CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157735
- Date
- 10 septembre 2015
- Publication
- 10 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Uğraş Vatandaş, est un ressortissant turc né en   1979 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un journaliste travaillant pour le quotidien Evrensel . Le 6 avril 2002, le requérant fut arrêté par les forces de sécurité d’Istanbul au cours d’une manifestation ayant eu lieu à Beyoğlu (Istanbul). Le 8 avril 2002, le requérant fut examiné au service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital de formation et de la recherche de Taksim. Une fracture au coude fut diagnostiquée ( Ulna olcecrâne ). Le 16 avril 2002, il subit une intervention chirurgicale et resta hospitalisé jusqu’au 17 avril 2002. Il ressort du dossier que le 16 décembre 2002, il fut réopéré en raison de la même fracture et resta hospitalisé jusqu’au 17 décembre 2002. Le 7 avril 2003, le requérant porta plainte contre les policiers qu’il tenait pour responsables de ses blessures. Dans sa plainte, il déclara avoir été frappé par les policiers à coups de matraques alors qu’il se trouvait sur les lieux de l’incident pour aller au cinéma. Il allégua que son coude avait été écrasé par la suite par l’un des policiers quand il était tombé à terre. Il allégua que les policiers avaient également cassé son appareil photo. Selon ses dires, il avait été emmené ensuite au poste de police d’où il fut transféré à l’hôpital de formation et de la recherche de Taksim en raison de la fracture du coude survenue lors de son arrestation. Par un acte d’accusation du 16 octobre 2003, le procureur de la République de Beyoğlu, se fondant sur les articles 64, 245 et 456 §   2 de l’ancien code pénal, intenta une action pénale contre cinq policiers pour mauvais traitements contre le requérant. Le 2 décembre 2003, le tribunal correctionnel de Beyoğlu entendit le requérant, qui réitéra le contenu de sa plainte. Il précisa en outre qu’il avait été frappé à coups de matraques par les policiers relevant des forces d’intervention rapide qui étaient différentes de celles qui l’avaient emmené au commissariat. À l’issue de cette audience, il se constitua partie intervenante à la procédure pénale. Le 22 janvier 2004, le tribunal correctionnel entendit les policiers inculpés. Dans leurs dépositions, ces derniers nièrent les accusations à leur encontre en précisant qu’ils ne relevaient pas des policiers d’intervention rapide qui avaient arrêté le requérant sur les lieux de l’incident. Par un arrêt du 22 avril 2004, le tribunal correctionnel acquitta les policiers, estimant qu’il n’y avait pas de preuves démontrant que les faits litigieux avaient été commis par ces derniers. Le 11 juillet 2008, le requérant se pourvut en cassation contre le verdict d’acquittement. Le 23 juillet 2008, le verdict d’acquittement fut notifié au représentant du requérant. Par un arrêt du 14 juin 2011, la Cour de cassation infirma l’arrêt du tribunal correctionnel, mais décida de mettre également fin à la procédure pénale pour prescription. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 291 § 2 du code de procédure pénale prévoit que si le jugement de première instance est prononcé en absence des parties, le délai de recours commence à courir à compter de la notification d’un tel jugement. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements lors de son arrestation. En particulier, il se plaint des coups de matraques des policiers lors de son arrestation qui ont causé la fracture de son coude. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de l’ineffectivité de l’enquête menée à l’encontre des policiers qui a abouti à l’extinction de la procédure pénale pour cause de prescription.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? En particulier, la blessure mentionnée dans les rapports médicaux correspond-elle aux allégations spécifiques du requérant quant aux mauvais traitements qu’il aurait subis   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier de l’enquête pénale menée par les autorités nationales contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans cette affaire, en particulier les copies des procès-verbaux de l’incident et d’arrestation, de l’acte d’accusation, des dépositions des policiers inculpés ainsi que de l’enregistrement vidéo de la manifestation litigieuse.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel