CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157562
- Date
- 31 août 2015
- Publication
- 31 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Antoine Nodet, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Tandeau de Marsac, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Contexte de l’affaire 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Euronext, qui résulte de la fusion, en 2000, des Bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, ainsi que de celle de Lisbonne depuis 2002, a mis en place en 2005 un marché réglementé unique, Eurolist, au sein duquel les sociétés cotées sont réparties dans les compartiments A, B et C en fonction du montant de capitalisation boursière (A pour les grandes valeurs, B pour les moyennes et C pour les petites, inférieures à 150 millions d’euros - EUR). 4.     Les titres de la société Fromageries Paul Renard (FPR), filiale de la SAS Bongrain Europe, sont admis à la négociation sur le compartiment C de l’Eurolist Euronext Paris. 5.     Au début de l’année 2005, le cours de l’action FPR cotait à environ 149 EUR, avant de fortement progresser   : de 205 EUR le 1 er novembre 2005, à 441 EUR le 30 décembre 2005, atteignant jusqu’à 4   225 euros le 30   mars 2006. 6.     Le requérant, analyste financier qui était alors notamment le gérant et le principal détenteur de la société Ceteris, réalisa des transactions sur le titre de FPR en utilisant quatre comptes ouverts auprès de la banque Cholet ‑ Dupont et sur lesquels il disposait d’un pouvoir (celui de la société   Ceteris, celui de sa sœur M.-A. P. et les deux comptes d’une amie de la famille, N.D.). 7.     Le requérant acheta et vendit un certain nombre d’actions FPR à partir de ces quatre comptes afin de dégager une plus-value substantielle. 2.     La procédure devant l’AMF 8.     Le 21 juin 2006, le secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) décida de faire procéder à une enquête sur le marché du titre FPR à compter du 1 er janvier 2006. 9.     Le 12 janvier 2007, le requérant fut auditionné. Le procès-verbal d’audition rédigé par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés fait état des différents comptes dont il était le titulaire ou le mandataire, et détaille les investissements effectués sur le titre FPR par le biais de ces comptes. 10.     Le 26 février 2006, la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF déposa son rapport d’enquête, aux termes duquel les opérations effectuées par le requérant sur le titre FPR étaient susceptibles d’être considérées comme constitutives d’une opération de manipulation au sens des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF et de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier. Tout en évoquant les informations recueillies, les données connues du requérant et l’évolution du marché de l’action FPR, il releva notamment les faits suivants   : la forte activité du requérant sur le titre FPR au vu du nombre d’ordres passés (256   sur 961, soit 26,1%), d’ordres annulés (167 sur 506, soit 33% des annulations du marché et 65,23% des ordres passés par le requérant) et d’opérations réalisées (81 sur 158, soit 51,2%)   ; la réalisation de 25   opérations en face-à-face entre les quatre comptes gérés par le requérant   ; à la lecture du carnet d’ordre, l’annulation systématique avant cotation des affichages d’intentions du requérant, avec 32 ordres annulés dans les dix   minutes suivant leur enregistrement et 16 dans les dix minutes précédant les «   fixings   » (calcul du cours d’équilibre du titre en confrontant les ordres de transaction inscrits au carnet d’ordre). Elle conclut que cela avait eu pour effet de provoquer une hausse du cours, ainsi que des réservations de cotation de l’action à la hausse 11.     Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2007, après examen du rapport d’enquête de la commission spécialisée du collège de l’AMF, le président de cette dernière notifia au requérant, d’une part, les griefs qui lui étaient reprochés, repris du rapport d’enquête et, d’autre part, la saisine de la commission des sanctions de l’AMF. 12.     Le 29 octobre 2007, le rapporteur de la commission des sanctions de l’AMF estima les fautes caractérisées et proposa de prononcer à l’encontre du requérant une sanction de 250   000 EUR, outre la publication de la décision. 13.     Le 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l’AMF, se fondant sur le rapport d’enquête, releva en particulier   : que le requérant disposait d’un pouvoir sur quatre comptes ouverts chez Cholet-Dupont   ; qu’il avait réalisé au cours du premier trimestre, sur le titre FPR, 25   opérations en «   face à face   », qu’il avait annulé 167 ordres – 32 annulés peu de temps après, 16 dans les 10 minutes précédant le fixing – , les annulations étant massives et systématiques, dénuées de toute raison économique et ayant essentiellement concerné la valeur du titre   ; et, enfin, que ses interventions avaient été accompagnées d’une forte appréciation du cours de cette valeur au début 2006. Elle considéra que le manquement de manipulation de cours imputable au requérant avait permis à la société Ceteris, dirigée et détenue à 95% par lui, de réaliser une plus-value de plus de 80   000 EUR. Partant, elle lui infligea une sanction de 250   000 EUR, ordonnant également la publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires. 14.     Par un arrêt du 24 septembre 2008, la cour d’appel de Paris, adoptant les «   motifs pertinents, exacts et suffisants   » de la commission des sanctions de l’AMF, rejeta le recours du requérant. Celui-ci forma un pourvoi en cassation le 26 novembre 2008. 15.     Le 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. 3.     La procédure pénale 16.     Le 8 avril 2009, alors que le pourvoi relatif à la sanction prononcée par l’AMF était pendant, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, afin d’y être jugé pour délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché financier, faits prévus et réprimés par les articles L. 465-1, alinéa 1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Il lui était précisément reproché   : «   d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, en janvier, février et mars 2006, depuis temps non couvert par la prescription, exercé ou tenté d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché de l’action Fromageries Paul Renard, cotée sur le compartiment C de l’Eurolist Euronext, en induisant autrui en erreur, en l’espèce, en saisissant sur ce marché très peu liquide, pour quatre comptes sur lesquels il détenait un pouvoir, des ordres portant sur des quantités significatives, susceptibles d’influencer le cours, dont 25 concernaient des opérations de «   face à face   », 167 ont été annulés, parmi lesquels 32 très peu de temps après leur saisie et 16 dans les 10   minutes précédant le fixing, ayant eu pour objet de provoquer une hausse du cours et ayant, à plusieurs reprises, eu pour conséquence de déclencher le seuil de réservation de l’action à la hausse   ». 17.     Le requérant, estimant que la citation reprenait littéralement et exactement les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par la commission des sanctions de l’AMF, déposa des conclusions, à tous les stades de la procédure, soulevant notamment la violation du principe ne bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n o 7. 18.     Par un jugement du 9 avril 2010, le tribunal correctionnel de Paris rejeta ses conclusions, le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. 19.     Le 28 mars 2012, la cour d’appel de Paris confirma le jugement, tout en réduisant la peine à trois mois d’emprisonnement avec sursis. 20.     S’agissant des conclusions invoquant la violation de l’article 4 du Protocole n o 7, elle estima qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la légalité de la clause de réserve formulée par l’État français et que, selon celle-ci, l’article 4 du Protocole n o 7 ne trouve à s’appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas l’exercice des poursuites parallèlement à une procédure conduite devant l’AMF aux fins de sanctions administratives. 21.     Par un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. S’agissant du moyen tiré notamment de la violation de l’article 4 du Protocole n o 7, de l’article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle se prononça comme suit   : «   (...) l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n o   2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée   ; D’où il suit que le moyen qui, en ses deux premières branches [relatives respectivement aux article 4 du Protocole n o 7 et 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques], se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écarté à bon droit, ne peut être accueilli (...)   » B.     Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions pertinentes du code monétaire et financier, applicables au moment des faits, se lisent comme suit   : Article L. 465-1 «   Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. (...)   » Article L. 465-2 «   Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur. Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.   » 23.     Les dispositions pertinentes du code monétaire et financier, applicables au moment des faits, se lisent comme suit   :   Article 631-1 «   Toute personne doit s’abstenir de procéder à des manipulations de cours (...) Constitue une manipulation de cours : 1 o   Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres (...) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers (...) 2 o   Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice. En particulier, constituent des manipulations de cours : a)     Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s’assurer une position dominante sur le marché d’un instrument financier, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création d’autres conditions de transaction inéquitables ; b)     Le fait d’émettre au moment de l’ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant, lors du fixage, des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers du marché ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.» Article 631-2 «   Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1 o de l’article 631-1 : (...) 2 o   L’importance de la variation du cours de cet instrument (...) résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier (...) ; 3 o   La réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé   ; (...) 6     L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ; (...)   » GRIEF 24.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’une violation du principe ne bis in idem en raison des poursuites pénales et de sa condamnation y afférente, malgré une décision antérieure de l’AMF portant exactement sur les mêmes faits et qui avait acquis l’autorité de la chose jugée le 10 novembre 2009. Il ajoute que l’article 4 du Protocole n o 7 est applicable, compte tenu de l’invalidité de la réserve formulée par la France et de la nature pénale de la sanction prononcée par l’AMF.   QUESTION AUX PARTIES «   À la lumière des principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], n o 14939/03, 10 février 2009 et Grande Stevens et autres c. Italie , n o 18640/10, 4 mars 2014), le requérant a-t-il été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, condamné deux fois pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes sur le territoire de l’État défendeur   ?   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel