CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-157805
- Date
- 14 septembre 2015
- Publication
- 14 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. Cîșlaru, la deuxième requérante, M me   A.   Bogdanova et la troisième requérante, M me G. Florea sont des ressortissants moldaves, résidant à Chișinău et nés en 1951, 1948 et 1958 respectivement. Ils sont représentés devant la Cour par M   e V. Gribincea, avocat à Chișinău. A.     Le contexte général de l’affaire 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont des employés de la société par actions C. («   la société C.   »), fondée en 1904 à Chișinău. Le premier requérant est le directeur général de la société, la deuxième requérante est la cheffe du service économique et financier de la société et la troisième requérante est la cheffe du service de production. 4.     Après la dissolution de l’URSS, la société C. fut ouverte à la privatisation, plusieurs milliers de personnes ayant acheté ses actions. À la fin des années ‘90, la société C. entama un processus de concentration d’actions. Début décembre 2004, il existait environ 2   160   000 d’actions, dont 48   % appartenaient à onze personnes, dont les trois requérants. 5.     Au 1 er janvier 2009, la société C. détenait plus de 40 % du marché moldave de la charcuterie. B.     Les circonstances de l’espèce 6.     Le 28 décembre 2004, les requérants achetèrent les actions détenues par huit autres actionnaires et devinrent les propriétaires de 48 % d’actions de la société C. Cette transaction aurait tellement déplu aux autorités que les requérants cédèrent à la pression de ces dernières et le 21   janvier 2005, ils revendirent les actions achetées le 28   décembre 2004 aux huit détenteurs initiaux. 7.     En décembre 2007, sept de ces huit actionnaires conclurent des accords de résiliation des contrats enregistrés le 21 janvier 2005. Les accords de résiliation furent présentés au préposé au registre des actionnaires, qui refusa d’enregistrer les changements nécessaires. Les intéressés se pourvurent contre ce refus en justice. 8.     Le 18 avril 2008, le tribunal de première instance de Centru (Chișinău) ordonna l’inscription des requérants au registre des actionnaires. En l’absence de contestation, cette décision passa en force de chose jugée. 9.     Au cours des mois de septembre et novembre 2008, la société à responsabilité limité G. («   la société G.   »), avec un capital social de 300   euros (EUR) et dont les domaines d’activités sont le transport et le tourisme, acheta à la société C. 191   000 actions d’une valeur de 400   000   EUR. Le 27   janvier 2009, le directeur de la société G. accusa les requérants, dans une lettre adressée au conseiller présidentiel S.P., d’avoir conclu, en décembre 2004, des transactions illégales. Une copie de la décision de justice du 18 avril 2008 avait été annexée à la lettre. 10.     Par deux lettres de S.P. en date du 3 et 4 février 2009 respectivement, le président de la Commission nationale du marché financier (CNMF) et le Procureur général respectivement, furent sommés à présenter, dans un délai de quinze jours, les conclusions de leurs enquêtes sur les faits exposés dans la lettre du 27   janvier 2009. Sur le texte de la lettre adressée au parquet figurait le cachet «   au contrôle   ». 11.     Le 13 février 2009, la CNMF sollicita la révision de la décision du 18 avril 2008. Le 5 juin 2009, la demande fut rejetée. C.     L’enquête pénale concernant les requérants 12.     Le 16 février 2009, le parquet ouvrit une enquête pénale relative à des transactions illégales avec des valeurs mobilières (actions). Selon l’ordonnance d’ouverture, le premier requérant était soupçonné d’avoir, le 29 décembre 2004, obligé les autres actionnaires, qui étaient ses subalternes, de lui vendre des actions à des prix réduits. Le premier requérant, contrairement au paragraphe 3 de l’article 60 de la loi sur le marché des biens mobiliers, aurait acheté des actions en l’absence d’un appel d’offre et aurait empêché ainsi d’autres personnes d’acheter les actions de la société C. Les noms des deux autres requérantes n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance d’ouverture des poursuites pénales. La lettre de S.P. du 4   février 2009 était annexée au dossier pénal. 13.     Le 17 février 2009, l’adjoint du procureur général attribua l’affaire au parquet de Chișinău. Sur la lettre de l’adjoint du procureur général était noté «   le déroulement de l’enquête pénale pour contrôle   ». 14.     Pendant l’enquête, le parquet entendit comme témoins deux personnes physiques, I.P. et D.V., ainsi que le représentant de la société G. Par la suite, cette dernière se constitua partie civile au procès. Dans leurs témoignages, I.P. et D.V. déclarèrent avoir acheté et enregistré à leur nom, avec l’argent de la société C., des actions détenues par des personnes qui n’étaient pas des employés. D.V. déclara avoir, entre 2004 et 2006, plusieurs fois proposé de vendre ses actions à la société C., au motif qu’il se trouvait dans une situation financière délicate. À son tour, I.P. relata qu’au moment de son licenciement, en 2007, il avait demandé à la société C. quoi faire avec les actions. On lui avait proposé de les acheter pour le prix de 1   leu moldave (MDL), soit 6 centimes (EUR) pour chaque action et I.P. avait accepté. 15.     Le 6 avril 2009, le parquet émit une ordonnance de mise en examen des requérants. Ces derniers étaient soupçonnés d’avoir mis en place, par un accord préalable, un plan criminel pour obtenir le paquet d’actions de contrôle de la société C. Le procureur considérait que, à partir de 1999, les requérants avaient fait des démarches pour grouper les actions de la société   C. dans les mains d’un cercle étroit des personnes, toutes employées par cette société. Par la suite, en se servant de leur état de subordination, les requérants les avaient contraintes, par des contrats fictifs, de leur transmettre en propriété 40 % d’actions. De plus, les requérants auraient trompé le juge qui avait rendu l’arrêt du 18 avril 2008. Le procureur conclut que par ces actes les requérants avaient violé les articles 59 et 60 de la loi sur le marché des biens mobilières et l’article 25 § 12 de la loi sur les sociétés par actions, ce qui avait porté atteinte aux droits généraux des actionnaires de la société   C., en particulier à ceux qui n’étaient pas employés par cette société. Le préjudice supporté s’élevait à 100   000 lei moldaves, montant qualifié de très grande proportion ( proporții deosebit de mari ), ayant des répercussions graves sur les actionnaires. Par conséquent, le premier requérant, en complicité avec les deuxième et troisième requérantes, faisant usage de leur autorité, se seraient livrés, à des fins personnelles, à des actes étrangers à leurs attributions, actes constitutifs d’un abus de fonction avec des conséquences graves ( abuz de serviciu cu urmări grave ), au sens de l’article   335 § 3) lit. b) du code pénal. D.     Les mesures privatives et restrictives de liberté prises à l’encontre des requérants 16.     Le 21 avril 2009, le premier requérant fut placé en garde à vue. 17.     Le 23 avril 2009, le parquet demanda la mise en détention provisoire de tous les requérants, en faisant valoir, entres autres, que le caractère probable de l’accusation était prouvé par les documents annexés à l’affaire pénale et les déclarations des témoins dont il ressortait que les requérants leur avaient causé des préjudices. Les requérants et leurs conseils contestèrent la demande du parquet. Ils invoquèrent l’absence de raisons plausibles pour les soupçonner d’avoir commis une infraction et argüèrent que les accusations du parquet portaient sur des rapports de droit civil. Les avocats des requérants ajoutaient que le parquet n’avait indiqué ni le nom des personnes préjudiciées ni la manière dont le préjudice allégué avait été calculé. 18.     Le 23 avril 2009, un juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău), accueillit la demande du parquet de mise en détention provisoire concernant le premier requérant. Il estimait que l’infraction dont le premier requérant était soupçonné constituait une grave menace publique, punie par une peine d’emprisonnement, que les documents du dossier faisaient ressortir des raisons plausibles pour le soupçonner d’avoir commis cette infraction et qu’il y avait en l’espèce des indices sérieux portant à croire que l’intéressé risquait d’entraver l’établissement de la vérité et de se soustraire à l’enquête et au procès. 19.     Le juge d’instruction rejeta la demande de mise en détention provisoire des autres requérantes, mais, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la mise en détention provisoire du premier requérant, décida leur assignation à résidence. 20.     Les requérants se pourvurent en recours devant la cour d’appel de Chișinău, réitérant les arguments concernant l’absence de «   raisons plausibles   » exposés devant le juge d’instruction. 21.     Le 30 avril 2009, la cour d’appel rejeta les recours des requérants. En ce qui concerne le premier requérant, les juges motivèrent leur décision par le caractère et le degré préjudiciable des faits reprochés, leur gravité, l’existence de risques de fuite, d’obstacle à l’établissement de la vérité dans l’affaire, d’altération ou de destruction de preuves, résultant de la nature de l’infraction reprochée, de la personnalité du suspect et de sa conduite durant l’enquête. Ils conclurent que le besoin d’incarcérer le requérant s’expliquait également par le fait que la détention provisoire était une mesure prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique et poursuivait en l’espèce un but légal. 22.     Quant à l’existence de «   raisons plausibles   » relatives aux autres requérantes, la cour d’appel de Chișinău motiva sa décision comme suit   : «   (...) La détention provisoire ne s’applique que dans des cas qui présentent des raisons plausibles concernant l’existence d’une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté supérieure à deux ans... Ainsi, le collège pénal considère que dans l’espèce sont réunis tous les fondements invoqués ci-dessus (...)   » 23.     Le 15 mai 2009, le procureur en charge de l’affaire demanda au tribunal de Râșcani de prolonger de trente jours la détention provisoire du premier requérant et l’assignation à domicile des deuxième et troisième requérantes. Il invoquait des motifs similaires à ceux sur lesquels il avait fondé ses demandes initiales de placement en détention provisoire des requérants. 24.     Le 19 mai 2009, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani prolongea de dix jours la détention provisoire du premier requérant. Il reprit les arguments invoquaient dans le jugement du 23 avril 2009, sans se référer cette fois-ci à l’existence de «   raisons plausibles   ». 25.     En ce qui concerne les deuxième et troisième requérantes, le juge d’instruction considéra que les motifs justifiant leur assignation à domicile avaient disparu. Il les plaça dès lors sous contrôle judiciaire jusqu’au 20 juin 2009. 26.     L’avocat du premier requérant et le procureur se pourvurent en recours contre le jugement du 19 mai 2009 concernant le premier requérant. Le 22   mai   2009, la cour d’appel de Chișinău accueillit le recours du procureur et prolongea la détention provisoire du premier requérant de trente jours, au motif que l’infraction reprochée au requérant était grave, que l’enquête pénale était en cours et que d’autres mesures d’investigations devaient encore être prises. 27.     Le premier requérant prétend que le 25 mai 2009, vers 9 heures 30, il fut emmené dans une voiture en dehors de la prison. Les policiers l’auraient fait monter dans un taxi, dans lequel se trouvait une personne qu’il ne connaissait pas. Cette personne aurait proposé au premier requérant un marché, consistant à lui vendre ses actions de la société C. en échange de l’arrêt des poursuites pénales. Le requérant aurait refusé de porter une discussion au sujet de la vente des actions tant qu’il était incarcéré. 28.     Le 26 mai 2009, l’avocat du premier requérant demanda de remplacer la détention provisoire du requérant par une autre mesure non ‑ privative de liberté. Le 29 mai 2009, un juge d’instruction du tribunal de Râșcani rejeta cette demande. Suite au recours du requérant déposé le même jour, le 2 juin 2009, la cour d’appel libéra le premier requérant et le plaça sous contrôle judiciaire pendant trente jours. 29.     Le 30 juin 2009, les requérants furent mis en accusation. Ils étaient accusés d’avoir causé un préjudice de 93   030 MDL à I.P et à D.V. et de 6   585   622 MDL à la société G. Le préjudice apporté à la société G. fut calculé conformément au prix d’une action à la fin de l’année 2004. 30.     Le 15 juillet 2009, le parquet demanda la prorogation du placement sous contrôle judiciaire des requérants pour une période de quatre-vingt-dix jours. Le 20 juillet 2009, le tribunal de première instance de Centru accueillit la demande. 31.     À une date non-précisée, le parquet demanda à nouveau le placement en détention provisoire du premier requérant. Le 6 novembre 2009, le tribunal de première instance de Centru rejeta la demande du parquet et interdit aux requérants de quitter le pays. 32.     L’affaire serait à ce jour toujours pendante devant la cour d’appel de Chișinău. E.     La mise sous séquestre des actions des requérants 33.     Le 23 avril 2009, le juge d’instruction mit sous séquestre les actions des requérants. Il leur interdit le vote avec ces actions, au motif que les requérants pourraient faire mettre en liquidation la société. 34.     Le 29 avril 2009, la société G. demanda au conseil d’administration de la société C. de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société. La demande fut rejetée le 4 mai 2009. 35.     Le 5 mai 2009, la société G. publia de son propre gré une annonce par laquelle elle convoquait l’assemblée générale des actionnaires de la société C., qui se tint le 22 mai 2009. Dans l’ordre du jour de la réunion figurait la réélection du directeur général de la société C. Conformément au procès-verbal de la réunion, furent enregistrées 946   812 actions avec droit de vote, soit 82,96 % de ces actions. Les actions détenues par les requérants, mises sous séquestre le 23 avril 2009, ne furent pas prises en compte pour le calcul du quorum. L’assemblée générale élit un nouveau directeur général et procéda à la modification du statut de la société C. 36.     Le premier requérant contesta en justice le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2009. 37.     Le 23   septembre   2009, le tribunal de première instance de Botanica (Chișinău) accueillit la demande du premier requérant et annula toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2009. Le tribunal constata que la société G. ne détenait pas suffisamment d’actions pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires, que le séquestre du 23 avril 2009 appliqué sur les actions des requérants n’interdisait pas à ces derniers de participer à l’assemblée générale des actionnaires, que le calcul du quorum avait été faussé par l’exclusion à tort de leurs actions, que la société G. n’avait pas respecté le délai légal pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires et que le quorum n’avait été atteint ni pour destituer le premier requérant de ses fonctions ni pour changer le statut de la société. Le tribunal jugea également que le premier requérant restait dans ses fonctions. 38.     Le 18 février 2010, la cour d’appel de Chișinău confirma l’arrêt du 23 septembre 2009. En l’absence de recours, cette décision passa en force de chose jugée. 39.     Le 9 novembre 2009, les deuxième et troisième requérantes reprirent les postes de travail détenus avant leur assignation à domicile. 40.     Le sort des actions mises sous séquestre le 23 avril 2009 n’a pas été communiqué à la Cour. F.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 1134 sur les sociétés par actions 41.     L’article 25 § 12 prévoit que l’actionnaire qui travaille dans la société n’a pas des droits préférentiels à l’encontre des autres actionnaires. L’employé de la société qui détient des actions n’a pas des droits préférentiels à l’encontre des autres employés. 42.     L’article 50 § 3, l’article 58 § 1 et l’article 61 § 2 lus ensemble prévoient que la liquidation d’une société est décidée par l’assemblée générale des actionnaires. Afin que l’assemblée puisse siéger, les actionnaires inscrits doivent posséder au moins 50 % d’actions de la société. Les décisions concernant la liquidation de la société sont prises par des actionnaires inscrits à l’assemblée, qui possèdent au moins deux tiers des actions avec droit de vote. 2.     La loi n o 199 sur le marché des biens mobiliers 43.     Les dispositions pertinentes de l’article 59 de cette loi peuvent se résumer comme suit   : «   1)     Les initiées sont les personnes avec des postes de responsabilité au sein d’une société, y compris les membres du conseil d’observation, conseil de directeurs (...) ou autres organes directeurs. (...)   » 44.     L’article 60 § 3 prévoit que l’initié qui détient au moins 5 % d’actions d’une société est en droit de vendre ou d’acheter d’autres actions par un appel d’offre. 45.     Le paragraphe 4 du même article dit que l’initié qui n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3 doit, conformément à la loi, réparer tous les préjudices occasionnés, y compris le manque à gagner. 3.     Le code pénal 46.     Les dispositions pertinentes de l’article 335 du code peuvent se résumer ainsi   : «   1)     L’utilisation délibérée par le gérant d’une société commerciale, d’une organisation non-gouvernementale ou par une personne employée par une telle entité de sa situation, des biens de la société dans un intérêt matériel, dans d’autres intérêts personnels ou dans l’intérêt des tiers, direct ou indirect, si cela a causé des préjudices considérables à des intérêts publics ou aux droits des personnes morales ou privées, est puni (...). (...) 3)     Les actions prévues aux paragraphes 1 ou 2 (...) (b)     qui ont eu des répercussions graves (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 18 de la Convention, combiné avec l’article 5 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que les poursuites pénales à leur encontre et les restrictions apportées à leurs libertés n’étaient pas fondées sur des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis une infraction. Le but réel de ces mesures était de s’emparer de la société C., en les privant de leurs actions. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article   5   § 1 de la Convention   ? En particulier, les privations de liberté subies par eux étaient-elles fondées sur «   des raisons plausibles à soupçonner qu’ils ont commis une infraction   », conformément à l’alinéa c) de cette disposition   ?   2.     Y a-t-il eu une immixtion dans le droit des requérants au respect des biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, du fait de la mise sous séquestre, le 23 avril 2009, de leurs actions   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et était-elle proportionnée au but poursuivi ( Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o   22774/93, § 59, CEDH   1999-V)   ?   3.     Les restrictions apportées par l’État en l’espèce, au titre de l’article   5   §   1   c) et de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, ont ‑ elles été appliquées, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans des buts autres que ceux envisagés par lesdits articles   ?   Les parties sont invitées à fournir les documents pertinents concernant le déroulement ultérieur de la procédure de saisie prononcée le 23 avril 2009.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-157805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel