CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157484
- Date
- 31 août 2015
- Publication
- 31 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement rendu le 27 février 2013 après la tenue d’une audience publique, le juge pénal n o 12 de Valence acquitta les requérants des délits contre le Trésor public dont ils étaient accusés. Afin de parvenir à sa conclusion, le juge interrogea les requérants au cours de l’audience, à l’exception de la deuxième requérante qui fit usage de son droit à ne pas déclarer. Par ailleurs, le juge entendit des experts et des témoins proposés par chacune des parties et examina des documents pertinents pour le dossier. Après l’examen de ces éléments de preuve, il conclut qu’il n’était pas possible de reprocher aux accusés d’avoir créé une simulation à l’égard de leurs obligations fiscales, tel que prétendu par les parties accusatrices. Or, l’existence d’une telle simulation était nécessaire pour pouvoir les condamner pour un délit contre le Trésor public. Le ministère public et l’Avocat de l’État firent appel. Alors que le premier se limita à solliciter la nullité du jugement au motif que sa motivation était insuffisante, le deuxième, quant à lui, demanda la condamnation des accusés. La troisième Section de l’ Audiencia Provincial de Valence décida de tenir une audience publique en application de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel à cet égard. En particulier, elle rappela que, conformément à l’arrêt   n o   88/2013 de la haute juridiction, il serait contraire à un procès équitable que l’organe judiciaire chargé d’un recours contre un jugement d’acquittement parvienne à une conclusion de culpabilité sans la tenue d’une audience publique, dans les cas où il procèderait à une nouvelle appréciation des faits déclarés prouvés se fondant sur des preuves dont la nature exigerait nécessairement le respect du principe d’immédiateté. Tel serait le cas des témoins, experts et accusés. L’ Audiencia rappela également que la jurisprudence constitutionnelle avait admis que l’absence d’audience n’était pas contraire au droit à un procès équitable lorsque la condamnation en appel était intervenue après la modification des faits résultant de l’appréciation de preuves dont la nature ne nécessitait pas la présence physique pour leur administration, telles que les preuves à caractère documentaire, ou encore lorsque la modification factuelle était la conséquence d’une divergence reposant sur l’appréciation de preuves indiciaires, le tribunal d’appel se limitant dans ces cas-là à rectifier l’inférence effectuée par l’organe a quo . En effet, dans cette dernière hypothèse, il s’agissait d’appliquer des «   règles de l’expérience   », lesquelles ne nécessitaient pas le respect du principe d’immédiateté. L’ Audiencia Provincial se référa encore à la doctrine du Tribunal constitutionnel pour noter que la présence de l’accusé devant la juridiction d’appel était requise dans tous les cas où il convenait de débattre des questions de fait relatives à sa déclaration d’innocence ou culpabilité, afin qu’il puisse exposer sa version personnelle sur sa participation dans les faits qui lui étaient attribués. Le président de la Section commença l’audience en se référant au matériel écrit dont il disposait et nota que le dossier était complet, sous réserve des nouvelles informations que les parties souhaiteraient apporter. Tant le ministère public que l’Avocat de l’État firent de brefs exposés sur le bien-fondé de leurs recours. Quant à l’avocat des requérants, il se référa à ses écrits et ajouta que les parties accusatrices se limitaient à contester la motivation du jugement a quo et l’appréciation des preuves administrées, et considéra à cet égard que le procès devant le juge pénal n o 12 de Valence avait respecté toutes les garanties du droit à un procès équitable. À la fin de l’audience, le juge demanda aux requérants s’ils avaient des arguments additionnels pour leur défense ou bien s’ils préféraient renvoyer aux mémoires déposés par leur avocat. Ils gardèrent le silence et ne furent pas interrogés davantage. Par un arrêt du 29 mai 2013, l ’Audiencia Provincial de Valence rejeta les prétentions du ministère public mais examina celles de l’Avocat de l’État, annulant le jugement attaqué et condamnant le premier requérant comme auteur de trois délits contre le Trésor public et les trois autres requérants comme coopérateurs pour ces mêmes trois délits, à trois ans de prison chacun. Dans son arrêt, l’ Audiencia nota que le fait d’avoir tenu une audience publique l’autorisait à réviser les faits déclarés prouvés et la preuve à caractère documentaire apportée par les parties accusatrices, ainsi que l’inférence effectuée par le juge a quo à partir de plusieurs indices. À cet égard, elle conclut à l’existence d’une occultation malicieuse de données de la part des accusés, tel que prévu par l’article 305 du code pénal. L’Audiencia procéda ensuite à l’appréciation des preuves personnelles, à savoir les déclarations des experts intervenues en première instance ainsi que celles des accusés. Aucune de ces preuves ne fut administrée devant la juridiction d’appel. À la lumière de l’ensemble d’éléments disponibles, l’ Audiencia estima remplis tant l’élément objectif du délit contre le Trésor public (l’existence d’une simulation) que le subjectif. Sur ce dernier point, elle révoqua l’affirmation de la défense relative à l’absence de dol dans les agissements des requérants. Ces derniers sollicitèrent la nullité de la procédure. Leur demande fut rejetée par une décision du 23 juillet 2013, au motif que, contrairement aux arguments des requérants, l’arrêt contesté n’avait pas effectué une nouvelle appréciation de preuves à caractère personnel mais exclusivement de celles à caractère documentaire. Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 6   mars 2014, la haute juridiction déclara le recours irrecevable en raison de l’absence de violation d’un droit fondamental. B.     Le droit interne pertinent Article 305 § 1 « Celui qui, par action ou omission, commet une fraude contre le Trésor public (...) sera puni avec une peine de prison d’un à quatre ans et au paiement d’une amende (...). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants reprochent à l’ Audiencia Provincial d’avoir modifié les faits déclarés prouvés en première instance après une appréciation de preuves à caractère personnel qui n’aurait pas respecté les principes d’immédiateté et de contradiction. En particulier, ils notent que l’ Audiencia conclut à l’existence de dol dans leurs agissements sur la base des témoignages des experts intervenus devant le juge pénal n o 12 de Valence ainsi que des dépositions des accusés eux ‑ mêmes. Ils considèrent à cet égard qu’ils auraient dû être interrogés à une nouvelle reprise. De leur point de vue, l’audience qui eut lieu devant la juridiction d’appel ne remplit pas les exigences du droit à un procès équitable.       QUESTION AUX PARTIES   Peut-on considérer que la nature de l’audience tenue devant l’ Audiencia Provincial de Valence remplit les exigences de la jurisprudence de la Cour à l’égard de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, entre autres, Valbuena Redondo c. Espagne , n o 21460/08, 13 décembre 2011, et Roman Zurdo et autres c. Espagne , n os 28399/09 et 51135/09, 8 octobre 2013)   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel