CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157730
- Date
- 11 septembre 2015
- Publication
- 11 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Akarsubaşı et M. Yalçın Alçiçek, sont des ressortissants turc nés en 1967, et résidant à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Aracı et M e   T. Bek, avocats à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 a fixé les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations à la presse à Adana. Les requérants, fonctionnaires de leur état, sont membres de la section locale du syndicat Eğitim-Sen («   Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası   », Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché au Kesk («   Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu   », la Confédération syndicale des salariés du secteur public). Le syndicat appela ses membres à faire une grève nationale le 21 décembre 2011 pour protester contre la politique économique et sociale menée par le gouvernement au pouvoir à l’époque des faits. Les requérants accrochèrent le 21 décembre 2011 sur le mur du lycée professionnel à Adana une pancarte de 85 cm x 200 cm, avec les logos Kesk et Eğitim-Sen sur laquelle était écrite «   Il y a une grève dans cet établissement   » ( Bu iş yerinde grev vardır ). 1.     Le requérant Mehmet Akarsubaşı Le 21 décembre 2011, sur le fondement de l’article 42 § 1 de la loi n o   5326, Mehmet Akarsubaşı reçut une amende de 500 livres turques (TRY) pour avoir accroché cette pancarte. Le 19 janvier 2012, le requérant contesta l’amende infligée devant le tribunal correctionnel d’Adana. Il contesta la légalité de l’amende qui lui avait été infligée. Il soutint qu’elle était contraire à la Constitution et aux conventions internationales auxquelles la Turquie était partie. Il ne demanda pas la tenue d’une audience. Par un jugement du 20 février 2012, après avoir conclu qu’elle avait une base légale, le tribunal correctionnel d’Adana confirma l’amende infligée au requérant qui était conforme à l’article 42 § 1 de la loi n o   4326. Le tribunal indiqua que, conformément à l’article 28 § 10 de la loi n o   5326, la cause du requérant avait été entendue sur dossier et que les jugements concernant des amendes d’un montant inférieur à 3   000 TRY ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statua en premier et dernier ressort. Ce jugement fut notifié au requérant le 6 mars 2012. À une date non précisée, le requérant paya l’amende infligée. 2.     Le requérant Yalçın Alçiçek Le 21 décembre 2011, sur le fondement de l’article 42 § 1 de la loi n o   5326, Yalçın Alçiçek reçut une amende de 154 TRY pour avoir accroché la pancarte. Le 24 janvier 2012, le requérant contesta l’amende infligée devant le tribunal correctionnel d’Adana. Il contesta la légalité de l’amende qui lui avait été infligée qui serait contraire à la Constitution et aux conventions internationales auxquelles la Turquie était partie. Il ne demanda pas la tenue d’une audience. Par un jugement du 20 février 2012, après avoir conclu qu’elle avait une base légale, le tribunal correctionnel d’Adana confirma l’amende infligée au requérant qui était conforme à l’article 42 § 1 de la loi n o   4326. Le tribunal indiqua que, conformément à l’article 28 § 10 de la loi n o   5326, la cause du requérant avait été entendue sur dossier et que les jugements concernant des amendes d’un montant inférieur à 3   000 TRY ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statua en premier et dernier ressort. Ce jugement fut notifié au requérant le 7 mars 2012. À une date non précisée, le requérant paya l’amende infligée. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Akarsubaşı c. Turquie , n o   70396/11, §§ 14-27, 21 juillet 2015. L’article 42 § 1 de loi n o   5326 relative aux fautes administratives dispose qu’il est interdit d’afficher sur les places et les parcs publics, sur les murs situés sur les avenues ou les rues publiques ou bien les espaces publics des affiches ou pancartes faites en chiffons, en papier ou avec des objets similaires. Il en va de même si de telles affiches ou pancartes sont accrochées sur les espaces appartenant à des particuliers, sans avoir obtenue préalablement l’autorisation de ces derniers   ; toute personne qui méconnaît cette disposition est punissable d’une amende de 100 TRY à 3   000   TRY. L’article 28 § 10 dispose que les jugements concernant des amendes d’un montant inférieur à 3   000   TRY ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté d’expression et de manifester ont été méconnus en raison de leur condamnation à une amende.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel