CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157715
- Date
- 7 septembre 2015
- Publication
- 7 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Damien Meslot, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Belfort. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Blanchetier, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 février 2006, F.G., candidate du parti socialiste aux élections cantonales de Belfort-centre qui s’étaient déroulées le 21 mars 2004, déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance («   TGI   ») de Belfort, invoquant des irrégularités dans le déroulement de ce scrutin. En mai 2006, une information judiciaire fut ouverte contre X sur les fraudes électorales dénoncées. Le 15 septembre 2006, le requérant, qui exerçait les mandats de député du Territoire de Belfort et de conseiller général, fut mis en examen par le juge A.D., du chef d’atteinte à la sincérité d’un vote par manœuvres frauduleuses, commise lors des élections cantonales de 2004. Le requérant contesta l’infraction et se plaignit oralement d’une violation du secret de l’instruction, des pans entiers du dossier concerné s’étant retrouvés dans la presse. Le 18 décembre 2006, des perquisitions furent réalisées par les enquêteurs du service régional de police judiciaire («   SRPJ   ») de Dijon, sur commission rogatoire, au domicile du requérant, ainsi qu’au siège de sa permanence politique. Le juge A.D. était présent lors de ces actes. Le domicile d’une autre personne soupçonnée de s’être rendu complice de l’infraction, fut également perquisitionné par les enquêteurs de manière concomitante. Ces perquisitions furent évoquées dans l’édition du 21 décembre 2006 du journal Le Pays , dans un article intitulé «   affaire Meslot   : Perquisition chez les ténors de l’UMP à Belfort   ». Le 4 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna le dépaysement de l’information judiciaire à la demande du procureur général près la cour d’appel de Besançon et désigna, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge d’instruction du TGI de Dijon pour poursuivre les investigations. Parallèlement, le requérant se présenta à sa propre succession aux élections législatives de juin 2007. Le 6 juin 2007, au cours d’une réunion publique dans la salle des fêtes de Belfort, le requérant aborda notamment le thème de la justice en ces termes   : «   Si la justice veut qu’on la respecte, il faut qu’elle soit respectable et je ne respecte ni le procureur L., ni le juge D. qui se sont transformés en commissaires politiques, qui ont outrepassé leurs droits et qui ont sali la magistrature. Ils préfèrent s’attaquer aux élus de la droite plutôt que de s’attaquer aux voyous. Eh bien, ces gens-là, je demanderai à ce qu’ils soient mutés, qu’ils quittent le Territoire de Belfort parce qu’on ne peut pas leur faire confiance. Vous savez la dernière   ? On a arrêté les deux braqueurs de Glacis. Vous savez quelle a été la première mesure du juge D. et du procureur de la République   ? Ça a été de libérer les deux braqueurs, de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Il y en a marre de voir les policiers qui risquent leur vie pour arrêter les voyous et de voir des juges rouges qui s’opposent à la volonté du peuple et qui s’opposent au travail des policiers   ». Cette déclaration, prononcée en présence d’environ deux cents personnes, fut diffusée sur les ondes de la radio France Bleu Belfort et reprise en partie dans l’édition du 8 juin 2007 du quotidien régional Le   Pays . Le 12 juin 2007, A.D. déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de Belfort, du chef d’outrage à magistrat. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation, saisie d’une demande de dépaysement du procureur général près la cour d’appel de Besançon, désigna la juridiction de Dijon pour procéder à cette nouvelle information judiciaire. Le 3 décembre 2007, une information judiciaire fut ouverte au TGI de Dijon. Le 19 juin 2008, le procureur de la République signa un réquisitoire supplétif pour qu’il soit également instruit sur les faits d’outrages commis à l’encontre du procureur L. Le 26 juin 2008, le requérant fut mis en examen des chefs d’outrages à magistrats. Il reconnut avoir tenu les propos litigieux mais les justifia par le contexte politique, dans le cadre d’un conflit déjà ancien entre les deux hommes, expliquant qu’A.D. l’avait mis en examen pour des faits de fraude électorale et avait perquisitionné chez lui trois ans après les faits, considérant que les moyens employés étaient disproportionnés. Le requérant relata également une audience solennelle de rentrée du TGI de Belfort, au cours de laquelle son comportement avait été fustigé dans les discours prononcés tant par le vice-président faisant fonction de président que par le procureur de la République. Entendu en qualité de partie civile, A.D. déclara n’avoir jamais adopté la moindre attitude professionnelle ou personnelle manifestant ou exprimant une conviction politique quelconque. Il indiqua avoir été victime de plusieurs tentatives de déstabilisation depuis septembre 2006, notamment par la diffusion d’environ 20   000 exemplaires d’un tract en octobre 2006, dans lequel le requérant le mettait en cause en sa qualité de juge d’instruction. S’agissant de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de deux personnes soupçonnées de faits répréhensibles, il précisa que le procureur de la République et lui-même n’avaient pas pris part à ces décisions, étant tous deux absents lors du déferrement des intéressés. Par ordonnance du 28 août 2009, la juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef d’outrage à magistrat (A.D.) dans l’exercice de ses fonctions. Le même jour, la juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu dans le dossier de fraudes électorales. Le 25 février 2010, le tribunal correctionnel de Dijon déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de 700 euros (EUR), ainsi qu’au paiement d’une somme d’un EUR à la partie civile à titre de dommages et intérêts, outre 3 588 EUR pour les frais irrépétibles. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile effectuèrent un appel incident. Le 10 novembre 2010, la cour d’appel de Dijon confirma la décision attaquée sur la culpabilité et sur les dispositions civiles, tout en portant l’amende à 1   000 EUR et la somme allouée au titre des frais irrépétibles à 5   023,20 EUR. Les juges estimèrent que les propos litigieux visaient nommément A.D. et le procureur, qualifiés de «   commissaires politiques   » et accusés d’avoir «   sali la magistrature   », ces termes ne constituant pas un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale mais correspondant en réalité à une mise en cause de l’indépendance judiciaire et à une attaque personnelle du juge d’instruction à travers ses méthodes. Ils ajoutèrent que l’expression «   sali la magistrature   » était particulièrement outrageante car elle laissait supposer qu’A.D. avait commis des actes illégaux ou à tout le moins contraires à la déontologie, relevant comme tels du pouvoir disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, alors qu’il n’en était rien. Ils indiquèrent qu’au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention, le requérant avait tenu des propos excessifs mettant en cause l’impartialité du juge d’instruction et son autorité dès lors que, par une expression imagée («   salir   »), il laissait entendre que ce juge ne respectait pas la loi. S’agissant du fait d’actualité relatif à la remise en liberté de deux «   braqueurs   », les juges observèrent que l’imputation de cette décision à A.D., qualifié de «   juge rouge   », pour mieux opposer l’action de ce magistrat à celle des policiers et à la volonté du peuple, renforçait l’outrage en ce que le requérant attribuait une coloration politique au juge sans aucune preuve, alors qu’au surplus la mesure, même si elle pouvait être critiquée, n’avait pas été prise par lui. Les juges conclurent que l’ensemble de ces propos tenus publiquement démontrait une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne, dans ses opinions et dans ses pratiques professionnelles et traduisait une volonté de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité morale du magistrat. Le 3 janvier 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant notamment que si toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures pénales ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités. Elle ajouta que cet exercice pouvait dès lors être soumis, comme en l’espèce où les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action des magistrats avaient été dépassées, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la dignité du magistrat ou au respect dû à la fonction dont il est investi. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression du fait de sa condamnation pour outrage à magistrat.     QUESTIONS AUX PARTIES «   La condamnation pénale du requérant constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, est-elle «   prévue par la loi   », vise-t-elle un but légitime et est-elle «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 ?   Par ailleurs, les parties sont invitées à communiquer à la Cour une copie des procès-verbaux établis lors de l’interrogatoire de première comparution du requérant en date du 26 juin 2008 et de l’audition de la partie civile, ainsi que de la plainte avec constitution de partie civile déposée par A.D. le 12 juin 2007   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157715
Données disponibles
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- Résumé officiel