CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157689
- Date
- 11 septembre 2015
- Publication
- 11 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Urko Labaca Larrea («   premier requérant   »), Mme   Ione Lozano Miranda («   deuxième requérante   »), M. Alejandro Zobaran Arriola («   troisième requérant   »), sont des ressortissants espagnols, respectivement nés en 1986 (deux premiers requérants) et 1981 (troisième requérant). Le premier et le troisième requérants sont détenus à Lyon-Corbas   ; la deuxième requérante a été détenue à Lyon-Corbas jusqu’à sa libération le 24 avril 2015. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Xantiana Cachenaut, avocate au barreau de Bayonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte de l’affaire Les trois requérants furent interpellés sur le territoire français, alors qu’ils vivaient en clandestinité en raison de leur appartenance à l’organisation E.T.A. a)     Le premier requérant Le premier requérant fut interpellé le 10 mars 2011 et mis en examen, le 14 mars 2011, des chefs de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire et écroué à la maison d’arrêt de Fresnes. Le 18 mars 2011, il fut transféré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (décision de transfert non fournie à la Cour). Le 21 novembre 2014, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement des chefs d’association de malfaiteurs, recel de véhicules et de plaques d’immatriculation, recel et usage de documents en écriture privée falsifiés, ainsi que vol de véhicule commis en réunion. Sur appel du parquet, l’affaire sera examinée par la cour d’appel de Paris le 1 er octobre 2015. À l’heure actuelle, il est toujours détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. b)     La deuxième requérante La deuxième requérante fut interpellée le 21 mars 2011 et mise en examen, le 24 mars 2011, des chefs de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, elle fut placée en détention provisoire et écrouée à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis. Le 31 mars 2011, elle fut transférée à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (décision de transfert non fournie à la Cour). Le 4 novembre 2013, elle fut condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de cinq ans, des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, port et transport prohibé d’arme ou munition, recel du produit d’un vol, recel de bien provenant d’une extorsion, ainsi que détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Elle exécuta cette condamnation dans sa totalité à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et fut libérée le 24 avril 2015. c)     Le troisième requérant Le troisième requérant fut interpellé le 10 mars 2011 et mis en examen, le 14 mars 2011, des chefs de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire et écroué à la maison d’arrêt de Paris La Santé. Le 18 mars 2011, il fut transféré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (décision de transfert non fournie à la Cour). Le 21 novembre 2014, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement des chefs d’association de malfaiteurs, recel de véhicules, de plaques d’immatriculation et de documents administratifs dérobés, détention et transport d’armes et munitions, délit de complicité d’altération frauduleuse d’un document en écriture privée, ainsi que fabrication, transport et détention de substances ou produits explosifs. À l’heure actuelle, il est toujours détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. 2.     Procédure engagée à la suite des transferts à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas Dans un courrier du 3 juillet 2012, l’avocate s’adressa pour chacun des trois requérants au juge d’instruction, afin de lui «   soumettre les difficultés   » que posaient les transferts à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas au regard tant du respect des droits de la défense, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention. Elle souligna que cette incarcération lointaine était en outre contraire à l’article D 53 du code de procédure pénale. Elle expliqua que les requérants se trouvaient incarcérés à 791 kilomètres de leurs conseils et à 476 kilomètres du tribunal de grande instance de Paris. Elle poursuivit que leurs familles devaient parcourir de longues distances pour pouvoir les rencontrer sur leur lieu de détention (respectivement 823, 855 et 935 kilomètres pour les trois requérants). Une telle situation entraînait pour la personne incarcérée un surcoût discriminatoire par rapport au reste de la population pénale qui se trouvait détenue près de sa famille, de ses conseils ou de la juridiction dont dépendait chaque personne. Enfin, l’avocate estima que, devant la séparation forcée créée par la détention d’une personne, l’État avait une obligation positive de ne pas en accentuer les effets   ; or, elle estimait incontestable que l’incarcération à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas accroissait de manière démesurée les restrictions du droit à mener une vie familiale normale inhérente à l’incarcération. Elle demanda au juge de «   faire le nécessaire afin que cette situation attentatoire aux droits de la défense [des requérants] et à [leur] droit de mener une vie familiale normale cesse   ». Sans réponse du juge d’instruction et en l’absence de disposition légale régissant la matière, les requérants renouvelèrent les termes de leur courrier du 3 juillet 2012, le 16   janvier 2013 sous la forme d’une demande d’acte de procédure. Ils demandèrent au juge d’instruction d’ordonner, dans le cadre des dispositions de l’article 81 alinéa 7 du code de procédure pénale, toute mesure utile pour remédier à la violation des droits fondamentaux des requérants résultant de cette situation. Le 15 février 2013, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de demande d’actes. Il estima que l’alinéa 7 de l’article 81 du code de procédure pénale prévoyant la saisie du service pénitentiaire d’insertion et de probation à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen ne faisait pas partie des actes dont le conseil pouvait faire la demande. Il précisa qu’en effet, si l’alinéa 9 du même article prévoyait que le conseil puisse saisir le juge d’instruction d’une demande, celle-ci concernait expressément l’alinéa précédent concernant soit un examen médical, soit un examen psychologique, soit toutes autres mesures utiles. Il ajouta que, de surcroît, la lecture de la requête de l’avocate des requérants permettait de mettre en évidence que n’était sollicité aucune des diverses mesures et demandes prévues aux alinéas 8 et 9 du code de procédure pénale mais qu’elle se bornait en termes généraux à faire valoir que l’incarcération des requérants dans l’établissement pénitentiaire de Lyon-Corbas était attentatoire au droit de la défense et à leur droit de mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, il déclara la requête irrecevable. Les requérants interjetèrent appel respectivement les 22, 25 et 26 février 2013. Le 6 mars 2013, le juge d’instruction adressa à l’avocate des requérants un courrier portant explication de l’incarcération de ceux-ci à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et répondait, ce faisant, aux arguments soulevés dans le cadre de ces demandes. Il indiqua notamment que l’incarcération dans des maisons d’arrêt éloignées du tribunal de grande instance de Paris, résultait parfois soit de l’encombrement des établissements pénitentiaires parisiens ou assimilés, soit de l’attitude de certains des clients de l’avocate, soit des nécessités de l’instruction. A ce dernier égard, il précisa qu’il s’agissait de faire respecter, autant que possible, des interdictions de communiquer nécessaires entre activistes apparaissant liés dans le cadre de la clandestinité et parfois mise à mal par l’introduction répétée de clefs USB de certains détenus dès lors qu’ils avaient obtenu l’autorisation de posséder un ordinateur en détention. Quant à l’attitude de certains des clients de l’avocate, il expliqua qu’en raison de mouvements collectifs, d’introduction de matériels informatiques prohibés, ils désorganisaient ou exacerbaient les tensions dans les maisons d’arrêt. Il poursuivit qu’en tout état de cause, le nombre important de détenus provisoires de membres présumés de l’organisation E.T.A. ne permettait pas en l’état actuel que tous puissent être regroupés dans les maisons d’arrêt «   parisiennes   », d’autant que certaines faisaient l’objet de réfections importantes et que l’ensemble de ces établissements accueillait pour des durées plus ou moins longues les détenus en instance de jugement soit devant le tribunal correctionnel soit devant la cour d’assises. Il expliqua que pour préserver autant que possible les liens familiaux, pourtant mis à mal par de nombreux mois, voire années de clandestinité et une arrestation parfois effectuée à plusieurs centaines de kilomètres du pays basque ou du lieu de résidence des parents, les détenus basques bénéficiaient de très nombreux permis de visite, en nombre bien souvent beaucoup plus élevés que les autres détenus. De plus, les autorisations téléphoniques, lorsque les demandes émanaient des parents proches (père, mère, frères et sœurs), étaient aussi rapidement accordées. S’agissant des détenus de Lyon-Corbas, il précisa que leur incarcération y serait maintenue, étant constaté que cette maison d’arrêt neuve comportait un quartier homme et femme permettant des parloirs internes, dont profitaient d’ailleurs les requérants avec leurs conjoints, et qu’elle était sans doute plus propice aux visites familiales que certains autres établissements pénitentiaires, certes plus proches de Paris (Douai, Chalon en Champagne, Lille,...) mais bien plus éloignés du pays basque. Par une ordonnance du 26 mars 2013, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de l’appel formé contre l’ordonnance du 15   février 2013. Il précisa que la demande, présentée comme une demande d’acte, s’analysait en réalité comme une contestation des conditions de détention et n’entrait dès lors pas dans la liste des actes prévus par l’article 81 du code de procédure pénale dont l’exécution pouvait être sollicitée dans l’intérêt de la manifestation de la vérité. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions invoquées par les requérants dans leurs écrits adressés aux magistrats nationaux se lisent comme suit. Article D 53 du code de procédure pénale «   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l’instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d’un tribunal de grande instance dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction, par le juge d’instruction d’une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d’arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n’y a pas de pôle. Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n’offre pas une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’installations convenables, d’où ils sont extraits chaque fois que l’autorité judiciaire le requiert. Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l’information, dans l’intérêt du prévenu mineur, de l’incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d’une maison d’arrêt, autre que son lieu d’incarcération initial.   » Article 81 du code de procédure pénale «   Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article 194. Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d’instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée. À moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à plus de 800 kilomètres du domicile de leur famille, a porté atteinte à leur droit de mener une vie familiale appropriée. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant les juridictions internes pour se plaindre de la mesure de transfèrement. Ils précisent, d’une part, qu’aucune voie de recours n’existe face à l’absence de réponse à leur premier courrier adressé au juge d’instruction, et, d’autre part, que leur demande n’a pas été examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de leur incarcération à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours interne effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, pour se plaindre de leur transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ?   3.     Les parties sont invitées à faire parvenir à la Cour les décisions de transfert litigieuses, à savoir   :     - Requête 56710/13   : décision du 18.03.2011   ;   - Requête 56727/13   : décision du 31.03.2011   ;   - Requête 57412/13   : décision du 18.03.2011.   Les requérants sont invités à préciser quels sont les proches et/ou membres de la famille dont ils sont éloignés (parents, frères et sœurs, ...).      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel