CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158419
- Date
- 9 octobre 2015
- Publication
- 9 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   R. et D. de Beco, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante se constitua partie civile avec plusieurs autres membres de sa famille dans une affaire de crime passionnel dans laquelle son frère fut tué. Par ordonnance du 18 janvier 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles renvoya l’inculpé devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance requalifia les faits, après admission de circonstances atténuantes, du chef notamment de coups et blessures volontaires prémédités ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La requérante et les autres parties civiles interjetèrent appel de cette ordonnance soutenant, devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, que la prévention devait être qualifiée de meurtre et que le défendeur devait être renvoyé devant la cour d’assises. Dans ce cadre, le 20 juin 2007, la requérante se rendit à l’audience de la chambre des mises en accusation vêtue d’un hijab, c’est-à-dire un foulard couvrant ses cheveux et sa nuque tout en laissant le visage apparent. Au moment de faire entrer les parties, l’huissier d’audience s’adressa à la requérante au nom de la présidente en lui signifiant que si elle n’enlevait pas son foulard, elle ne pourrait pas entrer dans la salle d’audience. En réponse à la demande d’explication formulée par le représentant de la requérante, la présidente confirma qu’elle avait pris cette décision en application de l’article 759 du code judiciaire. La requérante refusa d’obtempérer et fit défaut à l’audience. Son représentant formula dans la hâte des conclusions manuscrites au nom des parents de la requérante, également parties civiles, faisant valoir que l’exclusion de la requérante de la salle d’audience était une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la Convention. Par un arrêt du 12 septembre 2007, la chambre des mises en accusation décida que les éléments de fait de la cause ne permettaient pas de retenir l’intention d’homicide et déclara les appels recevables mais non fondés. En ce qui concerne l’exclusion de la requérante de la salle d’audience, la chambre des mises en accusation s’exprima comme suit   : «   Attendu qu’à l’audience du 20 juin 2007, la partie civile L.H., n’ayant pas accédé à la demande de la Présidente de se découvrir pour comparaître devant la cour, conformément à l’article 759 du code judiciaire, a été invitée à quitter la salle d’audience   ; (...) Attendu qu’il n’est pas douteux que le juge doit répondre aux conclusions des parties   ; Que toutefois cette obligation n’est pas absolue et comporte des limites formelles et des limites matérielles   ; Qu’elle n’oblige pas le juge à répondre à ce qui ne constitue pas des conclusions et ne doit pas nécessairement répondre à tout ce qui est allégué dans les conclusions   ; Que doivent être considérées comme des conclusions, les écrits signés par une partie ou son conseil, soumis au juge au cours des débats à l’audience, visés par lui et dans lequel cette partie invoque des moyens à l’appui de sa demande ou de sa défense   ; Que constitue un moyen justifiant réponse l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception (soit trois éléments distincts, dont la présence est cumulativement exigée)   ; Attendu que l’écrit qualifié de «   conclusions   » par son auteur, déposé à l’audience du 20 juin 2007 se borne à énoncer que «   l’exclusion de l’audience par la cour de [la requérante] (...) est une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la [Convention]   »   ; Attendu qu’il échet de constater qu’en l’espèce, cette simple affirmation n’est articulée sur aucun raisonnement juridique permettant de connaître la portée que la partie civile entend lui attribuer   ; Qu’il s’agit dès lors d’un simple argument qui ne constitue en rien un moyen auquel la cour serait tenue de répondre   ; Que celle-ci s’est, par ailleurs, conformée strictement aux dispositions de l’article   759 du code judiciaire.   » La requérante et les autres parties civiles se pourvurent en cassation contre cet arrêt. A l’appui de leurs pourvois, les demandeurs se plaignaient de l’application qui avait été faite en l’espèce de l’article 759 du code judiciaire (voir ci-dessous, Droit interne pertinent), soutenant que, à défaut de comportement irrespectueux ou perturbateur, les circonstances ne justifiaient pas l’application de cette disposition. La décision prise était imprévisible et source d’insécurité juridique étant donné qu’elle n’avait jamais été invoquée dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles pour inviter «   une religieuse catholique, un juif portant la kippa ou un sikh muni de son turban   » à les enlever ni une femme musulmane à ôter son foulard. Ils faisaient valoir que l’arrêt attaqué n’avait pas répondu à leurs conclusions qui soulevaient une violation de la Constitution et de la Convention du fait de l’exclusion discriminatoire de la requérante de la salle d’audience. En violation des articles 6 § 1 et 9 de la Convention, 14 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 10 et 19 de la Constitution, l’arrêt attaqué n’avait pas garanti le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et l’impartialité des cours et tribunaux qui imposent que «   tous les justiciables soient autorisés à fréquenter les salles d’audience des cours et tribunaux, à quelque titre que ce soit, en étant porteur de leur vêtement traditionnel ou conforme à leur religion ou leur conviction philosophique, tant que leurs attitudes et leurs comportements sont respectueux des juges et ne perturbent pas l’audience   ». À l’audience devant la Cour de cassation, la requérante put se présenter vêtue de son voile. Par un arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables et s’exprima en ces termes   : «   Nonobstant la généralité de ses termes, l’article 135 § 1 er du code d’instruction criminelle n’a pas affranchi le droit d’appel de l’exigence d’un intérêt juridique spécifique comme condition générale de la recevabilité du recours. (...) Du seul fait que la qualification retenue par la chambre du conseil n’est pas celle que la partie civile prétend donner à l’infraction, il ne résulte pas que la décision rendue par la juridiction d’instruction à cet égard porte préjudice à l’action de cette partie. (...) A défaut d’intérêt, la partie civile n’est dès lors pas recevable à interjeter appel d’une ordonnance qui, par admission des circonstances atténuantes, renvoie régulièrement l’auteur d’un crime devant le tribunal correctionnel. Les demandeurs soutiennent, par ailleurs, que leurs pourvois sont recevables, quoique formés avant la décision définitive, parce qu’ils invoquent une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à un arrêt de renvoi. Mais, rendu sur l’appel dirigé contre une ordonnance de renvoi, l’arrêt attaqué n’est pas un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation a statué elle-même sur le renvoi. Etranger au contrôle de la régularité de l’instruction, rendu sur des appels qui auraient dû être déclarés irrecevables et ne constituant ni une décision de renvoi ni une décision rendue sur la compétence, l’arrêt attaqué n’est pas de ceux contre lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat.   » La procédure menée devant les juridictions du fond contre l’inculpé de l’homicide du frère de la requérante se poursuivit et donna lieu, le 11 mai 2010, à un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, qui le condamna à sept   années d’emprisonnement. Elle réserva à statuer sur les intérêts des parties civiles. Les parties civiles introduisirent un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Aux termes d’un moyen unique en cassation, elles se plaignaient que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la demande chiffrée pourtant formulées devant elle par les parties civiles à l’audience. Le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 24   novembre 2010 au motif que le pourvoi avait été déposé hors délai. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 759 du code judiciaire est ainsi formulé   : «   Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence   ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant.   » En ce qui concerne les possibilités de pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre des mises en accusation, l’article 416 du CIC tel qu’il était formulé à l’époque des faits, se lisait comme suit   : «   Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif   ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 et 235 bis , ni aux arrêts ou jugements relatifs à l’action civile qui statuent sur le principe d’une responsabilité, ni aux arrêts par lesquels conformément à l’article 524 bis , § 1 er , il est statué sur l’action publique et ordonné une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. » Il résulte de la jurisprudence de cassation que les arrêts prononcés par la chambre des mises en accusation en application de l’article 135 du CIC, visés par l’article 416 § 2 du CIC, n’étaient susceptibles de pourvoi immédiat que dans la mesure où l’appel devant la chambre des mises en accusation était lui-même recevable (voir, par exemple, Cass., 17 octobre 2000, P.00.0212.N, et Cass., 30 janvier 2001, P.00.1618.N). L’article 135 du CIC concerne l’appel des ordonnances de la chambre du conseil et se lit comme suit   : «   § 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil. § 2. En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, l’inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l’appel visé à l’article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique. En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article 131, § 1er, l’appel n’est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.   » Il résulte de ces dispositions qu’alors que le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil (article 135 § 1 er ), l’inculpé ne peut interjeter appel contre ceux-ci que dans les cas où la juridiction d’instruction prononce la nullité de l’acte et de la procédure subséquente à raison d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve ou lorsque l’ordonnance est lui-même entaché d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité (article 135 § 2 du CIC et la jurisprudence de la Cour de cassation, par exemple, Cass., 2 mai 2001, P.01.0180.F, Cass., 12   septembre 2001, P.01.1013.F, et Cass., 23 janvier 2002, P.01.1361.F). La Cour de cassation a également précisé qu’est recevable le pourvoi en cassation formé par l’inculpé, avant la décision définitive, contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui, réformant l’ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, renvoie cet inculpé devant la juridiction de jugement, dans la mesure où il permet à la Cour d’examiner, même d’office, s’il existe des irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de renvoi (Cass., 20 novembre 2002, P.02.1093.F, et Cass., 1 er   octobre 2003, P.03.1097.F). GRIEF Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaint que la décision de la présidente de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles de l’exclure de la salle d’audience au motif qu’elle avait refusé d’ôter son hijab a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes   ? Plus précisément, le pourvoi de la requérante a-t-il été rejeté par la Cour de cassation parce qu’il était prématuré, ou parce qu’il s’agissait d’un arrêt contre lequel un pourvoi en cassation n’était en tout état de cause pas possible   ? Dans ce dernier cas, la jurisprudence de la Cour de cassation était-elle suffisamment claire et prévisible sur ce point   ?   2. L’exclusion de la requérante de la salle d’audience en raison du port du hijab a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté de conscience et de religion tel que garanti par l’article 9 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel