CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158163
- Date
- 1 octobre 2015
- Publication
- 1 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I. P., est un ressortissant bulgare né en 1999 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e D. Fartunova, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement allégué du requérant en foyer d’accueil temporaire pour mineurs Dans la période du début 2012 à début 2014, la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs (ci-après «   la commission locale   ») adopta plusieurs mesures éducatives sans placement en institution spécialisée à l’égard du requérant. Ces mesures, parmi lesquelles figuraient la mise sous surveillance par un éducateur social, l’interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes, et l’interdiction de changer son domicile, furent prises sur le fondement de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Le 26 février 2014, ayant considéré que les mesures appliquées n’avaient pas d’impact positif sur le requérant et que celui-ci continuait de fréquenter un milieu criminogène et de manifester un comportement qualifié d’antisocial par la loi précitée, la commission locale adressa au tribunal de district ( Районен съд ) de Sofia une proposition de placement du requérant dans un centre éducatif-internat. La commission locale indiqua en particulier que l’intéressé avait fugué de son domicile à plusieurs reprises, qu’il emportait sans autorisation des objets d’or appartenant à la famille, et qu’il avait commis plusieurs vols et cambriolages, seul ou avec des complices. Le requérant soumet avoir été détenu par la police le 14 avril 2014 pour une durée de 24 heures. Une copie totalement illisible du mandat d’arrêt lui aurait été remise. Le lendemain, il aurait été conduit par des autorités non précisées dans un foyer d’accueil temporaire pour mineurs à Sofia – institution présentant les caractéristiques d’une maison d’arrêt pour mineurs – où l’intéressé aurait passé 30 jours. Il expose qu’aucun document ne lui aurait été remis à cet égard. Le 15 avril 2014, un juge du tribunal de district de Sofia fixa une audience sur la procédure judiciaire de placement en centre éducatif – internat. Le tribunal tint cette audience le 29 avril 2014 et par un jugement prononcé le même jour, il ordonna le placement du requérant dans un centre éducatif-internat. Le requérant n’interjeta pas appel du jugement du tribunal de district, qui acquit force de chose jugée le 14 mai 2014. 2.     D’autres faits pertinents Le 23 mai 2014, le requérant signa un pouvoir à son avocate afin de demander accès et faire des copies de tous les documents relatifs à son placement en foyer d’accueil temporaire pour mineurs, ainsi qu’en centre éducatif – internat. Par une lettre du 29 mai 2014, l’avocate du requérant demanda au Directeur des services de la police de Sofia de lui fournir des copies des documents en question. Par un courrier du 25 juin 2014, le Directeur répondit que, selon la loi bulgare, le pouvoir présenté n’était pas régulier dans la mesure il ne comportait pas le consentement parental. La lettre précisait que la mère du requérant s’était explicitement opposée, dans une lettre adressée au directeur du centre éducatif – internat, à tout contact avec des «   organisations non-gouvernementales ou similaires   ». Le 4 juillet 2014, l’avocate du requérant recourut contre ce refus auprès du ministère de l’Intérieur, en arguant en particulier que l’introduction d’une requête devant la Cour n’était pas conditionnée par le consentement des parents et que le refus des autorités de fournir des documents pertinents pourrait être interprété comme un obstacle à l’exercice du droit à la requête individuelle du requérant. Par un arrêté du 27 août 2014, le ministre de l’Intérieur rejeta le recours considérant que, selon le droit interne, l’avocate du requérant n’avait pas été valablement autorisée à le représenter. Le 9 septembre 2014, l’avocate du requérant contesta l’arrêté du ministre devant le tribunal administratif de Sofia. La procédure est toujours pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi de 1958 sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs qualifie d’antisocial tout comportement dangereux pour la société, contraire à la loi, à la morale ou aux bonnes mœurs (article 49a). La loi n’énumère pas les comportements susceptibles de recevoir cette qualification, mais la pratique judiciaire et la criminologie considèrent comme relevant de celle-ci toute une variété d’actes lorsqu’ils sont commis par un mineur, même s’ils ne sont pas incriminés par le droit pénal. Il en va ainsi de la prostitution, de l’emploi de substances narcotiques, de l’abus d’alcool, du vagabondage, de la mendicité, de l’absentéisme scolaire ou des fugues répétées du domicile des parents ou des personnes exerçant la garde. Considérés comme moins dangereux pour l’ordre public que les infractions pénales, ces actes appellent tout de même des mesures de défense sociale dont l’application relève de la compétence de «   commissions locales de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs   » (Б. Станков, Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност , Варна, 2008 г., стр. 33-35). La loi prévoit toute une série de mesures éducatives pouvant être imposées aux mineurs ayant manifesté de tels comportements. La plus sévère d’entre elles est le placement dans un centre éducatif – internat (article 13, alinéa 1, point 13), ces centres étant des établissements à caractère public. La même loi prévoit également, dans son article 34, l’existence des foyers d’accueil temporaire pour mineurs qui dépendent du ministère de l’Intérieur. Peuvent y être placés les mineurs dont le domicile ne peut être identifié et ceux qui ont été pris en flagrant délit de vagabondage, de mendicité, de prostitution, d’abus d’alcool, de trafic ou de consommation de stupéfiants, ceux qui ont quitté sans autorisation un établissement d’éducation ou de traitement obligatoire, ceux qui ont présenté un comportement antisocial, ou encore ceux qui sont incontrôlables au point que leur maintien sous la garde de leurs parents n’est plus envisageable (article 35 de la loi). En principe, la durée du séjour dans ce type de foyer ne peut excéder quinze jours. Les placements d’une durée supérieure à vingt ‑ quatre heures doivent être ordonnés par un procureur. À titre exceptionnel, celui-ci peut prolonger la durée du placement jusqu’à deux mois. La loi n’indique pas que la légalité d’un placement en foyer d’accueil temporaire pour mineurs est susceptible de faire l’objet d’un contrôle par les tribunaux. GRIEF Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce l’impossibilité en droit bulgare de faire examiner la légalité du placement allégué dans le foyer pour placement temporaire des mineurs de Sofia.     QUESTION AUX PARTIES Le requérant, a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention en raison du prétendu placement dans le foyer pour placement temporaire des mineurs à Sofia du 14 avril 2014 au 14 mai 2014   ? Dans l’affirmative, avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5   §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de son placement dans cet établissement   ? Enfin, les parties sont invitées à présenter des copies de tous les documents relatifs à ce placement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel