CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158451
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   I. M. Tzeferakou, A. Tsapopoulou et E.   Velivasaki, avocates au barreau d’Athènes et d’Héraklion. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à la détention du requérant Le requérant quitta son pays d’origine pour des raisons politiques. Le 9 février 2011, le requérant arriva en Grèce, se présenta aux autorités et formula une demande de protection internationale. Suite aux démarches d’un avocat et des organisations non gouvernementales, cette demande fut enregistrée. Le même jour, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna la mise en détention du requérant pour une période ne pouvant pas dépasser les trois mois (décision n o 9760/20-3780/1-α). Selon cette décision,   la détention était nécessaire pour les besoins de la procédure d’asile. Un entretien fut fixé pour le 14 avril 2011. Le 28 mars 2011, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour, il demanda l’examen de la légalité de celle-ci, eu égard notamment à la demande d’asile et au fait que son expulsion ne pouvait pas se matérialiser. Il invoqua un risque de mauvais traitements s’il était renvoyé en Turquie et affirma qu’il ne risquait pas de fuir car il pouvait être hébergé à Athènes par un compatriote. Le 1 er avril 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta les objections (décision n o 118/2010). Il releva notamment que la demande d’asile du requérant ne rendait pas la détention illégale et ajouta que la décision ordonnant la détention était pleinement motivée. Il souligna également que l’on ne pouvait pas considérer que l’examen de la demande d’asile aurait lieu après le délai prévu par la loi. Le 14 avril 2011, les avocates du requérant demandèrent oralement et par écrit à rencontrer le requérant en vue de l’entretien pour l’examen de la demande d’asile. Les autorités compétentes refusèrent leur accès pour plusieurs heures, ce qui eut des conséquences sur la préparation du requérant pour son entretien d’asile. Le 15 avril 2011, le requérant demanda l’ajournement de son entretien. Il soutint qu’il était victime de tortures dans son pays d’origine et demanda d’être transféré à un centre spécialisé pour faire constater les tortures qu’il aurait subies. Il ajouta en outre que les conditions de détention aggravaient son état de santé. Les autorités rejetèrent cependant cette demande. Le 2 mai 2011, le requérant sollicita la révocation de la décision   n o   P118/2011. Il invoqua les mauvaises conditions de détention et releva que son entretien d’asile avait eu lieu le 15 avril 2011. Le 4 mai 2011, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour usage de faux. Le 6 mai 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta sa demande. Il considéra qu’il n’y avait pas de circonstances pouvant justifier la levée de sa détention, notamment en raison du fait que le délai la détention prévue par la loi n’avait pas expiré. Le 8 mai 2011, après l’écoulement du délai des trois mois, le requérant fut remis en liberté et se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au centre de rétention de Soufli et au commissariat de police de Soufli. Il souligne que ces lieux ne se prêtent même pas à une détention de courte durée. Il dénonce notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, et l’absence de chauffage. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. Il souligne à cet égard l’impossibilité d’avoir accès à un médecin ou à un soutien psychologique. Il affirme qu’il a été victime de tortures dans son pays d’origine et que les autorités grecques n’ont pris aucune mesure à cet égard. Il ajoute qu’il n’y avait aucune possibilité de pratiquer des activités récréatives et fait aussi état du manque d’alimentation appropriée. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme lui, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant leurs droits et la procédure d’asile. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). C. Les rapports des instances internationales Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et du représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies concernant les conditions de détention du requérant dans le centre de rétention et le commissariat de police de Soufli sont décrits dans l’arrêt B.M.   c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans le centre de rétention et le commissariat de police de Soufli. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire car aucune alternative à la détention n’a été considérée et aucune évaluation individuelle de la nécessité de sa détention n’a eu lieu. Il ajoute que cette détention s’était poursuivie après l’enregistrement de sa demande d’asile, alors que l’expulsion n’était pas possible, qu’elle n’était pas nécessaire pour contrôler son identité, qu’elle ne servait pas au bon déroulement de la procédure d’asile et qu’elle avait eu lieu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans le centre de rétention et le commissariat de police de Soufli ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3. La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   4. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel