CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158070
- Date
- 24 septembre 2015
- Publication
- 24 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Clemente Rainone, est un ressortissant italien né en 1952 et actuellement détenu dans un pénitencier non précisé. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Sabato, avocat à Palma Campania (Naples). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et une autre personne, Y, furent accusés d’extorsion. Cette accusation se fondait sur le témoignage de la victime, X, un entrepreneur qui avait déclaré que le requérant avait insisté pour l’accompagner à un rendez-vous dans une localité isolée, où Y, membre notoire d’une association de malfaiteurs de type mafieux, l’avait menacé l’obligeant à lui donner la somme de 7   000   000 lires (ITL – environ 3   615   euros (EUR)) en échange d’un chèque sans provision. Le requérant et Y furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Nola. À l’audience du 21 mai 2007, le requérant fit des déclarations spontanées. Ensuite, X et son associé, Z, furent interrogés. Y et trois témoins à décharge furent questionnés au cours des audiences suivantes.   Par un jugement du 26 septembre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 2007, le tribunal de Nola relaxa le requérant et Y, vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). Le tribunal observa que la version de X était peu cohérente et contenait de nombreuses imprécisions   ; dès lors, elle n’était pas de nature à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité des accusés. En particulier, X avait indiqué que l’extorsion avait eu lieu fin 1996, mais ceci était incompatible avec la date figurant sur une photocopie du chèque sans provision. Cette photocopie, difficilement lisible, avait été produite par X à l’audience du 21 mai 2007, mais, contrairement aux déclarations du témoin, l’original du chèque n’avait pas été remis à la police. Par ailleurs, Z avait fourni une version différente de celle de X quant aux modalités de la remise de la somme de 7   000   000 ITL. Le parquet et la partie civile interjetèrent appel. Y fit des déclarations spontanées à l’audience du 14 avril 2010. La cour d’appel ordonna la production d’un jugement rendu contre Y et d’informations concernant un permis de sortie dont il avait bénéficié pendant sa détention. Le 24   septembre 2010, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un arrêt du 24 septembre 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 2011, la cour d’appel de Naples condamna le requérant et Y à une peine de sept ans d’emprisonnement et 1   500 EUR d’amende chacun. La cour d’appel observa que X avait été précis et cohérent dans sa description des évènements et qu’il avait lui-même indiqué que leur colocation temporelle était approximative. Ceci était compréhensible, vu le long laps de temps s’étant écoulé depuis les faits. Par ailleurs, la police n’avait pas déclaré que le chèque litigieux n’avait jamais été produit par X, se limitant à dire que le titre bancaire en question n’avait pas pu être trouvé. À cet égard, la cour d’appel rappela que X avait décidé de dénoncer une série d’extorsions à la suite d’une tentative d’homicide dont il avait été victime en octobre 2005, et que son comportement au cours du procès ne permettait pas de douter de sa bonne foi. De plus, la version de Z coïncidait en substance avec celle de X, la seule divergence concernant l’identité de la personne qui avait donné le chèque (Y selon X, le requérant selon Z). Ceci n’était cependant pas suffisant pour miner la crédibilité de X, compte tenu du fait que Z s’était borné à relater ce que son associé lui avait dit. La cour d’appel nota également que l’épisode d’extorsion en question n’était pas un fait isolé, mais s’inscrivait dans une série des faits analogues perpétrés par Y et par d’autres personnes à l’encontre de X, et pour certains desquels un jugement définitif de condamnation avait été prononcé par le juge de l’audience préliminaire de Naples. Enfin, la circonstance que Y avait été arrêté le 3 novembre 1996 et détenu jusqu’à 2003 ne suffisait pas pour prouver son innocence, étant donné que pendant cette période il avait bénéficié de plusieurs permis de sortie. Le requérant et Y se pourvurent en cassation. Le requérant allégua notamment que la cour d’appel n’avait pas dûment justifié l’absence de tout doute légitime quant à sa culpabilité. Dans ces circonstances, selon lui, une reformatio in pejus du jugement de première instance était interdite. Dans de nouveaux moyens de pourvoi du 21 décembre 2012, le requérant observa que son affaire était similaire à l’affaire Dan c. Moldova , (n o   8999/07, 5 juillet 2011), où la Cour avait conclu à la violation de l’article   6 de la Convention car, après un acquittement en première instance, le juge d’appel avait donné une interprétation radicalement différente de la crédibilité du principal témoignage à charge, sans en interroger à nouveau l’auteur. Le requérant demandait l’application de ce principe de droit en l’espèce. Par un arrêt du 11 janvier 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 8   mars 2013, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les accusés de leurs pourvois. La Cour de cassation observa notamment que le juge d’appel avait reconsidéré le matériel probatoire à sa disposition et l’avait intégré avec la production de documents. Il ne s’agissait donc pas d’une simple réévaluation des déclarations de X, mais de l’appréciation de ces déclarations à la lumière d’éléments ultérieurs, ignorés par le juge de première instance et mis en valeur par le juge d’appel. Par conséquent, «   le schéma   » ( lo schema ) de l’arrêt Dan c.   Moldova n’était pas applicable en l’espèce. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation par la cour d’appel de Naples. Il se réfère aux principes exposés dans l’affaire Dan , précitée, et rappelle que le tribunal de Nola, qui avait entendu X, ne l’avait pas estimé crédible, et que, sans ordonner une nouvelle audition du témoin en question, la cour d’appel a renversé le verdict d’acquittement prononcé en première instance. Le requérant observe en outre que les documents dont la cour d’appel de Naples a ordonné la production ne concernaient que son coïnculpé.   QUESTION AU GOUVERNEMENT Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, invoquée par le requérant ( Dan c. Moldova , n o 8999/07, 5 juillet 2011), le Gouvernement estime-t-il que la condamnation de l’intéressé par la cour d’appel de Naples sans ordonner une nouvelle audition de X a porté atteinte aux principes du procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel