CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157803
- Date
- 14 septembre 2015
- Publication
- 14 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Attila Csaba Makkai et M me   Manuela Makkai, sont des ressortissants roumains nés en 1970 et 1971 respectivement et résidant à Cărpiniş. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Clipa, avocate à Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1958, les grands-parents du premier requérant achetèrent une maison à Cărpiniş qu’ils habitèrent jusqu’à leur décès en 1993 et 2008 respectivement   ; pendant ce temps, ils ont régulièrement payé les impôts en tant que propriétaires de la maison. Le premier requérant y emménagea avec son épouse, la seconde requérante, à une date non précisée. En février 2008, la grand-mère fit un testament en faveur des requérants. En octobre 2008, après le décès de la grand-mère, les requérants entreprirent les démarches afin de faire inscrire sur le livre foncier leur droit de propriété sur la maison   ; à cette occasion, ils apprirent que la maison avait été nationalisée en 1967 sur la base d’un décret d’expropriation. Le 9 octobre 2009, les requérants saisirent la mairie de Cărpiniş d’une demande fondée sur la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22   décembre 1989 («   la loi n o 10/2001   »). Ils demandèrent un examen de leur demande hors délai ( repunerea în termenul de depunere a cererilor ). Ils firent valoir que le décret d’expropriation n’avait jamais été communiqué à leurs grands-parents qui ont continué à habiter la maison et à payer les impôts, ce que prouvait que l’autorité locale les considérait comme les propriétaires de la maison. Par une décision du 24 novembre 2009, la mairie rejeta leur demande comme tardive. Le 1 er mars 2010, les requérants contestèrent la décision de la mairie devant le tribunal départemental de Timiş   ; ils réitérèrent leurs arguments tirés du défaut de communication du décret d’expropriation et de leur possession ininterrompue de la maison. Par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal départemental de Timiş rejeta leur action, au motif que, au vu de la nature des délais prévus par la loi n o 10/2001 ( termene de decădere ), l’examen des demandes introduites tardivement n’était pas possible. Le tribunal départemental remarqua, entre autres, que les requérants pouvaient former une action en revendication ou restitution ( acţiune în revendicare/retrocedare ) et prouver que, pour des motifs indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu l’exercer dans les délais légaux. Les requérants interjetèrent appel. Par un arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel de Timişoara rejeta leur appel, confirmant le jugement rendu en première instance. Un des trois juges rendit une opinion séparée   et estima que l’action des requérants aurait dû être accueillie. L’opinion séparée est ainsi rédigée, dans ses parties pertinentes   : «   Les propriétaires légitimes n’ont aucunement eu connaissance de la situation juridique [l’expropriation de l’immeuble] puisque personne ne leur a jamais contesté le droit de propriété ni ne les a informés de l’acte d’expropriation, comme il résulte des preuves écrites versées au dossier (les quittances fiscales pour le paiement des impôts pour l’immeuble en litige – rendues à leur nom avant et après 1989 et jusqu’à présent, les certificats d’attestation fiscale pour le calcul des taxes et des impôts ainsi que les mentions sur leurs actes d’état civil (...). En conséquence de leur qualité des propriétaires de l’immeuble, ils [les grands ‑ parents] ont acquitté de façon continue les impôts et les taxes afférents et ont habité en permanence l’immeuble, à partir de la date de son acquisition et jusqu’à leur décès. La perception des impôts par l’État ainsi que le fait que personne n’a jamais formulé au nom de l’État ou d’autrui des prétentions quant à l’immeuble n’ont pas été en mesure de leur engendrer des suspicions quant à leur titre [de propriété]. Dans une telle situation, en tant que gens ordinaires sûrs de leur propriété, même s’ils pouvaient en théorie consulter le livre foncier à tout moment, ils n’ont pas eu de raison fondée à le faire, d’autant plus que leur ignorance s’est basée sur le respect constant que l’État roumain (par ses autorités locales) a montré envers leur qualité de propriétaires. L’État n’a même pas formulé de prétentions sur l’immeuble, se limitant à affirmer de manière formelle que la demande faite par les successeurs des anciens propriétaires (les plaignants en l’affaire) a été introduite en dehors du délai prévu par la loi n o   10/2001 (...). Les auteurs des plaignants ont été, indépendamment de leur volonté, par le comportement coupable des autorités de l’État (qui, même s’il s’est approprié juridiquement leur droit de propriété, les a contraints de supporter de manière continuelle toutes les charges de ce droit), dans l’erreur totale et absolue quant à la situation juridique du bien, raison pour laquelle ils n’ont pas su qu’ils devaient agir dans le délai prévu par la loi n o 10/2001 pour faire clarifier la situation par un tribunal.   » De l’avis du juge dissident, les requérants n’avaient plus la possibilité de former une action en revendication fondée sur le droit commun, dans la mesure où la législation applicable ainsi que la jurisprudence interne et notamment celle de la Haute Cour de cassation et de justice s’opposait à une telle hypothèse en raison de l’existence d’une loi spéciale de restitution. Par un arrêt du 22 février 2012, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours des requérants, jugeant qu’il n’y avait pas en l’espèce une circonstance objective, assimilable à la force majeure qui aurait mis les requérants dans l’impossibilité de former leur demande de restitution dans le délai prévu par la loi n o 10/2001   ; l’absence d’information des auteurs des requérants ne pouvait être assimilée à une telle circonstance objective dans la mesure où il leur était loisible de faire des vérifications ( simple verificări ) pour s’informer de la situation juridique de la maison. Les requérants habitaient toujours dans la maison au moment de l’introduction de leur requête devant la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales, y compris celles de la loi n o 10/2001 et de ses modifications subséquentes, et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§   31 ‑ 33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§   19 ‑ 26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal pour faire valoir leurs droits sur la maison en question. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent de l’incertitude juridique relative à leur immeuble   : ils font valoir qu’alors qu’ils continuent à y habiter et à payer les impôts, l’État roumain figure en tant que propriétaire sur le livre foncier. Ils se plaignent de l’absence d’une voie judiciaire pour clarifier la situation de leur maison.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le rejet de leur action fondée sur les dispositions de la loi n o   10/2001 a-t-il emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel