CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157728
- Date
- 7 septembre 2015
- Publication
- 7 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Pavel Vavřička, est un ressortissant tchèque né en 1965 et résidant à Kutná Hora. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Zahumenský, avocat au barreau tchèque. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père de deux enfants   : M., né en janvier 1989, et K., née en novembre 1990. Lorsqu’ils avaient 14 et 13 ans respectivement, il refusa de les faire vacciner contre la poliomyélite, l’hépatite B et le tétanos, comme le lui imposait l’arrêté du ministère de la Santé n o 439/2000. Après que le médecin des enfants en informa le centre d’hygiène régional de Prague (ci-après «   le centre   d’hygiène »), celui-ci adopta, le 3 juin 2003, une décision fondée sur l’article 46 § 3 de la loi n o 258/2000 par laquelle il détermina l’établissement de santé dans lequel le requérant devait se rendre pour faire vacciner ses enfants. Ne s’étant pas conformé à cette obligation, le requérant fit l’objet d’une procédure administrative sur une contravention au sens de l’article 29 § 1 f) de la loi n o 200/1990. Le 9 octobre 2003, le centre d’hygiène infligea au requérant une amende   ; l’opposition de ce dernier entraîna automatiquement l’annulation de cette décision. Par la suite, le requérant ne répondit pas à la citation de comparaître le 27 novembre 2003. Le 18 décembre 2003, le centre d’hygiène décida donc en son absence de lui infliger une amende de 3   000   CZK, plus 500 CZK au titre des frais de procédure, pour avoir manqué à son obligation prévue par l’article 46 §§ 1 et 4 de la loi n o   258/2000 pris en combinaison avec les articles 4 § 3, 5 § 2 et 7 § 3 de l’arrêté n o 439/2000. Le requérant fit appel, alléguant que la réglementation en cause était contraire aux droits et libertés fondamentales, dont le droit au respect des convictions religieuses et philosophiques. Il se déclara fermement opposé à   ce qu’il qualifiait d’une expérimentation irresponsable avec la santé humaine, faisant valoir les risques et les effets secondaires des vaccins. Le requérant releva également que le centre d’hygiène n’avait aucunement tenu compte de l’avis des enfants qui avaient eux-mêmes refusé la vaccination. Par la décision du 24 février 2004, le ministère de la Santé rejeta l’appel du requérant. Il constata que le requérant était responsable de la vaccination régulière des enfants qui n’avaient pas encore quinze ans à l’époque des faits, qu’il avait manqué à cette obligation tendant à protéger la santé publique et qu’aucune contre-indication n’avait été alléguée en l’espèce. Par ailleurs, la réglementation ne permettait pas de tenir compte de l’avis des enfants ou des convictions du requérant. Il fut noté que les substances utilisées pour la vaccination étaient dûment approuvées par l’autorité compétente et que d’éventuelles réactions à ces substances étaient moins graves que les infections que les vaccins visaient à prévenir. Le requérant contesta la décision du 24 février 2004 par une action administrative, invoquant le droit de refuser une intervention médicale (conféré par les articles 5 et 6 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ci-après la «   Convention d’Oviedo   ») et le droit de manifester librement ses convictions   ; il se plaignit également du non-respect de l’avis des enfants. Selon lui, il ne pouvait y avoir en l’espèce aucun risque pour la santé publique, entre autres parce que le dernier cas de la poliomyélite datait de 1960, que l’hépatite B ne touchait que des groupes à risque, et pas les enfants, et que le tétanos n’était pas transmissible de l’homme à l’homme. Le 30 juin 2004, le tribunal municipal de Prague débouta le requérant de son action. Il rappela que selon l’article 26 de la Convention d’Oviedo, le droit de ne pas subir d’interventions auxquelles la personne concernée n’a pas donné son consentement pouvait faire l’objet de restrictions, à   condition que celles-ci soient prévues par la loi et qu’elles visent à   protéger, entre autres, la santé publique. Le tribunal releva également que les mineurs ne pouvaient participer aux décisions que lorsqu’ils pouvaient disposer de leur santé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce parce que le refus des vaccinations n’était pas dans l’intérêt de la protection de leurs vie et santé. En outre, l’avis subjectif du requérant sur les risques des vaccins ne le libérait pas de son obligation de s’y soumettre ni de sa responsabilité pour la contravention. Enfin, il incombait exclusivement à   la Cour constitutionnelle de décider si la décision contestée portait atteinte aux droits et libertés fondamentales du requérant. Le requérant forma un recours en cassation, alléguant que le jugement du 30 juin 2004 était contraire aux articles 5 et 6 de la Convention d’Oviedo car, en raison de ses convictions religieuses et philosophiques protégées par les articles 15 et 16 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux tchèque (ci-après «   la Charte   »), il n’avait pas consenti à la vaccination de ses enfants. Le 28 février 2006, la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation du requérant (n o 5 As 17/2005-66). Se référant à l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo, elle releva que l’obligation de se soumettre aux vaccinations régulières était prévue par l’article 46 §§ 1 et 2 de la loi n o   258/2000, mis en exécution par l’arrêté ministériel n o 439/2000. La cour estima que le requérant n’avait pas subi une atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion et que l’exercice de cette liberté avait seulement été limité, conformément à l’article 16 § 4 de la Charte, sur le fondement de la loi poursuivant un but supérieur, à savoir la protection de la santé publique. Le requérant introduisit un recours constitutionnel. Se fondant sur le droit à un procès équitable, il soutint que la Convention d’Oviedo l’emportait sur le droit tchèque et que les restrictions relatives à la protection de la santé publique devaient être examinées au vu de l’état des faits et non au vu de l’intention déclarée du législateur. Or, ni l’arrêt contesté ni la loi n o   258/2000 ne justifiaient l’obligation de se soumettre, à   un moment donné, à un certain type de vaccin   ; en adoptant l’arrêté n o   439/2000, le ministère avait abusé de ses pouvoirs en vue de limiter les droits des parents d’enfants mineurs. Le requérant affirma que la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest ne prévoyait pas de vaccins obligatoires et que, vu le caractère des trois maladies en question, son refus de faire vacciner ses enfants ne pouvait pas menacer la santé publique. Le requérant invoqua également le droit d’éduquer ses enfants, la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse ainsi que le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance. Dans ses commentaires adressés à la Cour constitutionnelle, le défenseur public des droits rappela la nécessité de prévoir une marge dans la réglementation permettant d’adopter une approche individualisée ou d’accorder des exceptions. En effet, appliqué strictement, la loi n o   258/2000 ne permet pas de prendre en compte par exemple le refus des parents de faire vacciner ses enfants fondé sur une expérience négative précédente ou sur un autre motif grave. Le centre d’hygiène observa que l’arrêté ministériel n o 439/2000 avait été abrogé par l’arrêté n o 537/2006 et qu’il ne pouvait y avoir d’exception à l’obligation générale de se soumettre aux vaccins obligatoires qu’en cas d’immunité ou de contre-indication établies   ; les différentes réserves personnelles n’étaient pas pertinentes au regard de la loi. Le Comité gouvernemental pour les droits de l’homme et la biomédecine nota que la bonne situation épidémiologique caractéristique pour la République tchèque permettait de prendre en compte les contre-indications pouvant exister chez une petite partie de la population. Considérant qu’il était nécessaire de conserver la vaccination obligatoire, il avait néanmoins recommandé d’entamer une discussion publique quant à   l’ampleur des vaccins obligatoires et d’accorder des exceptions de manière plus individualisée et flexible. Lors de l’audience tenue devant la Cour constitutionnelle le 26   janvier   2011, le requérant déclara que son refus de vaccination tenait en premier lieu aux motifs liés à la santé car la vaccination était nuisible aux enfants   ; les questions philosophiques ou religieuses étaient pour lui secondaires. Il se référa également à l’avis exprimé par la Cour administrative suprême dans l’arrêt n o 3 Ads 42/2010, selon lequel la réglementation pertinente n’était pas compatible avec la Constitution. Par l’arrêt n o III. ÚS 449/06 du 3 février 2011, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel du requérant et annula l’arrêt de la Cour administrative suprême au motif qu’il violait le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance. Elle nota d’abord que l’arrêté n o 439/2000 n’était pas en cause en l’espèce car la procédure litigieuse ne portait pas sur l’obligation de se soumettre à la vaccination (imposée par la décision du 3 juin 2003) mais sur la sanction pour avoir manqué à cette obligation, infligée en vertu de la loi n o 200/1990. Il ne lui appartenait donc pas de se pencher en l’espèce sur la constitutionnalité de l’obligation légale de se soumettre aux vaccinations régulières prévues par la réglementation. En tout état de cause, sa décision ne pourrait pas remplacer la conclusion du législateur ou de l’exécutif selon laquelle certaines maladies infectieuses exigeaient une vaccination obligatoire. Sur ce point, la cour observa néanmoins obiter dictum que la décision du législateur sur le type des vaccins obligatoires relevait de la possibilité explicitement prévue par l’article 26 de la Convention d’Oviedo. En l’espèce, la question-clé était donc celle de savoir si le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance avait été enfreint au motif qu’il s’était vu infliger une amende pour avoir refusé de soumettre ses enfants à la vaccination obligatoire. La Cour constitutionnelle observa à cet égard   : «   La vaccination obligatoire constitue en principe une restriction admissible du droit fondamental du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance car il s’agit de toute évidence d’une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sûreté publique, de la santé et des droits et libertés d’autrui (article 16   § 4 de la Charte). (...) Il faut néanmoins se demander si on peut toujours parler d’une restriction conforme à la Constitution lorsqu’on contraint à la vaccination obligatoire toute personne, sans exception, sans avoir égard aux spécificités individuelles de l’affaire et aux motifs amenant la personne à refuser la vaccination obligatoire. Une telle interprétation (...) fait polémique dans le discours juridique tchèque. Ainsi, le défenseur public des droits (...) parle de la nécessité de prévoir une marge permettant de prendre en compte certaines situations auxquelles peut mener en pratique une application stricte de la loi n o 258/2000. (...) De l’avis de la Cour constitutionnelle, (...) la protection de l’autonomie individuelle, garantie par la Constitution et prévue par l’article 16 de la Charte, exige que, exceptionnellement, les personnes concernées ne soient pas contraintes à la vaccination obligatoire. Comme le note le Comité gouvernemental pour les droits de l’homme et la biomédecine, vu le taux élevé de couverture vaccinale, le fait d’accorder, dans des cas spécifiques, des exceptions à l’obligation de vaccination ne peut pas compromettre l’intérêt à la protection de la santé publique (mentionné à l’article 16 § 4 de la Charte). Ces considérations doivent être appliquées à la situation du requérant. L’autorité publique qui décide de contraindre ou sanctionner l’obligation légale de se soumettre à la vaccination doit prendre en compte des motifs exceptionnels allégués par le requérant pour justifier son refus de vaccination. Au cas où il existe des circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne, tout en sauvegardant néanmoins l’intérêt public agissant à l’opposé (voir par exemple les conséquences de la couverture vaccinale ci-dessus), et donc à ne pas, exceptionnellement, sanctionner l’obligation de se soumettre à la vaccination, l’autorité publique ne doit pas sanctionner cette obligation, ni forcer son exécution par d’autres moyens. La loi n o 200/1990 permet de prendre en compte ces considérations lors de la décision sur une contravention individuelle (...), par exemple en examinant l’aspect matériel de celle-ci. (...) L’autorité publique et, dans la procédure sur une action administrative, le tribunal administratif tiendront compte dans leurs décisions de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, notamment l’urgence des motifs allégués par la personne, la pertinence constitutionnelle de ceux-ci ainsi que le danger que peut représenter le comportement de la personne pour la société. Le caractère consistant et convaincant de ces allégations constituera également un aspect important. Dans la situation où la personne ne communique pas dès le début avec l’autorité publique compétente et ne justifie son attitude que dans une phase ultérieure de la procédure, les conditions de la consistance de son attitude et de l’urgence de l’intérêt à la protection de son autonomie ne seront en règle générale pas remplies. S’il s’agit d’un mineur, représenté par son représentant légal, l’intérêt de cette personne mineure devrait être pris en compte si c’est possible compte tenu de son âge et des circonstances de l’affaire. Ces critères concrets appliqués à la situation du requérant, il apparaît que notamment la condition de la consistance de son attitude n’a pas été remplie en l’espèce (le requérant n’a commencé à justifier son refus par les motifs pertinents que dans une phase relativement tardive de la procédure administrative). Il incombe cependant à la Cour administrative suprême d’examiner l’affaire au vu de ces critères. La Cour constitutionnelle réitère que l’ordre constitutionnel tchèque ne connaît pas le droit fondamental de ne pas être vacciné. Il découle néanmoins de la valeur de l’autonomie individuelle qui prime l’État le droit du requérant à ce que l’autorité administrative tienne compte, en décidant de l’amende, de tous les aspects de l’affaire et à ce qu’exceptionnellement elle ne sanctionne pas son comportement, dans l’intérêt de la protection des droits fondamentaux garantis par l’ordre constitutionnel. La Cour administrative suprême n’ayant pas pris ces aspects constitutionnels suffisamment en considération, la Cour constitutionnelle a annulé son arrêt pour les motifs susmentionnés.   » Le juge ayant joint son opinion dissidente à cet arrêt considéra qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à la Cour administrative suprême d’avoir insuffisamment examiné la collision entre l’intérêt à la protection de la santé publique et le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance. Il nota que, pour ménager un juste équilibre, le tribunal doit disposer d’informations pertinentes. En cas de valeurs subjectives et intérieures qui ne sont pas perceptibles par un observateur extérieur, telles la religion et la croyance, seule la personne invoquant ces valeurs peut fournir les informations nécessaires. Il n’est pas possible de demander aux autorités ou aux juridictions administratives qu’elles établissent, d’office et sans coopération du requérant, quelle était l’intensité de l’atteinte dans sa liberté de religion ou de croyance. Or, en l’espèce, le requérant s’était borné à faire valoir des considérations d’ordre médical   ; il n’avait pas fourni d’allégations et de preuves pertinentes pour concrétiser sa religion ou pour déterminer l’intensité de l’atteinte portée à sa religion par la vaccination des enfants. Le juge dissident estima par ailleurs que la réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder d’autres exceptions à l’obligation de vaccination que celles prévues par l’article 46 § 2 de la loi n o 258/2000 devait être cherchée par le législateur, non par la Cour constitutionnelle, car il était très risqué pour celle-ci d’indiquer qu’il existait une possibilité de renoncer exceptionnellement à la sanction. Le 30 septembre 2011, la Cour administrative suprême adopta un nouvel arrêt n o 5 As 17/2005-120 par lequel il rejeta à nouveau le recours en cassation du requérant pour manque de fondement. Lié par l’avis juridique de la Cour constitutionnelle, la cour releva que ce n’est que dans son appel contre la décision du centre d’hygiène que le requérant invoqua, sans plus de précisions, sa religion et ses convictions philosophiques. Dans ses recours successifs, il s’était déclaré convaincu que ces libertés lui conféraient le droit de refuser, en raison de ses convictions religieuses et philosophiques, la vaccination obligatoire de lui-même et de ses enfants. Le requérant n’avait cependant fourni aux autorités et juridictions administratives aucun argument concret concernant sa religion et l’intensité de l’atteinte portée à celle-ci par la vaccination. Il avait même déclaré devant la Cour constitutionnelle que ses motifs étaient surtout d’ordre médical. Dans cette situation, la Cour administrative suprême estima que, en l’espèce, l’intérêt à la protection de la santé publique l’emportait sur le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance. Le requérant contesta cet arrêt par un recours constitutionnel dans lequel il demanda également l’annulation de l’article 46 de la loi n o   258/2000 et de l’article 29 § 1 f) de la loi n o 200/1990. Se référant à   l’arrêt de la Cour administrative suprême n o 3 Ads 42/2010 et à l’article 4 de la Charte tel qu’interprété par la jurisprudence pertinente, il soutint que l’ampleur de la restriction d’un droit devait être délimitée par une loi et non par une réglementation de rang infra-législatif. Or, en l’occurrence, c’est un arrêté ministériel qui limitait le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique ainsi que le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance en déterminant contre quelles maladies et à quel moment une personne devait se faire vacciner. Il dénonça également une incompatibilité de l’obligation de vaccination avec les articles 5, 6, 24 et 26 de la Convention d’Oviedo (faute d’être nécessaire dans l’intérêt de la protection de la santé publique et faute d’être accompagnée d’une réglementation relative à la responsabilité de l’État pour le préjudice à la santé causé par la vaccination), ainsi que les articles 12 et 13 de la Convention sur les droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention (faute de tenir compte de l’avis des mineurs). Le 24 janvier 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Se référant à son arrêt précédent n o III. ÚS 449/06, elle rappela qu’il ne lui appartenait pas de se pencher en l’espèce sur la constitutionnalité de l’obligation légale de se soumettre aux vaccinations régulières prévues par la réglementation   ; pour le reste, elle renvoya à ses considérations exposées dans ledit arrêt. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 9 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sanctionné pour avoir refusé, en raison de ses convictions, de faire vacciner ses enfants. Il se plaint que l’obligation de vaccination n’est pas prévue par la loi et qu’elle n’est pas nécessaire dans une société démocratique, que les exceptions à cette obligation ont été fixées par la Cour constitutionnelle de manière rétroactive et imprévisible et que l’avis de ses enfants n’a pas été pris en compte, malgré leur maturité suffisante. De cette manière, l’État contraint les parents à faire vacciner leurs enfants contre pas moins de dix maladies et à leur faire subir une intervention risquée, susceptible de porter atteinte à leur santé, voire vie, sans toutefois leur garantir un quelconque droit à des dommages-intérêts.   Requête n o 3867/14 Markéta NOVOTNÁ contre la République tchèque introduite le 9 janvier 2014 EN FAIT La requérante, Markéta Novotná, est une ressortissante tchèque née en   2002 et résidant à Prague. Mineure, elle est représentée par sa mère, M me   Marie Novotná, qui a autorisé M e   J. Švejnoha, avocat au barreau tchèque, à la représenter devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les parents de la requérante ont une attitude réservée à l’égard de la vaccination mais ne la refusent pas par principe. Ils firent vacciner la requérante contre toutes les maladies sujettes à la vaccination obligatoire, sauf la rougeole, les oreillons et la rubéole (ci-après «   ROR   »), car l’efficacité de ce vaccin est selon eux douteuse, cette vaccination n’est pas obligatoire en Europe occidentale et la fréquence de ces maladies est peu élevée. Dans la procédure suivie en l’espèce, la requérante fut représentée par ses parents. Par la décision de la directrice de l’école maternelle Montessori de Prague 12 datée le 4 avril 2006, la requérante fut admise à cette école et commença à la fréquenter, ses parents ayant l’intention de l’inscrire par la suite dans une école élémentaire Montessori. Deux ans plus tard, le 10 avril 2008, la directrice de cette école décida d’office de rouvrir la procédure, après avoir été informée par la pédiatre de la requérante que – contrairement à un certificat médical datant du 15   mars   2006 et constatant qu’elle «   avait la vaccination de base   » - celle-ci n’était pas vaccinée contre le ROR. L’appel de la requérante fut rejeté. Le 14 juillet 2008, la directrice décida ne pas admettre la requérante à l’école, au motif qu’elle ne s’était pas soumise à la vaccination ROR, au mépris de l’article 50 de la loi n o 258/2000 et de l’article 2 § 1 a) de l’arrêté n o 537/2006. La requérante interjeta appel. Invoquant l’article 25 de la Convention d’Oviedo, elle soutint que la limitation du droit garanti par l’article 5 de la Convention d’Oviedo ne pouvait pas être prévue par un arrêté ministériel. Elle affirma également que l’arrêté ne fixait pas l’âge limite pour la vaccination ROR et que celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique et présentait un risque pour la santé. En outre, la décision contestée était contraire à ses intérêts et à son droit à l’éducation. Le 28 août 2008, la requérante fut déboutée de son appel par l’autorité municipale de Prague qui se référa à l’arrêt de la Cour administrative suprême n o 5 As 17/2005-66 du 28 février 2006. L’autorité estima également que les motifs du refus de la vaccination avancés en l’espèce n’étaient pas suffisamment graves et fondamentaux. La requérante contesta les décisions du 14 juillet 2008 et du 28 août 2008 par une action administrative. Elle fut d’avis que si la Convention d’Oviedo et l’article 4 § 1 de la Charte renvoyaient à la réglementation par une loi, il n’était pas possible de se contenter d’un acte infra-législatif. Dès lors que la vaccination régulière n’était donc pas valablement mise en place, la requérante n’avait pas l’obligation de s’y soumettre avant son admission à l’école   ; de plus, l’arrêté ministériel ne fixait pas l’âge limite pour la vaccination ROR. Enfin, les maladies concernées ne mettaient pas la santé publique en péril au point de justifier la limitation du droit de chaque individu de consentir à l’intervention médicale. Invité à s’exprimer sur la question, le centre d’hygiène de Prague observa que les maladies ROR étaient très contagieuses et pouvaient s’accompagner de complications très graves notamment chez les enfants de moins de trois ans, c’est pourquoi les enfants devaient être vaccinés dès l’âge de quinze mois et, à défaut, ne pouvaient pas être admis dans un établissement préscolaire. Le fait que l’arrêté ne prévoyait pas d’âge limite était pertinent pour l’appréciation de la responsabilité des parents pour la contravention, mais non pour l’admission d’un enfant dans un établissement préscolaire. Par l’arrêt du 23 mars 2010, le tribunal municipal de Prague débouta la requérante de son action. Se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême n o 5 As 17/2006-66 du 28 février 2006, il releva que l’article 26   §   1 de la Convention d’Oviedo permettaient de limiter les droits garanties par les articles 5 et 6 de cette Convention   ; en l’espèce, cette limitation était prévue par la loi prescrivant l’obligation de se soumettre à la vaccination régulière, dont seulement les types et les conditions de réalisation faisaient l’objet d’un arrêté pris en exécution de cette loi. L’autorité publique (le directeur de l’école maternelle) devait respecter les critères de l’article 50 de la loi n o 258/2000 et ne pouvait admettre que les enfants ayant subi les vaccinations régulières, sans pouvoir tenir compte des motifs personnels ayant amené les parents d’un enfant à refuser la vaccination. Dans ces conditions, l’exercice par la requérante de son droit de continuer à fréquenter l’école maternelle devait s’effacer devant l’intérêt supérieur de la société à la protection de la santé publique. La requérante forma un recours en cassation, réitérant ses objections et se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême n o 3 Ads 42/2010 du   21   juillet 2010. Par la décision n o 8 As 6/2011-108 du 29 juin 2011, la huitième chambre de la Cour administrative suprême se dessaisit de l’affaire au profit de la chambre élargie de cette cour, et ce en raison des divergences de la jurisprudence. Elle releva à cet égard que la question de savoir si l’arrêté n o   439/2000 (ou n o 537/2006) respectait la réserve de la loi avait été tranchée différemment dans l’arrêt n o 5 As 17/2005-66 du 28 février 2006, dont la conclusion sur la légalité de cet arrêté n’avait pas été mise en doute par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 449/06, et dans l’arrêt n o   3   Ads   42/2010 du 21 juillet 2010, selon lequel ledit arrêté ingérait dans les affaires réservées à la loi. Par la décision n o 8 As 6/2011-120 du 3 avril 2012, la chambre élargie de la Cour administrative suprême retourna l’affaire à la huitième chambre. Elle s’écarta de l’avis exprimé dans l’arrêt n o 3 Ads 42/2010, selon lequel le texte de l’article 46 de la loi n o 258/2000 n’était pas suffisamment clair et précis pour constituer une base légale, en constatant ce qui suit   : «   La réglementation-cadre de l’obligation des personnes physiques de se soumettre à la vaccination prévue à l’article 46 de la loi n o 258/2000 sur la protection de la santé publique, ainsi que les précisions apportées à celle-ci par l’arrêté du ministère de la Santé n o 537/2006 sur la vaccination contre les maladies infectieuses, répondent aux exigences du droit constitutionnel selon lesquelles les obligations ne peuvent être imposées que sur la base de la loi et dans ses limites (article 4 § 1 de la Charte) et les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi (article 4 § 2 de la Charte).   » Selon la chambre élargie, était conforme à l’article 4 § 2 de la Charte la situation où les obligations primaires étaient prévues par la loi et précisées, dans les limites de cette loi, par une réglementation infra-législative. Pour ce qui est de l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo, il était analogue aux articles 8-11 de la Convention des droits de l’homme   ; dans la jurisprudence de la Cour, les termes «   prévues par la loi   » utilisés par ces dispositions étaient interprétés au sens matériel, de manière à englober non seulement la loi en tant qu’acte juridique d’un parlement mais toute règle juridique accessible et prévisible. Aucune de ces dispositions n’empêchait donc que les détails relatifs à l’obligation de vaccination soient réglementés par un acte de mise en œuvre, à condition que cela fût fait sur la base de la loi et dans ses limites. En l’occurrence, la loi n o 258/2000 s’analysait en une réglementation-cadre suffisamment claire et précise par laquelle certains groupes de personnes physiques se voyaient imposer l’obligation de se faire vacciner, de façon régulière ou spécifique, après avoir subi un examen d’immunité   ; sans les définir, l’article 46 faisait néanmoins ressortir le sens fondamental des termes «   vaccination régulière et spécifique   ». L’arrêté précisait ensuite les types de maladies, le calendrier et d’autres détails de la vaccination. Une telle solution législative permettait de réagir de manière flexible à la situation épidémiologique et à l’évolution de la science médicale et pharmacologique. Elle n’excluait pas pour autant que les limitations des droits fondamentaux prévues par l’arrêté soient soumises, dans les cas concrets, à un test de proportionnalité effectué par les tribunaux. Trois juges joignirent leur opinion dissidente à cette décision. Après avoir rappelé que l’affaire en cause portait sur une mesure préventive, à   savoir l’exclusion d’un enfant d’une école maternelle, et non sur l’imposition d’une sanction qui était en jeu dans l’affaire n o 3 Ads 42/2010, ils furent d’avis que la chambre élargie n’avait pas réfuté l’argument selon lequel la loi n o 258/2000 ne fixait pas de limites à la réglementation infra-législative et laissait trop de place au pouvoir exécutif, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Par l’arrêt n o 8 As 6/2011-142 du 29 août 2012, se référant à la décision de la chambre élargie, la huitième chambre de la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation de la requérante pour manque de fondement. Elle estime que, faute d’avoir allégué des «   circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne   », au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 449/06, la requérante avait manqué de prouver que l’obligation de subir la vaccination ROR constituait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux. La requérante contesta ce dernier arrêt par un recours constitutionnel dans lequel, invoquant l’article 5 de la Convention d’Oviedo et l’article 33 de la Charte, elle se plaignit de ne pas pouvoir continuer dans le système éducatif Montessori sans se soumettre à une intervention médicale à laquelle elle ne consentait pas. Le 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que la protection effective des droits fondamentaux qui sont en conflit avec l’intérêt public à la protection de la santé peut être assurée par un examen rigoureux des circonstances individuelles de chaque affaire, plutôt que par la mise en cause de la vaccination en tant que telle. En l’espèce, les tribunaux avaient dûment examiné et répondu aux objections de la requérante qui avait cependant manqué de faire valoir d’éventuelles circonstances exceptionnelles l’emportant sur la protection de la santé publique. Dans la situation où l’exercice du droit de la requérante de continuer à fréquenter l’école maternelle (relève-t-il du droit à l’éducation) est susceptible de mettre en péril la santé des autres, le droit subjectif public à la protection de la santé est prioritaire. De plus, la requérante s’était elle-même empêchée de réaliser son droit en refusant de satisfaire les conditions qui étaient les mêmes pour tous. Elle n’avait pas non plus effectué d’autres démarches qui lui permettraient, conformément à l’article 50 de la loi n o 258/2000, d’être admise à l’école maternelle sans subir la vaccination   ; par ailleurs, elle n’avait probablement pas agi en bonne foi lorsqu’elle avait lors de son admission présenté un certificat médical qui ne correspondait pas à la réalité. GRIEFS   1. La requérante se plaint que l’État a enfreint ses obligations découlant des articles 2, 8, 9 et 14 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 1 lorsqu’il a conditionné la possibilité pour elle de poursuivre son éducation préscolaire par l’obligation de se soumettre à la vaccination, qui constitue une ingérence dans ses droits à la vie (à la préservation de la santé) et au respect de la vie privée et qui n’est pas prévue conformément à la législation nationale et aux textes internationaux. Ainsi, l’État a violé également le droit de la requérante de bénéficier d’une éducation conforme aux convictions philosophiques de ses parents, lui faisant subir une discrimination dans l’accès à l’instruction en raison des opinions de ses parents. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que son insécurité juridique découlant d’une interprétation divergente du droit par les juridictions suprêmes, combinée avec la durée de la procédure suivie en l’espèce, l’ont privée de la possibilité d’obtenir un redressement effectif de ses doléances.   Requête n o 73094/14 Pavel HORNYCH contre la République tchèque introduite le 16 novembre 2014 EN FAIT Le requérant, Pavel Hornych, est un ressortissant tchèque né en 2008 et résidant à Prague. Mineur, il est représenté par sa mère, M me   Jitka   Hornychová. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Ayant souffert de divers problèmes de santé, le requérant ne fut pas vacciné en bas âge, sur recommandation de son pédiatre. Il semble que ses parents n’eurent jamais refusé de le faire vacciner et que le centre d’hygiène n’eut établi aucun manquement de leur part, en septembre 2009, ni de la part du pédiatre. Au moment de l’inscription à l’école maternelle en mars 2011, le pédiatre attesta par écrit que le requérant n’avait pas été vacciné mais qu’il «   ne lui manquait aucune vaccination régulière prévue par la loi   ». Par la décision du 27 juin 2011, le requérant ne fut pas admis à l’école maternelle en vertu de l’article 50 de la loi n o 258/2000, faute d’avoir prouvé qu’il avait été vacciné. Le 1 er septembre 2011, le requérant fut débouté de son appel par l’autorité municipale de Prague, après que celle-ci établit, par un contact téléphonique avec le pédiatre, que la situation n’avait pas changé depuis le jour où ce dernier avait établi son attestation. Le 19 avril 2013, le tribunal municipal de Prague rejeta l’action administrative du requérant, considérant que la décision de l’autorité municipale de Prague était conforme à la loi et n’emportait pas violation des droits fondamentaux du requérant. Quant à son objection tirée de l’impossibilité alléguée de prendre connaissance du dossier ayant servi de base à la décision de l’autorité municipale, le tribunal nota, d’une part, que le requérant n’avait pas été empêché de consulter le dossier et, d’autre part, que la décision reposait sur les faits qui lui étaient connus. Par l’arrêt du 10 septembre 2013, la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation du requérant pour manque de fondement. Elle releva que, au vu de l’article 50 de la loi n o 258/2000, il importait seulement de savoir si la condition de la vaccination obligatoire avait été remplie, sans avoir égard aux motifs pour lesquels elle ne l’avait pas été. La cour observa également que, n’ayant pas fait valoir de «   circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne   », au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 449/06, et n’ayant pas allégué que la vaccination obligatoire avait porté atteinte à un de ses droits fondamentaux, le requérant n’avait pas démontré que cette obligation était disproportionnée. Le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant notamment le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, il fit valoir que, selon la pratique existante au moment de son inscription à   l’école maternelle (arrêt de la Cour administrative suprême n o   3   Ads   42/2010), l’obligation de vaccination ne pouvait pas être réglementée par un arrêté   ; selon lui, l’interprétation adoptée par les tribunaux en l’espèce était contraire à la Constitution. Il reprocha ensuite aux tribunaux de ne pas avoir examiné la nécessité médicale des vaccins qui lui étaient demandés et de ne pas avoir dûment constitué le dossier. Le requérant se référa également aux droits à l’épanouissement de l’enfant, à   l’instruction, au respect de son intérêt supérieur et de sa vie privée. Il nota enfin que, ses parents n’ayant pas refusé de le faire vacciner, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir justifié leur refus par leurs croyances ou convictions. Par la décision du 7 mai 2014, notifiée le 16 mai 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, relevant que les tribunaux avaient dûment examiné tous les éléments pertinents et qu’elle partageait leurs conclusions. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure. Il se plaint que la réponse donnée par le pédiatre au téléphone, le 1 er septembre 2011, a été considérée comme une preuve-clé pour conclure qu’il n’avait pas rempli la condition de la vaccination. 2. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint que l’État lui impose la vaccination pour la seule et unique raison que c’est une obligation légale, sans que le médecin l’eût en l’espèce recommandé et sans que les médecins ou l’État assument la responsabilité pour d’éventuelles conséquences. 3. Selon le requérant, l’État enfreint son droit et celui de ses parents garanti par l’article 9 de la Convention lorsqu’il les contraint, contrairement à leur conscience, de démontrer qu’il s’était soumis à la vaccination. 4. Le requérant soutient également que l’État a enfreint ses obligations découlant des articles 2, 8, 9 et 14 de la Convention et de l’article 2   du   Protocole n o 1 lorsqu’il a conditionné la possibilité pour lui de poursuivre son éducation préscolaire par l’obligation de se soumettre à la vaccination, qui constitue une ingérence dans ses droits à la vie (à la préservation de la santé) et au respect de la vie privée et qui n’est pas prévue conformément à la législation nationale et aux textes internationaux. Ainsi, l’État a violé également le droit du requérant de bénéficier d’une éducation conforme aux convictions philosophiques de ses parents, lui faisant subir une discrimination dans l’accès à l’instruction en raison des opinions de ses parents. 5. Le requérant dénonce enfin une violation de l’article 13 au motif que, bien qu’il fût en possession d’une attestation médicale selon laquelle il ne lui manquait aucune vaccination régulière prévue par la loi, l’État soutenait le contraire et ne lui a offert aucune possibilité de redressement. Requête n o 19306/15 Adam BROŽÍK contre la République tchèque introduite le 16 avril 2015 Requête n o 19298/15 Radomír DUBSKÝ contre la République tchèque introduite le 16 avril 2015 EN FAIT Les requérants, Adam Brožík et Radomír Dubský, sont des ressortissants tchèques nés en 2011 et résidant à Jilemnice. Mineurs, ils sont représentés par leurs mères, respectivement M me Martina Horynová et M me   Šárka   Dubská. Celles-ci ont autorisé M.   J. Vavrečka à les représenter devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les parents des requérants refusèrent de les faire vacciner comme prévu par la législation. Le pédiatre attesta que les requérants n’étaient pas vaccinés en raison des croyances et convictions de leurs parents. Le 2 mai 2014, le directeur de l’école maternelle de Jilemnice refusa de les admettre à l’école maternelle, constatant que, selon l’arrêt n o   III.   ÚS   449/06, la vaccination obligatoire constituait une restriction admissible du droit de manifester librement sa religion ou sa croyance car il s’agit d’une mesure nécessaire pour la protection de la santé publique et des droits et des libertés d’autrui. Le 25 juin 2014, ces décisions furent confirmées en appel par l’autorité régionale de Liberec. Selon elle, l’avis de la Cour constitutionnelle (n o   III.   ÚS 449/06) selon lequel il y avait lieu de prendre en compte les motifs exceptionnels avancés par le requérant pour refuser la vaccination n’était applicable que dans le contexte de l’imposition de sanctions administratives et non dans le cadre de l’admission à l’éducation préscolaire. Il n’était pas possible de demander au directeur de l’école maternelle d’établir avec quelle intensité la croyance et les convictions du parent avaient été affectées, la charge de la preuve incombant à celui qui demande la protection de son intérêt en collision. En l’espèce, l’exercice du droit à l’instruction devait s’effacer devant l’intérêt public à la protection de la santé. Les requérants demandèrent l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle le tribunal ordonnerait leur admission à l’école maternelle, mais ils furent déboutés et par le tribunal administratif et par la Cour constitutionnelle. Le 17 juillet 2014, les requérants introduisirent une action judiciaire contre les décisions administratives. Ils demandèrent en outre l’adoption d’une mesure provisoire en vertu de laquelle ils seraient autorisés à   fréquenter l’école maternelle de Jilemnice à compter du 1 er   septembre   2014   ; dans le cas contraire, ils pourraient subir un préjudice grave consistant en leur discrimination et en une limitation de leur épanouissement personnel et de l’accès à l’éducation préscolaire. Ils firent valoir entre autres que leur admission ne pouvait représenter aucun risque pour les autres enfants qui étaient vaccinés, et que beaucoup d’adultes n’étaient pas ou plus immunisés contre les maladies en question. Le 13 août 2014, le tribunal régional de Hradec Králové rejeta les demandes de mesure provisoire. Il releva que la loi ne garantissait pas le droit d’être admis à l’éducation préscolaire et qu’une telle admission était soumise à des conditions, dont celle prévue par l’article 50 de la loi   n o   258/2000. La non-admission à l’éducation préscolaire était donc une situation prévue par la loi et très courante, fût-ce souvent en raison d’un manque de places dans les écoles maternelles   ; elle ne pouvait donc pas être considérée comme entraînant un préjudice grave justifiant l’adoption d’une mesure provisoire. Le 23 octobre 2014, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement les recours constitutionnels des requérants, dirigés sur le fondement de l’article 6 de la Convention contre le rejet de leurs demandes de mesure provisoire. Soulignant que l’affaire était pendante sur le fond, elle estima que le rejet des demandes de mesure provisoire n’entraînait pas de conséquences inacceptables sur le plan constitutionnel. Selon elle, les requérants n’avaient pas démontré la nécessité d’adopter une réglementation provisoire et les motifs pour lesquels le tribunal régional avait conclu à l’absence de risque d’un préjudice grave étaient logiques, compréhensibles et pertinents. La procédure sur le fond, qui fut suspendue le 26 août 2014 en l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire n o Pl. ÚS 16/14, est pendante devant le tribunal régional de Hradec Králové. En outre, les requérants soumettent à la Cour la décision rendue dans une autre affaire par l’autorité administrative d’appel qui a décidé, après que les parents avaient présenté une déclaration de refus de la vaccination en raison de leurs croyances et convictions, d’admettre leur enfant non vacciné à   l’école maternelle (eu égard également au fait qu’avec l’âge le besoin de l’éducation préscolaire va en croissant). GRIEFS   1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leurs demandes de mesure provisoire qui présentent selon eux les seuls moyens de protection effective de leurs droits. Ils reprochent aux tribunaux de ne pas avoir pesé les conséquences de l’adoption et du rejet des mesures provisoires litigieuses et de ne pas avoir dûment examiné le risque de discrimination allégué par eux. 2. Sur le terrain de l’article 13, les requérants se plaignent d’avoir été privés de recours effectif susceptible de faire cesser l’ingérence irrégulière dans leurs droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1. Ils estiment avoir été privés de ces droits par les décisions judiciaires rendues en l’espèce. Requête n o 43883/15 Prokop ROLEČEK contre la République tchèque introduite le 31 août 2015 EN FAIT Le requérant, M. Prokop Roleček, est un ressortissant tchèque né en 2008 et résidant à Náměšť nad Oslavou. Mineur, il est représenté par sa mère, M me Barbora Zemanová, qui a autorisé M me Z. Candigliota, juriste au sein de la Ligue des droits de l’homme tchèque, à le représenter devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les parents du requérant, biologistes, décidèrent de faire établir un plan de vaccination individuel pour le requérant   ; de ce fait, il fut vacciné plus tard que prévu par le calendrier de la vaccination et ne fut pas vacciné contre la tuberculose, la poliomyélite, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Les 22 et 30 avril 2010, les directeurs de deux écoles maternelles de Náměšť nad Oslavou refusèrent d’admettre le requérant, au motif que les conditions de l’article 50 de la loi n o 258/2000 n’avaient pas été remplies. La mère du requérant, qui représenta ce dernier dans toute la procédure qui s’ensuivit, fit appel de ces décisions. Le 20 mai 2010, les deux décisions furent confirmées par l’autorité régionale de Vysočina. Selon elle, les objections formulées dans l’appel constituaient une polémique avec la réglementation générale de la vaccination obligatoire, qu’il y avait lieu de soulever par un autre moyen. Le requérant contesta la décision du 20 mai 2010 par une action administrative, considérant que l’autorité régionale aurait dû appliquer la loi anti-discriminatoire et examiner si la protection de la santé des enfants fréquentant les écoles maternelles concernées pouvait être assurée autrement que par l’exclusion du requérant. Il nota également que la réglementation ne demandait pas au personnel des écoles maternelles de démontrer qu’il était immunisé contre les maladies couvertes par la vaccination obligatoire, et que l’arrêté ministériel sur la vaccination ne fixait aucun délai dans lequel la vaccination devait être obligatoirement effectuée. Concernant cet arrêté, le requérant se référa également à l’arrêt n o 3 Ads 42/2010 rendu par la Cour administrative suprême le 21 juillet 2010. Il demanda en outre l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle le tribunal ordonnerait son admission à   l’éCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel