la diminution de l’amende. Les articles 283 et 284 du nouveau code de procédure pénale maintiennent la possibilité pour le juge d’infliger des amendes, mais précisent que l’examen des contestations est désormais confié à une formation de jugement différente. GRIEFS Le requérant estime que sa condamnation à une amende pour la prétendue attitude irrévérencieuse à l’égard du juge C.L. a emporté violation de sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Il soutient également que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que le juge C.L., qui lui a infligé cette amende, ne respectait pas l’exigence d’impartialité. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de sa condamnation pour attitude irrévérencieuse à l’égard du tribunal   ?   En particulier, l’atteinte alléguée était-elle nécessaire, au sens de l’article   10   § 2   ?   2.     Le tribunal qui a prononcé la condamnation susmentionnée était-il impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel