CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158076
- Date
- 22 septembre 2015
- Publication
- 22 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Birol Başaran, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Ersöz, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09, §§   3-17, 18   novembre 2014). Le 1 er juillet 2008, une perquisition fut effectuée par la police au domicile et aux lieux de travail du requérant dans le cadre de l’affaire Ergenekon . Lors de cette perquisition, un téléphone portable, un ordinateur, certaines photos et des CDs appartenant au requérant furent saisis. Le même jour, l’intéressé fut placé en garde à vue. Le 4 juillet 2008, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul, le requérant fut conduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   cour d’assises   »). L’intéressé fut informé qu’il était soupçonné d’être membre de l’organisation Ergenekon et d’avoir tenté de renverser le gouvernement dans le cadre de cette organisation. Lors de son interrogatoire, le juge assesseur lui posa des questions sur ses contacts et ses entretiens téléphoniques interceptés avec certains membres présumés de l’organisation Ergenekon , sur ses activités au sein de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD - l’association pour la pensée d’Atatürk) et Ulusal Sanayici ve İşadamaları Derneği (USIAD - l’association nationale des industrialistes et des hommes d’affaires) ainsi que sur les discours qu’il a tenus dans diverses conférences, notamment la phrase suivante   : «   ... je pense que, lorsque le pays est dans la difficulté, il est possible d’aller au-delà du droit...   ». Le requérant nia toute appartenance à une organisation illégale. Il déclara qu’il était secrétaire général de l’USIAD et secrétaire de la section de Kadıköy de l’ADD, qu’il avait des contacts et liens avec nombres de personnes pour ses fonctions associatives et en raison de ses activités commerciales, qu’il n’avait jamais prôné des actes illégaux, et que son opposition politique au gouvernement restait dans le cadre démocratique. Le juge assesseur ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu de l’état des preuves, de la nature de l’infraction reprochée, des comptes-rendus de plusieurs correspondances téléphoniques susceptibles de contenir des éléments infractionnels, du contenu des documents saisis, des déclarations contradictoires de certains soupçonnés et du fait que l’infraction reprochée faisait partie de celles prévues à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale et des faits à l’appui de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. Le 20 janvier 2009, le juge assesseur près la cour d’assises ordonna l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête conformément à l’article 10/d de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant introduisit maints demandes devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il demanda à cet égard la tenue d’une audience pour l’examen de ses demandes d’élargissement. Il dénonça également la mesure de restriction d’accès au dossier qui le privait d’obtenir les informations et les documents se trouvant dans le dossier depuis le début de l’enquête. La cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement du requérant, sans tenir d’audience ou sans que le requérant ou son avocat eût pu assister à l’audience tenue, en se fondant sur les motifs suivants   : l’état de preuves, la nature de l’infraction reprochée, le fait que les preuves n’étaient pas encore recueillies, le risque de fuite et d’altération des preuves, le fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale et les faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. La cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement du 6 août 2008, du 20 août 2008 et du 10 septembre 2008 respectivement le 25 août 2008, le 17   octobre 2008 et le 26 septembre 2008. Par un acte d’accusation du 8 mars 2009, le procureur de la République engagea, devant la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale à l’encontre de 56 personnes, dont le requérant, et requit leur condamnation sur le fondement des articles 312 § 1, 313 § 1 et 314 § 2 du code pénal. Il accusa le requérant d’être membre de l’organisation Ergenekon, de tenter de renverser le gouvernement de la République de Turquie et de l’empêcher d’exercer ses fonctions. Le procureur lui reprocha notamment d’avoir participé activement aux activités des associations et des groupements civils liés à Ergenekon   ; de lui avoir apporté une aide financière   ; et d’avoir appelé, lors des conférences et séminaires organisés par l’ADD, le public à renverser le pouvoir exécutif par des moyens non-démocratiques. À l’appui de ces accusations, il présenta à la cour d’assises les documents saisis lors des perquisitions effectuées au domicile et aux lieux de travail de l’intéressé et de ses coaccusés, les conversations téléphoniques interceptées et les discours que l’intéressé avait prononcés en tant que président de l’antenne locale de l’ADD et secrétaire général de l’USIAD. Le 25 mars 2009, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation et inscrit l’affaire à son rôle. La première audience fut tenue le 20 juillet 2009. Le 26 décembre 2009, la cour d’assises ordonna la remise en liberté provisoire du requérant. Le 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant à huit ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation Ergenekon . La cour d’assises estima que les activités associatives du requérant étaient des activités illégales sous apparence légale au profit de l’organisation Ergenekon et que le requérant était un membre de cette organisation dont il finançait les activités. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions du code pénal L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité.   » L’article 313 § 1 du code pénal dispose ce qui suit   : «   Quiconque incite le peuple à une insurrection armée contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné à une peine de quinze à vingt an d’emprisonnement.   » L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2. Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 3.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 10 de la loi n o 3713 de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, intitulé «   la procédure d’enquête et de procès   », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   À l’égard des infractions qui entrent dans le champ d’application de cette loi (...)   : (...) d)     Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention d’une copie par celui-ci risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. (...)   » Cette disposition fut abrogée le 21 février 2014. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son placement et maintien en détention provisoire. Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, il se plaint de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête. En outre, il reproche aux autorités judiciaires de ne pas statuer sur ses demandes d’élargissement du 6 août 2008, du 20 août 2008 et du 10 septembre 2008 dans un «   bref délai   ». Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant reproche aussi à la cour d’assises de n’avoir pas tenu d’audience ou de n’avoir pas permis à lui ou à son avocat d’assister aux audiences tenues pour l’examen de ses demandes d’élargissement. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été arrêté et poursuivi pour ses activités associatives au sein de l’association nationale des industrialistes et hommes d’affaires et de l’association pour la pensée d’Atatürk. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §   1 de la Convention   ?   2.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     L’impossibilité pour le requérant et son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé du droit d’introduire un recours conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?   4.     L’absence d’audience lors de l’examen des oppositions formées par le requérant contre son maintien en détention provisoire a ‑ t ‑ elle porté atteinte au droit de recours du requérant prévu à l’article 5 § 4 de la Convention   ?   5.     La longueur de la procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition du «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’association du requérant au sens de l’article 11 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 11 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel