CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157688
- Date
- 11 septembre 2015
- Publication
- 11 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 18096/12 Le requérant est un établissement public de santé comprenant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cette maison de retraite a acquis le statut d’EHPAD par la conclusion d’une convention avec le préfet et le président du Conseil général au titre de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. L’article L. 241-10 I du code de sécurité sociale (CSS) applicable à l’époque des faits, prévoyait que les rémunérations des aides à domicile sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales lorsque celles-ci sont employées effectivement   à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par six   catégories de personnes qu’il énumère. L’article L. 241-10 III prévoyait la même exonération des rémunérations des aides à domicile, employées sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée par 1) les associations et les entreprises admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, 2) les centre communaux ou intercommunaux d’action sociale, 3) les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale, pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées notamment chez les personnes visées au I (voir droit interne pertinent, point 1.). Par lettre du 20 mai 2008, estimant que l’EHPAD constituait le domicile des personnes âgées qui y résident, le requérant, sur le fondement de l’article L. 241-10 III du CSS, demanda l’exonération des cotisations patronales auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) de la Charente ‑ Maritime. Il fit une demande de remboursement de 242   419,56   euros (EUR) au titre des cotisations sociales indûment acquittées selon lui sur la rémunération de son personnel employé pour effectuer des tâches d’aide à domicile auprès des résidents âgés pour la période de mai 2005 à avril 2008. Le 2 juin 2008, l’URSSAF, puis le 18 décembre 2008, la Commission de recours amiable, rejetèrent la demande du requérant au motif qu’«   une maison de retraite est un mode d’hébergement collectif qui n’est pas considéré comme le domicile de la personne âgée au sens de l’article L.   241-10 du CSS   ». Le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Rochelle. Il fit valoir que le terme «   domicile   » n’était pas employé dans le paragraphe III de l’article L. 241-10 du CSS mais la préposition «   chez   », qui identifie le lieu où la personne âgée se trouve, où elle reçoit le bénéfice de la prestation d’aide à domicile, qui s’adapte au mode d’hébergement que l’EHPAD offre aux personnes âgées dépendantes. Il indiqua que le logement occupé par les résidents au sein des EHPAD constitue leur domicile au sens des articles 102 du code civil (ci-après code civil, voir droit interne pertinent, point 2.) dès lors qu’il constitue leur habitation effective et réelle, qu’ils y reçoivent leur famille, l’aménagent à bon vouloir, constitue leur domicile fiscal et électoral et qu’ils y perçoivent l’aide au logement. Par un jugement du 1 er décembre 2009, le TASS débouta le requérant de son recours au motif que le domicile ne s’étend pas aux structures d’hébergement collectif   : «   [L’article L. 241-10 III] prévoit les cas d’exonération conformes à la politique de la ville qui privilégie le maintien à domicile, s’entendant par domicile classique avant hospitalisation. De ce très long article, le tribunal retiendra que l’exonération s’applique aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée et du reste l’exonération est accordée sur la demande des intéressés (la personne âgée) ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est l’établissement qui sollicite l’exonération. L’exonération n’est prévue que si les actes de la vie courante sont effectués au domicile qui n’est en rien l’établissement de soins. Du reste chaque fois qu’il est dans la législation question d’une structure collective accueillant des personnes âgées, le code d’action sociale ne fait état que d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et il n’est jamais question de domicile. Le législateur privilégie le maintien à domicile car préférable pour les personnes âgées et l’exonération est précisément faite pour inciter ce maintien à domicile qui pallie la pénurie de place dans les établissements. En résumé, [le requérant] ne peut bénéficier de l’exonération.   » Le requérant interjeta appel du jugement. Il dénonça l’interprétation erronée de l’article L. 241-10 du CSS par le tribunal en faisant valoir que la notion de domicile devait s’analyser au regard de l’article 102 du code civil, invoquant un arrêt devenu définitif, à défaut de pourvoi de l’URSSAF, de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau du 18 décembre 2008 allant dans ce sens (voir droit interne pertinent ci-dessous, point 4.) Il fit également référence à des jugements rendus par plusieurs TASS qui s’étaient basés sur l’article 102 du code civil pour assimiler les EHPAD au domicile des personnes âgées, dont le jugement du TASS de Bobigny du 16   mars 2010 (voir, ci ‑ dessous, dans la partie «   En Fait, 7. Requête n o 23544/14   »   ; voir également, droit interne pertinent ci-dessous, point 4.). Il invoqua encore la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui dispose que le domicile peut s’entendre du lieu de résidence ou d’un d’établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. En dernier lieu, il dénonça la discrimination établie par l’URSSAF qui admet que les foyers-logements, structure d’hébergement collectif comme les EHPAD, bénéficient de l’exonération alors qu’il n’existe entre les deux types d’établissement aucune différence quant aux soins fournis. Il fit valoir une rupture d’égalité entre les personnes âgées logées dans des structures d’hébergement collectif. Par un arrêt du 8 juin 2010, la cour d’appel de Poitiers confirma le jugement   : «   (...) contrairement à l’analyse de l’appelant, les dispositions, dont il demande application, ne peuvent pas concerner le personnel même de la maison de retraite, dont l’objet est précisément d’héberger les personnes âgées dépendantes en leur assurant toutes les prestations nécessaires à leur survie, alors que le texte vise de façon claire des salariés intervenant de l’extérieur au domicile de la personne âgée dans le but de maintenir son autonomie au sein de son foyer ou de celui des membres de sa famille ou dans un foyer logement, dont les services communs sont limités, en la faisant bénéficier de prestations service à la personne n’existant pas à son domicile pour des actes qu’elle ne peut pas accomplir seule. Il y a lieu de préciser que [le requérant] n’est pas habilité au titre de l’aide sociale au sens du texte susvisé, le fait que les résidents reçoivent l’aide sociale pour la prise en charge de leurs frais de séjour dans la maison de retraite ne lui conférant pas pour autant la qualité d’employeur d’«aides à domicile   ». Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans un moyen unique de cassation, en quatre branches, il allégua une violation des articles L. 241-10 III du CSS et 102 du code civil, les juges du fond ayant retenu que   : -     il est un organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et non pas un organisme habilité au titre de l’aide sociale alors que ces qualifications sont synonymes   ; -     les personnes âgées ne peuvent pas avoir leur domicile à l’hôpital   ; -     l’exonération ne peut pas s’appliquer au personnel de la maison de retraite   ; -     l’exonération ne peut être demandée que par les personnes âgées et pas par les organismes eux-mêmes. Alors que le pourvoi était pendant, le législateur, le 20 décembre 2010, adopta la loi n o 2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 dont l’article 14 prévoyait que   : «   au premier alinéa du III de l’article L.   241-10 du , les mots   : «   chez les   » sont remplacés par les mots   : «   au domicile à usage privatif des   ». Entre-temps, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel par des députés qui, selon le requérant, considéraient que l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010, en conduisant le législateur à intervenir dans une instance judiciaire en cours, était contraire au principe de séparation des pouvoirs, et en outre, qu’en excluant de l’exonération les personnes résidant en établissement, il méconnaissait le principe d’égalité. Par une décision du 16 décembre 2010, ainsi motivée, le Conseil constitutionnel déclara l’article 14 précité conforme à la Constitution : « (...) Considérant que l’exonération de cotisations patronales prévue par l’article L.   241-10 du tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l’attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l’aide est en lien direct avec l’objet de cet article ; que, dès lors, les dispositions de l’article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi   ». Dans son mémoire en défense devant la Cour de cassation, l’URSSAF souligna que l’objectif du dispositif d’exonération était de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Elle se prévalut du caractère interprétatif de l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010, qui a pour seul but de confirmer que l’exonération des cotisations ne s’applique pas aux personnes employées par les établissements d’hébergement collectif des personnes dépendantes, et d’éviter de la part de ces derniers une tentative de détournement des dispositions de l’article L. 241-10 III du CSS. L’URSSAF conclut que la loi du 20 décembre 2010 était une loi interprétative, «   celle qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit existant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse   » (Civ., 9 décembre 2008, n o 08-10061), et en déduisit que son article 14 devait s’appliquer immédiatement aux instances en cours, y compris devant la Cour de cassation. Dans ses observations en réplique, le requérant fit valoir que la loi n’était pas interprétative mais modificative dans le sens où elle avait modifié les termes originaux de la disposition litigieuse afin de lui conférer un sens différent. Il indiqua que l’article L. 241-10 III, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2010, n’avait suscité aucune controverse jusque-là et que la Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur l’éligibilité des EHPAD au bénéfice de l’exonération. Une intervention du législateur pour agir sur les litiges en cours n’était dès lors aucunement justifiée. Il fit encore valoir que si le législateur avait entendu restreindre le bénéfice de l’exonération aux seules personnes maintenues à leur domicile à usage privatif, il se serait limité au paragraphe I de l’article L. 241-10 qui vise expressément cette hypothèse ; or il a étendu l’exonération aux accueillants familiaux (II), hypothèse qui implique que la personne âgée n’a pu se maintenir à son domicile personnel d’origine, puis aux organismes habilités au titre de l’aide sociale (III). Il cita un article de doctrine selon lequel l’extension progressive du champ d’application de l’article L. 241-10 depuis son entrée en vigueur militait de manière certaine en faveur d’un bénéfice de cette exonération à l’égard des établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes. Le requérant souleva le problème de la compatibilité de cette loi avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il indiqua que l’article 14 de la loi manifestait clairement et explicitement une ingérence du législateur dans le cours de la justice afin d’influer sur le déroulement judiciaire d’une affaire, en privant de sa base juridique l’action en justice engagée avant l’entrée en vigueur de la loi, en violation du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un procès équitable. Selon lui, aucun impératif d’intérêt général ne justifiait cette ingérence dans l’administration de la justice, l’article 14 ayant pour finalité de profiter à l’État par l’intermédiaire de l’URSSAF pour mettre un terme à un risque de condamnation de cette dernière. Le requérant n’avança aucune argumentation fondée sur les articles 14 et 1 er du Protocole n o 1 dans son mémoire en réplique. Devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur et l’avocat général firent valoir que le législateur, dès l’origine, avait voulu favoriser le maintien à leur domicile des personnes âgées dépendantes et que l’interprétation du texte initial par les juges du fond était conforme à cette volonté. Ils soulignèrent également qu’en donnant une définition de ce qu’il fallait entendre comme domicile au sens du texte litigieux, le législateur avait clairement voulu conférer à l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010 un caractère interprétatif, rendant la disposition applicable selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 9 décembre 2008). Par un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Mais attendu que l’arrêt retient que l’article L. 241-10 III du dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; Que de cette énonciation, la cour d’appel a déduit à bon droit que l’exonération ne pouvait s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;   ». 2.     Requête n o 53601/12   Le requérant, établissement public, gère la maison de retraite «   Le Bon Accueil». Celle-ci acquit le statut d’EHPAD par la conclusion d’une convention avec le préfet et le président du conseil général. Sa demande de remboursement de la somme de 120   655 EUR au titre des cotisations sociales qu’il estimait indûment acquittées fut rejetée par l’URSSAF dans une décision du 31 octobre 2008. L’URSSAF se fonda sur deux lettres ministérielles des 26 août 1987 et du 22 juin 1993 refusant à toute structure d’hébergement collectif le bénéfice de l’exonération, à l’exception des logements-foyers, au motif que la condition de domicile n’était pas satisfaite. Par un jugement du 12 avril 2010, le TASS de l’Ain débouta le requérant de son recours contre cette décision. Par un arrêt du 23 décembre 2010, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement   : «   (...) Les parties s’opposent uniquement sur la question de savoir si une maison de retraite peut être considérée comme un domicile. L’article 102 du code civil définit le domicile comme un lieu du principal établissement. La personne âgée hébergée de manière définitive et non temporaire en maison de retraite a bien son domicile à la maison de retraite au sens du code civil. Cependant, le texte sur l’exonération des cotisations sociales se réfère clairement à une acceptation du domicile qui est totalement différente du concept légal qu’en donne le code civil. En effet, l’article L. 241-10 III du renvoie expressément à l’article L. 7231-1 du code du travail en ce qui concerne l’activité ouvrant droit à l’exonération   ; or, cet article réglemente l’assistance aux personnes âgées qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Les personnes hébergées dans l’établissement public maison de retraite Le Bon Accueil signent un contrat de séjour qui est soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles   ; or, l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles dispose   : «   Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée...soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé.   » Ainsi, s’agissant des personnes âgées, la notion de maintien à domicile s’oppose clairement à la notion d’accueil en établissement. L’établissement public maison de retraite Le Bon Accueil ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées mais au contraire les héberge; il ne peut donc bénéficier des exonérations de cotisations sociales (...)   ». Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoqua dans son moyen de cassation la violation des articles 2 du code civil, et celle des articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il fit valoir à cet égard que la loi ne disposait que pour l’avenir et ne pouvait avoir un effet rétroactif, et que seule la version de l’article L. 241-10 III du CSS issue de la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007 était applicable. Il ajouta que le texte nouveau ne pouvait avoir un caractère interprétatif justifiant son application rétroactive aux instances en cours dès lors qu’il substituait de nouvelles conditions d’exonération, plus restrictives, à celles résultant du texte précédent, lequel ne faisait pas de l’existence d’un domicile ayant un usage exclusivement privatif une condition d’application de l’exonération des cotisations. Dans son rapport devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur indiqua que la deuxième chambre civile avait tranché la question litigieuse dans un arrêt du 22 septembre 2011 (voir requête n o 18096/12, ci-dessus) et que, eu égard à cette prise de position, le pourvoi du requérant ne semblait pas pouvoir être admis. Par un arrêt du 16 février 2012, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi.   3.     Requêtes n os 23542/13, 32194/13, 39165/13, 39173/13, 39180/13, 39184/13, 49923/13 et 57424/13, 76512/13, 76527/13, 76519/13, 76530/13, 46862/14 et 46819/14   Les requérants sont des hôpitaux auxquels sont rattachés des EHPAD et des maisons de retraite. Ils furent tous déboutés de leur demande d’exonération des cotisations patronales demandées sur le fondement de l’article L. 241-10 III du code civil par jugements confirmés par des cours d’appel. Ils ne formèrent aucun pourvoi en cassation, compte tenu de la non ‑ admission du pourvoi décidé par la Cour de cassation dans l’affaire 53601/12 (ci-dessus). 4.     Requêtes n os 58995/13 et 30287/14   Dans l’affaire n o 58995/13, le requérant est un hôpital public auquel est rattaché un EHPAD. Après s’être vu débouter en première instance puis en appel de sa demande d’exonération des cotisations patronales, il forma un pourvoi en cassation. Dans son moyen de cassation, il fit valoir que l’ingérence du législateur dans le cours de la justice était contraire aux articles 6 § 1 et 1 er du Protocole n o   1 à la Convention (pas de mention de l’article 14 de la Convention). Par un arrêt du 14 mars 2013 (n o   11 ‑ P   28.333), la Cour de cassation rejeta son pourvoi en ces termes   : «   Mais attendu que l’article L. 241-10, III du , dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ; Et attendu que la cour d’appel a relevé, répondant aux moyens développés sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, et faisant une exacte application de la signification du mot « chez », abstraction faite de motifs en partie inopérants, mais surabondants, d’une part que l’établissement géré par l’hôpital était une solution d’hébergement collectif, ce dont il se déduisait que la prestation ne visait pas au maintien dans un domicile privatif, et que la domiciliation des personnes hébergées au sein de l’EHPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif, acquis ou loué ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 241-10, III, du , sans qu’il puisse être constaté un manquement à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte à l’espérance légitime que protège l’article 1 er du protocole additionnel annexé à cette Convention, ou une application rétroactive de l’article 14 de la loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en violation de l’article 2 du code civil ;   » Dans la requête n o 30287/14, la requérante, une association gérant un foyer d’accueil pour personnes handicapées, après s’être vu refuser le remboursement des cotisations patronales qu’elle estimait avoir indument payées, forma un pourvoi en cassation en invoquant des moyens de cassation tirés de la violation des articles 6 § 1, 14 et 1 er du Protocole n o 1. Par un arrêt du 10 octobre 2013 (n o 12-24.469), la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Mais attendu qu’en retenant pour l’application de l’article L. 242-10-III que pour le bénéfice de l’exonération de la rémunération d’une aide à domicile, celui-ci s’entend du domicile privatif dès lors, d’une part, que ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs, ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l’hébergement en structure collective, d’autre part, que le terme «   chez   » et l’obligation d’indiquer l’adresse impliquent une intervention au domicile privatif alors que lorsque la personne est contrainte d’être prise en charge dans une structure d’hébergement collectif même si elle bénéficie d’une chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d’hébergement caractérisent une intervention «   auprès   » de la personne et non «   chez   » celle-ci, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération sollicitée ;   ». 5.     Requêtes n os 59003/13, 68916/13 et 5485/14   Dans les requêtes n o 59003/13 et 68916/13, les requérants, l’hôpital local de Vic-Fezensac et le centre communal d’action sociale de Plessala se virent déboutés de leur demande de remboursement par les cours d’appel d’Agen et de Rennes. Ils formèrent des pourvois en cassation sans invoquer la violation de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 ou celle des articles 1 er du Protocole n o 1 et 14 de la Convention. Par deux   arrêts des 14 mars 2013 (n o 12-12.280) et 25 avril 2013 (n o   12 ‑ 19.614), la Cour de cassation déclara leur pourvoi non admis. Dans la requête n o 5485/14, le requérant, l’EHPAD de Lalouvesc, forma un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes. Il ne souleva pas de moyen de cassation tiré de la violation de la Convention sauf pour dénoncer une mauvaise interprétation par la cour d’appel de la disposition du CSS applicable à l’époque des faits. Par un arrêt du 11 juillet 2013 (n o 12-20.583), la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Mais attendu que l’arrêt retient que l’article L. 241-10 III du dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle que l’EHPAD ;   ». 6.     Requêtes n os 68908/13 et 68918/13   S’agissant de la requête n o 68908/13, le requérant, l’hôpital local de Dieulefit, forma un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Il invoqua les articles 6 § 1 et 1 er du Protocole n o 1 à propos de l’adoption de la loi du 20 décembre 2010. Par un arrêt du 25 avril 2013 (n o   12-20.390), la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. S’agissant de la requête n o 68918/13, la requérante, la Fondation les Villages de santé et d’hospitalisation en altitude, forma un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry dans lequel elle invoqua la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la prise en compte par le juge du fond de la loi du 20 décembre 2010. Par un arrêt du 25 avril 2013 (n o 12-14.406), la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.   7.     Requête n o 23544/14   S’agissant de la requête n o 23544/14, le TASS de Bobigny fit droit à la demande d’exonération des cotisations patronales de la requérante, la maison de retraite La Méridienne, en motivant son jugement comme suit   : (...) L’URSSAF soutient que la notion de domicile ne peut s’appliquer à une maison de retraite alors que, pour sa part, la demanderesse affirme que la notion de domicile n’est pas une condition pour bénéficier de l’exonération. Il convient de constater que si les paragraphes I et II de l’article L. 241-10 du conditionnent le bénéfice de l’exonération au caractère personnel du service qui peut être accompli au domicile personnel du bénéficiaire ou au domicile d’un des membres de sa famille ou de l’accueillant, le terme «   domicile   » n’est plus employé au paragraphe III de ce même texte. Seule la préposition «   chez   » est utilisée. Cependant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la préposition «   chez   » renvoie à la notion de domicile de la personne. Le domicile apparaît donc comme une condition de l’exonération prévue par l’article L. 241-10 III du . Il y a donc lieu d’examiner si la condition de domicile est remplie en l’espèce. En l’espèce, la maison de retraite La méridienne est un établissement public local social et médico-social auquel est rattaché l’EHPAD La Méridienne. Elle accueille des résidents âgés nécessitant l’aide de tierce personne auxquels elle propose un projet de soins visant à prévenir et traiter les déficiences et un projet de vie visant à limiter le désavantage social induit par la perte d’autonomie. Compte tenu de leur âge et de leur niveau de dépendance, les résidents de l’EHPAD La Méridienne ne peuvent plus se maintenir dans leur domicile d’origine. Les résidents ont signé avec la maison de retraite un contrat de séjour à durée indéterminée, ils prennent leur repas au sein de l’établissement, ils y dorment, ils y reçoivent leur famille et ils y exercent la majorité de leurs activités journalières. En outre, les personnes âgées résidant au sein de la maison de retraite La Méridienne sont fiscalement domiciliées à partir du logement qu’elles y occupent. De même, elles reçoivent et envoient leurs courriers de leur adresse à la maison de retraite La Méridienne et le domicile figurant sur leur carte électorale est l’adresse de l’établissement. Leur résidence au sein de l’EHPAD ouvre droit au bénéfice d’une allocation logement réservées aux logements occupés à titre de domicile principal. Il ne peut dès lors être contesté ni l’intention des résidents d’y élire domicile ni qu’il s’agit de leur lieu d’habitation respectif. Par ailleurs, la Charte des Droits et Libertés de la Personne Dépendante prévoit en son article 2 que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie – domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes et à ses besoins. Il est également précisé que lorsque la personne âgée dépendant vit dans une institution, celle-ci devient son nouveau domicile. Ainsi, la maison de retraite La Méridienne justifie que les bénéficiaires des prestations litigieuses ont établi leur domicile dans son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin d’y fixer leur principal établissement. L’URSSAF réfute la notion de domicile telle que définie par l’article 102 du code civil en s’appuyant sur la lettre ministérielle du 26 mars 1993 diffusée par lettre circulaire ACOSS du 22 juin 1993, sur une lettre ministérielle du 26 août 1987 et sur une lettre collective du 16 décembre 2008. Or, ces circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire. En outre, la circulaire de 1993 écarte l’application des dispositions de l’article L. 421-10 III du aux maisons de retraite, ajoutant ainsi aux dispositions légales. L’article L. 241-10 III du , qui est clair et ne souffre d’aucune interprétation, ne prévoit aucune exclusion de son champ d’application pour les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d’un hébergement collectif. En conséquence, la maison de retraite La Méridienne constituant pour ses résidents leur domicile, les exonérations de cotisations prévues par l’article L. 241-10 III du lui sont applicables. (...) Par un arrêt du 28 juin 2012, la cour d’appel de Paris infirma le jugement. La requérante forma un pourvoi en cassation en faisant valoir que la loi du 20 décembre 2010 contrevenait aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1. Par un arrêt du 19 septembre 2013 (n o 12-24.948), la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article L. 241-10 du CSS, dans sa version issue de la loi du 19   décembre 2007, applicable selon les requérants aux faits des espèces, est ainsi libellé   : Article L. 241-10 «   I.- La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : a)     Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ; b)     Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1 o du III de l’article L.   245-1 du code de l’action sociale et des familles. c)     Des personnes titulaires : -     soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1) de l’article L.   245-3 du code de l’action sociale et des familles ; -     soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; d)     Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ; e)     Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L.   232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. (...) Sauf dans le cas mentionné au a), l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. II.- Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a), c), d) et e) du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux. III.- Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article   L.   122 ‑ 1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale (...)». 2.     L’article 102 du code civil dispose : «   Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. (...)   ». 3.     L’article 14 de la loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 dispose   : «   Au premier alinéa du III de l’article L.   241-10 du , les mots   : «   chez les   » sont remplacés par les mots   : «   au domicile à usage privatif des   ». 4.     Dans le cadre des débats parlementaires entourant l’adoption de la loi litigieuse, Yves Bur, rapporteur pour les Recettes et l’équilibre général, indiqua ce qui suit   : «   Certains établissements d’accueil de personnes âgées ou handicapées revendiquent le droit de bénéficier des exonérations relatives aux services à la personne. Des officines les démarchent en ce sens en soutenant que ces établissements sont des lieux de résidence offrant des services d’aide à domicile visés par les exonérations de charge. Pendant longtemps, ces démarches n’ont pas paru mériter débat. Mais il existe semble-t-il quelques risques juridiques. C’est pourquoi je vous propose de clarifier notre législation. (...) Je rappelle que ces dispositifs d’exonération de charges sociales sont destinés à favoriser l’aide à domicile et non l’emploi dans ces établissements. Cette clarification vise à prévenir tout litige. En précisant le champ des exonérations, relatives au service à la personne, l’amendement vise, en effet, à éviter que les structures d’hébergement collectif de personnes âgées ou handicapées ne réclament éventuellement par voie contentieuse, le bénéfice du mécanisme d’exonérations sociales pour les activités d’aides à domicile dans le secteur des services à la personne. Il s’agit de garantir que ces dispositifs ne seront pas dévoyés de leur objectif, qui est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées (...) Il s’agit d’exclure du bénéfice de cette exonération les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements d’accueil des personnes handicapées. (...) La rédaction en est claire   : il s’agit d’exclure de l’exonération l’ensemble des établissements dont le tarif est fixé sous la forme d’un prix de journée dans le cadre d’une convention avec un organisme de sécurité sociale. (...) «   M. G.M.   : Qu’en est-il des maisons de retraite non médicalisées, où les personnes âgées sont locataires   ? M. Yves Bur, Rapporteur pour les Recettes et l’équilibre général   : Elles ne sont pas concernées. M. C.L.   : Je juge moi aussi que cet amendement risque, par son imprécision, d’être dommageable à des structures telles que les maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA), où des personnes âgées sont domiciliées. Faute d’une rédaction plus précise, cet amendement nous ferait passer d’un excès à un autre sur le plan juridique. M me B.P.   : La précision de «   l’usage privatif   » ne me semble pas opérante, un EHPAD pouvant tout à fait être considéré comme un domicile, puisque les personnes qui y résident peuvent toucher l’allocation logement. M. Yves Bur   : Je veillerai à ce que la rédaction de l’amendement garantisse que seuls les EHPAD soient exclus du dispositif. Il paraît évident que ces établissements ne doivent pas pouvoir bénéficier à la fois d’un prix de journée et d’une exonération de charges pour services d’aide à domicile.   ». 5.     Par jugements des 22 novembre 2010, 13 décembre 2010 et 14 juin 2011, les TASS des Vosges, de Saint-Etienne et de la Dordogne ont fait droit à des demandes de remboursement des cotisations patronales litigieuses. Par un arrêt du 18 décembre 2008, la cour d’appel de Pau a considéré que «   le texte de l’article L. 241-10 du CSS est clair et ne souffre d’aucune interprétation, il n’exclut pas les personnes domiciliées dans les maisons de retraite du bénéfice de l’exonération   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’intervention législative en cours de procédure qui, selon eux, a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils font valoir que la loi du 20   décembre 2010 avait pour but de mettre fin aux litiges en cours   : ils se réfèrent aux débats parlementaires entourant l’adoption du nouvel article   L.   241-10 III du CSS et soulignent le but visé, à savoir «   prévenir tout litige   ». Ils indiquent que la loi a été adoptée alors que le premier pourvoi, portant sur le caractère interprétatif ou pas de celle-ci et les questions soulevées au titre de la Convention était pendant d’une part, et dénoncent le fait que leurs actions en justice engagées avant l’entrée en vigueur de la loi ont été privées de leur base juridique par l’intervention du législateur, les plaçant dans une situation de net désavantage par rapport aux URSSAF. Ils considèrent que l’application rétroactive de l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010 n’était justifiée par aucun motif impérieux d’intérêt général mais par le seul intérêt financier de l’État. 2.     Également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant, dans la requête n o 18096/12, se plaint de la motivation lacunaire de la Cour de cassation de l’arrêt du 22 septembre 2011. Il indique que cette motivation crée une confusion puisque cette juridiction se fonde sur l’article   L. 241-10 du CSS dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2010 tout en employant les termes de la nouvelle loi sans s’y référer. Il dénonce le fait que cette juridiction ne répond pas aux arguments tirés de la portée rétroactive de la loi et à la compatibilité de l’intervention de cette loi en cours de procédure judiciaire avec l’article 6 de la Convention. Il souligne que, alors que la Cour de cassation était amenée pour la première fois à statuer sur la question soulevée, et que des centaines de litiges portant sur la même problématique étaient pendants, celle-ci exigeait une réponse spécifique et explicite. Le requérant, dans la requête n o   53601/12, se plaint de l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 qui, sans se prononcer sur les moyens tirés de la compatibilité de l’application rétroactive de l’article 14 de la loi du 20   décembre 2010 avec la Convention, a fixé de manière définitive les termes du débat et a rendu vaine la procédure qu’il a intentée en rendant un arrêt de non-admission sur le fondement de cet arrêt. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une différence de traitement dans la jouissance du droit à l’exonération des cotisations patronales d’assurance sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales prévue au paragraphe III de l’article L. 421-10 du CSS. Ils font valoir que selon l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010, et selon l’interprétation qu’en a fait la Cour de cassation, le bénéfice de l’exonération est réservé aux établissements qui emploient des aides intervenant au «   domicile privatif   » de la personne âgée. Ils dénoncent une différence de traitement entre les organismes employant des aides à la personne fondée sur la notion de «   domicile   » alors que les situations seraient analogues   : ils font valoir que la situation est identique entre un salarié intervenant de l’extérieur au domicile originaire de la personne âgée ou un salarié intervenant au sein d’un EHPAD. Ils estiment que le logement au sein d’un EHPAD est le domicile principal des personnes âgées dépendantes et considèrent qu’admettre le contraire reviendrait à les priver de «   domicile   ». Ils font encore valoir que les foyers logements bénéficient de l’exonération alors qu’ils constituent aussi des structures d’hébergement collectif. Ils considèrent que cette différence ne repose sur aucune justification objective et raisonnable.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Questions sur la recevabilité   a)     Requêtes n os 23542/13, 32194/13, 39165/13, 39173/13, 39180/13, 39184/13, 49923/13 et 57424/13, 76512/13, 76527/13, 76519/13, 76530/13, 46862/14 et 46819/14   Les requérants ont-ils satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, compte tenu de ce qu’ils n’ont pas formé de pourvoi en cassation   ?   b)     Requêtes n os 59003/13, 68916/13 et 5485/14   Les requérants ont-ils, au moins en substance, soulevé devant les juridictions nationales les griefs qu’ils formulent maintenant devant la Cour, et ont-ils dès lors satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention   ?   c)     À l’exception de la requête n o 30287/14, les requérants ont-ils satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, s’agissant du grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 er du Protocole n o 1   ?   2.     Questions sur le fond   a)     Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’adoption de l’article 14 de la loi n o   2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ?   b)     Les contestations sur les droits de caractère civil des requérants dans les requêtes n os 18096/12 et 53601/12 ont-elles été entendues équitablement par la Cour de cassation, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le droit de ces requérants à un examen effectif de leurs moyens, ainsi qu’à une réponse motivée à leurs moyens essentiels, a-t-il été respecté   ?   c)     Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la question 1. c) ci ‑ dessus, les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 er du Protocole n o 1   ?     Numéro de requête Nom du requérant Date d’introduction 1. 18096/12 HÔPITAL LOCAL SAINT-PIERRE D’OLÉRON c. France 20/03/2012 2. 53601/12 MAISON DE RETRAITE LE BON ACCUEIL c. France 14/08/2012 3. 23542/13 HÔPITAL LOCAL DES MEES c.   France 25/03/2013 4. 32194/13 MAISON DE RETRAITE CHAMPDIEU c. France 15/03/2013 5. 39165/13 MAISON DE RETRAITE RENÉ ANDRIEU c. France 15/04/2013 6. 39173/13 MAISON DE RETRAITE CORDELIERS c. France 15/04/2013 7. 39180/13 MAISON DE RETRAITE RÉSIDENCE D’EAWY SAINT SAENS c. France 15/04/2013 8. 39184/13 MAISON DE RETRAITE DE L’HORTHUS c. France 15/04/2013 9. 49923/13 MAISON DE RETRAITE LES OLIVIERS c. France 31/07/2013 10. 57424/13 MAISON DE RETRAITE DE STEENBECQUE c. France 31/07/2013 11. 58995/13 HÔPITAL LOCAL DE SAINT-FELICIEN c. France 12/09/2013 12. 59003/13 HÔPITAL LOCAL DE VIC-FEZENSAC c. France 13/09/2013 13. 68908/13 HÔPITAL LOCAL DIEULEFIT c.   France 29/10/2013 14. 68916/13 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PLESSALA (CCAS) c.   France 24/10/2013 15. 68918/13 FONDATION LES VILLAGES DE SANTE ET D’HOSPITALISATION EN ALTITUDE (VSHA) c. France 29/10/2013 16. 76512/13 CENTRE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE NEZIGNAN L’EVEQUE c. France 27/11/2013 17. 76519/13 HOPITAL LOCAL DE MURAT c.   France 27/11/2013 18. 76527/13 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’UGINE c. France 27/11/2013 19. 76530/13 MAISON DE RETRAITE LIEVIN PETITPREZ c. France 27/11/2013 20. 5485/14 EHPAD DE LALOUVESC c. France 11/01/2014 21. 23544/14 MAISON DE RETRAITE LA MERIDIENNE c. France 19/03/2014 22. 30287/14 ADAPEI 35 c. France 10/04/2014 23. 46819/14 CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON DE SAINT CLAUDE c.   France 19/06/2014 24. 46862/14 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL PCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel