CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157499
- Date
- 31 août 2015
- Publication
- 31 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pour cette raison, les autorités nationales lui ont reconnu une allocation d’aide à la personne. Il est obligé d’utiliser un fauteuil roulant. Interné pendant longtemps en hôpital psychiatrique judiciaire en raison du fait que lors d’un procès pénal les juges avaient reconnu l’irresponsabilité pour cause de trouble psychique (partiel), le requérant a été constamment suivi après sa sortie par le centre de santé mental compétent ( Centro di Salute Mentale , CSM). 2.     Par la suite, dans le cadre d’une autre procédure pénale, le juge des investigations préliminaires (le G.I.P.) de Santa Maria Capua Vetere a révoqué la détention provisoire en raison, notamment, de l’état de santé du requérant et accordé l’assignation à domicile. 3.     Le 18 mars 2015, le G.I.P. de Naples a ordonné une nouvelle mise en détention provisoire du requérant, ce qui a entraîné son placement à la prison de Secondigliano, à Naples. 4.     Après avoir passé une période en régime pénitentiaire ordinaire et suite aux demandes présentées par son avocat, à une date non précisée le requérant a été transféré dans le Centre clinique de la prison de Secondigliano ( CDT ) et ensuite à l’Institut Clinique de la prison ( IC ). 5.     Le requérant serait obligé de passer toute la journée au lit. Pour se déplacer et accomplir les tâches les plus basiques il serait obligé de recourir à l’aide d’autres codétenus qui travaillent dans la prison. 6.     Il ne peut pas se nourrir des aliments fournis par la prison parce que, à cause de graves problèmes à la tyroïde pour lesquelles il a déjà subi des interventions chirurgicales, il peut se nourrir seulement de liquides. Selon des lettres envoyées à l’avocat du requérant par des codétenus qui travaillent dans le CDT/IC, le requérant est aidé par ces derniers pour manger. Toutefois, compte tenu des difficultés précitées, dès qu’il essayerait de manger, il vomirait. Ainsi, il aurait perdu beaucoup de poids et il continuerait de maigrir. Il ne ressort pas des observations cliniques de la prison qu’un monitorage du poids soit effectué. 7.     En outre, le requérant ne recevrait pas d’aide de la part des préposés mis à disposition par les autorités pénitentiaires pendant la journée pour aller aux toilettes et se laver. C’est seulement grâce à l’aide des travailleurs-détenus qu’il peut satisfaire à ces exigences de base. 8.     Il ressort des observations cliniques de la prison que le requérant, dans quelques occasions, a refusé des médicaments. Selon l’avocat du requérant, compte tenu de l’invalidité totale due à des problèmes de nature psychiatrique, les autorités devraient pouvoir évaluer, le cas échéant, la nécessité d’appliquer un traitement sanitaire obligatoire. Toutefois, les médecins et les infirmières de la prison n’ont pas ce pouvoir, ce traitement pouvant être appliqué, toujours selon l’avocat du requérant, exclusivement dans le cadre d’une hospitalisation «   ordinaire   ». 9.     Le requérant souffre d’une varicocèle bilatérale qui lui causerait des fortes souffrances. Il ressort des observations cliniques du 18 mars 2015 que le médecin des urgences a rappelé qu’en septembre 2014 il avait déjà constaté la nécessité d’une intervention chirurgicale. Il semblerait qu’une telle intervention ne soit toujours pas prévue. 10.     Le 7 mai 2015, compte tenu de son état santé, le requérant a demandé au G.I.P. de Naples l’assignation à domicile ou son placement dans une structure qui puisse lui garantir des soins appropriés. Il a également demandé de nommer un expert pour vérifier ses conditions de santé. 11.     Le requérant a fourni au G.I.P. un rapport d’expertise privé qui confirme ses allégations. En particulier, selon ce rapport, le requérant ne bénéficierait pas d’un suivi suffisant et adéquat aux différents pathologies dont il souffre (psychiques et physiques). Des entretiens visant à vérifier son état psychiatrique se déroulent occasionnellement. Selon l’expert, la vie du requérant serait en danger. 12.     Selon les observations cliniques effectuées par les employés du centre clinique de la prison tout au long de la détention, le requérant nécessite d’une assistance continue, ses conditions de santé sont médiocres, mais la situation est surveillée et les soins nécessaires sont fournis. 13.     Se basant exclusivement sur lesdites observations et sans se référer au rapport de l’expert, par une décision du 20 juillet 2015, le G.I.P. rejeta la demande d’assignation à domicile ainsi que celle qui visait la nomination d’un expert judiciaire et déclara son incompétence à décider sur le transfert du requérant dans une autre structure de soins. 14.     Le 10 août 2015, la Cour a demandé aux Gouvernement   d’indiquer: - de façon détaillée les maladies (psychiques et physiques) dont le requérant souffre et les soins et le suivi que lesdites maladies nécessitent   ; et de préciser   : -     si une activité de monitorage de l’état de santé du requérant est effectuée par les employés du CDT/IC et, dans l’affirmative, d’indiquer de façon détaillée les mesures mises en place tout au long de la journée et par qui ; -     de façon détaillée, le suivi médical dont bénéficie le requérant ; -     si le requérant est aidé dans ses tâches quotidiennes (alimentation, toilette, etc.) et par qui ; - quelles mesures ont été adoptées afin de compenser la difficulté du requérant à s’alimenter. 15.     Le 14 août 2015, le Gouvernement a répondu aux questions en fournissant les informations suivantes   : -     pour ce qui est de l’état de santé du requérant, le Gouvernement se borne à copier la motivation contenue dans la décision du G.I.P. qui a rejeté la demande du requérant en s’appuyant exclusivement sur les observations cliniques du personnel médical de la prison. Aucune mention des difficultés de déglutition et de la perte de poids n’ont été faites. -     en ce qui concerne le suivi médical, le Gouvernement a fait parvenir un document rédigé par le médecin de la prison qui affirme, de façon générique, que dans le CDT/IC il y a un médecin six jours sur sept et un service d’urgences toute la journée. Le requérant a été soumis à des examens neurologiques et urologiques et à deux visites psychiatriques au cours de deux derniers mois. D’autres examens sont prévus, mais les dates n’ont pas été indiquées. -     pour ce qui est de l’aide dans les tâches quotidiennes, le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’aide spécialisée et que le requérant est aidé par une personne qui est à l’étage sans toutefois préciser s’il s’agit d’un agent pénitentiaire ou d’un codétenu ( piantone ). -     en ce qui concerne les difficultés pour se nourrir, selon le rapport du médecin de la prison, le requérant s’alimente normalement et une visite chez un nutritionniste est prévue. 16.     Le 17 août 2015, la Cour a demandé au Gouvernement de l’informer, par le biais d’un expert judiciaire, de façon détaillée de l’état de santé du requérant, de sa compatibilité avec les conditions de détentions actuelles et de préciser si le maintien du requérant dans ces conditions met en danger sa vie. 17.     Le 25 août 2015, la Cour a reçu la réponse du Gouvernement. Toutefois, une expertise judiciaire n’a pas été effectuée. Les informations proviennent notamment d’un rapport du médecin de la prison. 18.     Selon ce rapport, suite à un chute dans la douche, le requérant a été hospitalisé pendant deux jours. Il a été constaté un traumatisme crânien. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’avait subi aucune lésion nécessitant des soins à l’hôpital, le requérant fut autorisé à sortir deux jours après, c’est-à-dire le 14 août 2015. Il est, en outre, spécifié que les conditions de santé sont stables mais, compte tenu des pathologies dont le requérant souffre, le suivi constant d’une structure médicale publique ( presidio sanitario territoriale ) s’impose et il n’est pas exclu que l’aggravation desdites pathologies puissent conduire au décès de l’intéressé. 19.     Il est génériquement indiqué qu’un médecin et des infirmières sont disponibles toute la journée et que tous les soins, même les plus urgents, sont fournis. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la qualité des soins qui lui sont administrés en prison. Il affirme que, malgré les rapports médicaux attestant la gravité de ses pathologies, il ne peut pas bénéficier des soins médicaux requis par son état et connaît de ce fait une aggravation progressive de ses conditions de santé, ce qui l’expose à des risques graves pour sa vie et à des conditions de détention inhumaines et dégradantes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’obligation positive de protéger la vie et la santé du requérant, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la Convention, a-t-elle été respectée par les autorités nationales ? Les autorités nationales ont-elles réagi avec la diligence requise par l’état de santé du requérant et ont-elles pris les mesures nécessaires ? 2.     Compte tenu de l’état de santé du requérant, a) le maintien de celui-ci en régime ordinaire de détention   d’abord; b) le maintien en régime de détention auprès du centre clinique (CDT et IC) ensuite, sont-ils compatibles avec l’interdiction de traitement inhumains ou dégradants établie par l’article 3 de la Convention   ? 3.     Le manque allégué de soins médicaux appropriés dispensés au requérant au cours de sa détention constitue-t-il un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? Demandes de renseignements Le Gouvernement est prié   : 1.     de fournir une attestation concernant les transferts du requérant dans les différents secteurs de la structure pénitentiaire et les raisons desdits déplacements; 2.     de spécifier de façon détaillée les conditions de détention en indiquant, à chaque fois, le secteur de la prison dans lequel le requérant a été restreint   ; 3.     de déposer un rapport établi par un expert judiciaire indépendant appelé à se prononcer sur les points suivants   : - l’état de santé du requérant (d’un point de vue physique et psychologique/psychiatrique)   ; - la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions de détention actuelles   ; - si le maintien du requérant dans ces conditions met en danger la vie   du requérant. 4.     de fournir une copie des observations cliniques ( diario clinico ) du requérant et une version dactylographiée dudit document.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157499
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